Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)
Administrateur de la cour martiale (suite)
Note marginale :Administrateur intérimaire
165.2 L’administrateur de la cour martiale peut autoriser toute personne à exercer de façon intérimaire les fonctions d’administrateur de la cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 42
Juges militaires
Note marginale :Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier et avocat respectivement pendant au moins dix ans.
Note marginale :Serment
(2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :
Moi,
, je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Note marginale :Mandat et révocation
(3) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.
Note marginale :Cessation des fonctions
(4) Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :Démission
(5) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2011, ch. 22, art. 2
- 2013, ch. 24, art. 41
Juges militaires de la force de réserve
Note marginale :Constitution du tableau
165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a été officier pendant au moins dix ans et, selon le cas :
Note marginale :Juge militaire de la force de réserve
(2) L’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
Note marginale :Serment
(3) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant :
Moi,
, je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 41
Note marginale :Retrait du tableau
165.221 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation motivée du comité d’enquête sur les juges militaires, retirer le nom d’un juge militaire de la force de réserve du tableau des juges militaires de la force de réserve.
Note marginale :Retrait automatique du tableau
(2) Le nom du juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :Retrait sur demande
(3) Le juge militaire de la force de réserve peut aviser par écrit le ministre de son intention de faire retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
- 2013, ch. 24, art. 41
Note marginale :Juge militaire en chef
165.222 (1) Le juge militaire en chef peut choisir tout juge militaire de la force de réserve pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.
Note marginale :Programme de formation
(2) Il peut demander à tout juge militaire de la force de réserve de suivre tel programme de formation qu’il précise.
- 2013, ch. 24, art. 41
Note marginale :Restriction quant aux activités permises
165.223 Le juge militaire de la force de réserve ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’il peut être appelé à exercer sous le régime de la présente loi.
- 2013, ch. 24, art. 41
Attributions et immunité des juges militaires
Note marginale :Fonctions
165.23 (1) Les juges militaires président les cours martiales et exercent les autres fonctions judiciaires qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Fonctions additionnelles
(2) Ils exercent en outre toute autre fonction que leur confie le juge militaire en chef et qui n’est pas incompatible avec leurs fonctions judiciaires.
Note marginale :Commission d’enquête
(3) Ils peuvent, avec l’agrément du juge militaire en chef, être nommés pour agir à titre de commission d’enquête.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Immunité judiciaire
165.231 Les juges militaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
- 2013, ch. 24, art. 42
Juge militaire en chef
Note marginale :Juge militaire en chef
165.24 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.
Note marginale :Grade
(2) Le juge militaire en chef détient au moins le grade de colonel.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 43
Note marginale :Attributions
165.25 Le juge militaire en chef désigne un juge militaire pour chaque cour martiale et lui confie les fonctions judiciaires prévues sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Délégation
165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser tout juge militaire, autre qu’un juge militaire de la force de réserve, à exercer telles de ses attributions.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 44
Note marginale :Délégation
165.27 Le juge militaire en chef peut déléguer à un juge militaire les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Juge militaire en chef adjoint
165.28 Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef adjoint parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Attributions
165.29 En cas d’absence ou d’empêchement du juge militaire en chef ou de vacance de son poste, le juge militaire en chef adjoint exerce les attributions du juge militaire en chef qui n’ont pas été conférées à un juge militaire en vertu de l’article 165.26.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Règles relatives à la pratique et à la procédure
165.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge militaire en chef peut, après avoir consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :
a) les conférences préparatoires et toute autre procédure préliminaire;
b) la présentation de toute demande au titre de l’article 158.7;
c) la conduite d’une personne devant un juge militaire en application de l’article 159;
d) le calendrier des procès en cour martiale;
e) les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance;
f) les documents, pièces et autres choses se rapportant à toute instance, notamment l’accès public à ces documents, pièces et choses;
g) toute autre question relative à la pratique et à la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil.
- 2013, ch. 24, art. 45
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