Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [1420 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [2425 KB]
Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2020-04-30 Versions antérieures
PARTIE 16Saisie (suite)
Note marginale :Demande du saisi
256 (1) Si un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, dans les trente jours suivant la saisie, en demander la restitution par écrit.
Note marginale :Restitution
(2) L’objet est restitué au demandeur si ce dernier peut démontrer qu’il n’a pas été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement.
Note marginale :Avis de la décision
(3) La décision sur la demande, accompagnée de ses motifs, est notifiée au demandeur par écrit. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant la mise à la poste.
Note marginale :Vente de l’objet saisi
257 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’objet qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi aux termes des articles 254, 255 ou 256 est vendu ou, s’il a une valeur monétaire inférieure au coût de la vente, est détruit.
Note marginale :Sursis
(2) Il est sursis à la vente :
Note marginale :Disposition de documents
(3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est conservé tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application ou au contrôle d’application du droit canadien, après quoi il en est disposé conformément au droit applicable en matière de disposition des archives publiques.
Note marginale :Prescription — saisie
258 La procédure prévue au paragraphe 140(1) de la Loi se prescrit, dans le cas de l’objet obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement, par six ans à compter de l’obtention ou de l’utilisation.
PARTIE 17Transport
Note marginale :Personnes visées par règlement
258.1 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :
a) l’étranger faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre de l’article 24 de la Loi;
b) l’étranger qui n’est pas autorisé, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi, à revenir au Canada;
c) l’étranger faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au Canada au titre d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.
- DORS/2013-210, art. 5
- DORS/2016-37, art. 3
- DORS/2020-55, art. 6
Note marginale :Documents réglementaires
259 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :
a) le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi;
b) le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre;
c) le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);
d) le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
e) le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);
f) la carte de résident permanent;
g) l’autorisation de voyage électronique visée aux articles 7.01 ou 7.1.
- DORS/2015-46, art. 1
- DORS/2016-37, art. 4(F) et 14
- DORS/2017-53, art. 7
Note marginale :Rétention des documents réglementaires
260 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.
Note marginale :Présentation des documents
(2) Le transporteur commercial qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.
- DORS/2016-37, art. 5
Note marginale :Obligation de détenir une personne
261 (1) Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :
Note marginale :Avis
(2) Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.
Note marginale :Avis de passager clandestin
262 Le transporteur, dès l’arrivée d’un bâtiment à son premier port d’escale au Canada, avise l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de tout passager clandestin et lui remet sans délai, sur demande, un rapport écrit sur ce passager.
Note marginale :Mise en observation ou sous traitement
263 (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
Note marginale :Frais médicaux réglementaires
(3) Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.
- DORS/2012-154, art. 13
- DORS/2016-37, art. 6
Note marginale :Renseignements
264 Le transporteur qui amène une personne au Canada est tenu de fournir sans délai ceux des documents ci-après que lui demande l’agent dans les soixante-douze heures après la présentation de la personne au contrôle :
a) la copie du billet de la personne, le cas échéant;
b) tout document indiquant l’itinéraire de la personne, y compris le lieu d’embarquement et les dates de son voyage;
c) tout document indiquant le numéro et le genre de pièce d’identité, de passeport ou de titre de voyage dont est munie la personne, le pays de délivrance et le nom de la personne à qui il a été délivré.
Note marginale :Liste des membres d’équipage
265 (1) Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé à l’étranger à son premier port d’escale au Canada, le transporteur fournit une liste des membres d’équipage à l’agent du point d’entrée le plus proche.
Note marginale :Modifications de la liste
(2) Le transporteur doit, pendant que son bâtiment est au Canada, conserver à bord une liste à jour des membres d’équipage.
Note marginale :Liste définitive
(3) Avant le départ du bâtiment de son dernier port d’escale au Canada, le transporteur remet à l’agent une copie de la liste fournie conformément au paragraphe (1) portant les modifications qui y ont été apportées durant son passage au Canada.
Note marginale :Rassemblement
266 Le transporteur doit, à la demande de l’agent, rassembler sans délai à bord du bâtiment tous les membres d’équipage.
Note marginale :Bâtiment immatriculé au Canada
267 Dès l’arrivée d’un bâtiment immatriculé au Canada à son premier port d’escale au Canada, le transporteur informe l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de membres d’équipage qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, et lui fournit, sur demande, la liste des membres d’équipage.
- Date de modification :