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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 18Prêts

Note marginale :Définition de bénéficiaire

 Dans la présente partie, bénéficiaire s’entend, à l’égard d’une personne :

  • a) de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

  • b) de son enfant à charge ou de l’enfant à charge de son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

  • c) de toute autre personne qui, au moment de sa demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent, est à sa charge du fait qu’elle bénéficie de ses soins ou de son appui moral et matériel.

  • DORS/2009-163, art. 10(F)

Note marginale :Fins visées par le prêt

 Le ministre peut consentir un prêt :

  • a) à l’étranger mentionné à la partie 1 de la Loi, afin, selon le cas :

    • (i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

    • (ii) de l’aider, de même que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada,

    • (iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par lui et ses bénéficiaires, du statut de résident permanent;

  • b) à l’étranger mentionné à la partie 2 de la Loi, afin, selon le cas :

    • (i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

    • (ii) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, pour se présenter à toute entrevue relative à leur demande, ainsi que les frais administratifs connexes,

    • (iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,

    • (iv) de l’aider, ainsi que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada;

  • c) au résident permanent ou au citoyen canadien, afin, selon le cas :

    • (i) de lui permettre d’acquitter les frais de déplacement de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

    • (ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,

    • (iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par ses bénéficiaires, du statut de résident permanent.

  • DORS/2009-163, art. 11(F)
  • DORS/2012-154, art. 14

Note marginale :Plafond

  •  (1) Le plafond des sommes qui peuvent être avancées aux termes du paragraphe 88(1) de la Loi est de 400 millions de dollars.

  • Note marginale :Total des prêts

    (2) Le total des prêts consentis aux termes de la présente partie et des intérêts courus ne peut à aucun moment dépasser la somme prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :

    • a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, un an après l’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;

    • b) dans les autres cas, un an après le versement du prêt.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec, le cas échéant, les intérêts courus :

    • a) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;

    • b) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;

    • c) dans un délai de soixante mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $ mais ne dépasse pas 3 600 $;

    • d) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;

    • e) dans un délai de quatre-vingt-seize mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.

  • DORS/2009-163, art. 12(F)
  • DORS/2018-22, art. 2

Note marginale :Remboursement différé

  •  (1) Si la personne à qui un prêt a été consenti en vertu l’article 289 ne peut, compte tenu de son revenu, de ses biens et de ses responsabilités, rembourser son prêt conformément à l’article 291 sans que cela lui occasionne des difficultés financières, l’agent peut, sous réserve du paragraphe (2), différer le début du remboursement du prêt ou le paiement du prêt, en modifier le montant ou prolonger le délai de remboursement dans la mesure nécessaire pour lui éviter de telles difficultés.

  • Note marginale :Prolongation maximale

    (2) Le délai de remboursement d’un prêt ne peut être prolongé de plus de :

    • a) vingt-quatre mois, dans le cas du prêt visé à l’alinéa 289b);

    • b) six mois, dans les autres cas.

  • DORS/2009-163, art. 13(F)

Note marginale :Prêt sans intérêt

  •  (1) Le prêt consenti en vertu de la présente partie ne porte aucun intérêt à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prêt non remboursé

    (2) L’intérêt sur tout prêt non remboursé avant cette date continue à courir jusqu’à la veille de cette date.

  • DORS/2006-116, art. 1
  • DORS/2018-22, art. 3

PARTIE 19Frais

SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Interprétation

 Les règles suivantes régissent la présente partie :

  • a) les frais prévus à la présente partie ne sont pas acquittés par demande, mais le sont à l’égard de chaque personne visée par la demande;

  • b) sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2), 304(2) et 314(3), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite;

  • c) sous réserve des paragraphes 295(4) et 301(3), lorsque l’âge de l’intéressé détermine le paiement des frais relativement à une demande ou le montant de tels frais, cet âge est calculé à la date où la demande est faite;

  • d) les frais prévus aux paragraphes 295(1) et 301(1), à l’article 302, au paragraphe 304(1) et à l’article 307 sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

SECTION 2Frais des demandes d’autorisation, de visa et de permis

Autorisations de voyage électronique

Note marginale :Frais de 7 $

  •  (1) Des frais de 7 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne dont la demande de permis de travail ou d’études — ou dont la demande de renouvellement d’un tel permis — est considérée comme étant une demande d’autorisation de voyage électronique aux termes des paragraphes 12.04(5) ou (6), selon le cas, n’est pas tenue au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

  • DORS/2015-77, art. 8
  • DORS/2017-53, art. 10

Visa de résident permanent

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :

    • a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :

      • (i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous-alinéa (ii), 475 $,

      • (ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) et f) à h), est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iv) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;

    • b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), de la catégorie des entrepreneurs (Québec), de la catégorie « démarrage d’entreprise », de la catégorie des travailleurs autonomes ou de la catégorie des travailleurs autonomes (Québec) :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 1 575 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 825 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 225 $;

    • c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 825 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 825 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 225 $.

  • Note marginale :Exceptions : réfugiés

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • b) celle qui fait une demande au titre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 12]

  • (2.2) [Abrogé, DORS/2016-316, art. 14]

  • Note marginale :Paiement par le répondant

    (3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :

    • a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

    • b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.

  • Note marginale :Âge

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

  • DORS/2003-383, art. 6
  • DORS/2005-61, art. 7
  • DORS/2009-163, art. 15
  • DORS/2011-222, art. 7
  • DORS/2014-133, art. 10
  • DORS/2016-316, art. 14
  • DORS/2017-60, art. 4
  • DORS/2018-72, art. 7
  • DORS/2019-174, art. 12
  • DORS/2020-45, art. 2
 

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