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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 20Dispositions transitoires (suite)

SECTION 5Protection des réfugiés (suite)

Note marginale :Demande d’établissement : réfugiés au sens de la Convention

  •  (1) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée en vertu de l’article 46.04 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’avait pas été statué à cette date.

  • Note marginale :Demande d’établissement : réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité

    (2) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant le 28 juin 2002.

  • Note marginale :Demande d’établissement : autres

    (3) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à laquelle a été attribuée la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada mais sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2012-154, art. 16

SECTION 6Procédures judiciaires

Note marginale :Contrôle judiciaire

  •  (1) Sont réputés fondés sur les dispositions de la section 8 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont gouvernés par ces dispositions et par l’article 87 de cette loi toute demande de contrôle judiciaire et toute demande d’autorisation ou tout appel concernant une procédure de contrôle judiciaire dont avait été saisie la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada en vertu de l’ancienne loi, qui sont en instance à l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Interdiction de divulgation

    (2) Est assimilée à une demande présentée aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande présentée aux termes du paragraphe 82.1(10) de l’ancienne loi sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Demande d’autorisation non requise

    (3) Malgré le paragraphe (1), n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande d’autorisation sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande de contrôle judiciaire qui, sous le régime de l’ancienne loi, n’était pas subordonnée à cette exigence et était pendante à l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire postérieur

    (4) Est assujettie aux dispositions de la section 8 de la partie 1 et à l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés toute procédure de contrôle judiciaire engagée après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard des décisions, ordonnances, mesures et autres questions découlant de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Délai

    (5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas forclose, aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales prévoyant un délai de trente jours, de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision ou d’une question visée au paragraphe 82.1(2) de l’ancienne loi dispose d’un délai de soixante jours, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, pour présenter une demande d’autorisation aux termes de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Légalité d’une décision ou d’une mesure

    (6) La légalité de la décision ou de la mesure prise sous le régime de l’ancienne loi faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire ou de l’appel visé au paragraphe (1) est décidée sous le régime de l’ancienne loi.

  • 2002, ch. 8, art. 182
  • DORS/2009-163, art. 18(F)

Note marginale :Autres procédures judiciaires

 L’ancienne loi continue de s’appliquer aux appels et aux demandes d’ordonnance formées respectivement aux termes des articles 102.17 et 102.2 de l’ancienne loi et pendants à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Décisions renvoyées

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Précision

    (2) Dans le cas où la décision ou la mesure a été prise aux termes de l’alinéa 46.01(1)e), du paragraphe 70(5) ou de l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi et que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoit aucune disposition quant à cette décision ou mesure renvoyée pour nouvel examen, celui-ci n’a pas lieu.

  • Note marginale :Travailleurs qualifiés et travailleurs autonomes

    (3) Il est disposé conformément aux paragraphes 361(4) et (5.2) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.

  • Note marginale :Investisseurs, entrepreneurs et candidats d’une province

    (4) Il est disposé conformément aux paragraphes 361(5), (5.1) et (6) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée aux sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou (iii) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.

  • Note marginale :Décision de la section d’appel de l’immigration

    (5) Il est disposé conformément à l’ancienne loi de toute décision prise par la section d’appel de l’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Décision de la section d’arbitrage

    (6) Il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision prise par la section d’arbitrage sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2003-383, art. 7

SECTION 7Engagements

Note marginale :Application de la Loi aux engagements existants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui est pris avant l’entrée en vigueur du présent article est assujetti à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Recouvrement des prestations d’assistance sociale

    (2) Les prestations versées à une personne à titre d’assistance sociale ou l’aide financière publique fournie dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation visé au sous-alinéa 139(1)f)(ii) du présent règlement, par suite de la rupture d’un engagement — au sens du sous-alinéa a)(ii) ou de l’alinéa b) de la définition de s’engager au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement ou au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire — qui a été pris avant l’entrée en vigueur du présent article, peuvent être recouvrées auprès de la personne ou du groupe qui a pris l’engagement à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de la province.

  • Note marginale :Durée

    (3) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui a été pris auprès du ministre avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Durée et modalités

    (4) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée et les modalités de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi relatif à une personne visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire si un visa d’immigrant a été délivré à cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article.

SECTION 8Membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur

Note marginale :Mention dans la demande non obligatoire

 La personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a fait une demande au titre de l’ancienne loi n’est pas tenue de mentionner dans sa demande, s’il ne l’accompagne pas, son conjoint de fait ou tout enfant — qui est un enfant à charge au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement — qui n’est pas une « fille à charge » ou un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement.

Note marginale :Exigences non applicables

 Les dispositions ci-après du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de la personne qui fait une demande au titre de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article en ce qui a trait à ses enfants à charge visés à l’article 352 du présent règlement ou à son conjoint de fait qui ne l’accompagnent pas :

  • a) l’alinéa 70(1)e);

  • b) le sous-alinéa 72(1)e)(i);

  • c) l’alinéa 108(1)a).

Note marginale :Exigences non applicables

 En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni tenus de se soumettre à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni assujettis aux exigences de l’alinéa 51b) du présent règlement.

  • DORS/2012-154, art. 17
  • DORS/2014-269, art. 6
 

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