Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- conjoint de fait
conjoint de fait Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- études
études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
- étudiant
étudiant[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
- fardeau excessif
fardeau excessif
a) Toute charge pour les services de santé ou les services sociaux dont le coût prévisible dépasse le triple de la moyenne des dépenses par habitant au Canada pour de tels services sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi;
b) toute charge pour les services de santé ou les services sociaux qui viendrait allonger les listes d’attente existantes et qui augmenterait la morbidité ou le taux de mortalité au Canada vu l’impossibilité d’offrir ces services en temps voulu aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. (excessive demand)
- permis d’études
permis d’études[Abrogée, DORS/2014-14, art. 1]
- services de santé
services de santé Les services de santé – y compris la fourniture d’appareils liés à ces services, les services de laboratoire et la fourniture de médicaments – qui sont financés à plus de 50 % par l’État, soit directement soit par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance. (health services)
- services sociaux
services sociaux Les soins en résidence et les soins institutionnels – y compris la fourniture des appareils liés à ces soins – qui sont recommandés par des professionnels de la santé et financés à plus de 50 % par l’État, soit directement soit par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance. (social services)
Note marginale :Assimilation au conjoint de fait
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, en raison d’une persécution ou d’une forme quelconque de répression pénale, ne peut vivre avec elle.
Définition de membre de la famille
(3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite de l’alinéa 7.1(3)a) et des articles 159.1 et 159.5 —, membre de la famille, à l’égard d’une personne, s’entend de :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).
- DORS/2004-217, art. 1
- DORS/2009-163, art. 1(A)
- DORS/2012-154, art. 1
- DORS/2014-14, art. 1
- DORS/2014-140, art. 1(F)
- DORS/2015-77, art. 1
- DORS/2022-39, art. 1
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