Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Défaut
135 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :
a) commence, selon le cas :
(i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,
(ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;
b) prend fin dès que le répondant :
(i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,
(ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.
- DORS/2014-140, art. 11(F)
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