Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale
60.1 (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du demandeur de carte de résident permanent ou de titre de voyage pour vérifier si ce dernier satisfait à l’obligation visée à l’article 28 de la Loi.
Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du demandeur s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.
- DORS/2015-138, art. 1
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