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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures

Note marginale :Obtention du numéro d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut obtenir le numéro d’assurance sociale du demandeur de carte de résident permanent ou de titre de voyage pour vérifier si ce dernier satisfait à l’obligation visée à l’article 28 de la Loi.

  • Note marginale :Communication du numéro d’assurance sociale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du demandeur s’il a conclu une entente à cet effet avec elle.

  • DORS/2015-138, art. 1

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