Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Cidre bouilli
B.11.260. [N]. Le cidre bouilli doit être le liquide exprimé de pommes entières, de coeurs, de parures, ou de rebuts de pommes, concentré par ébullition.
Titre 12
Eau et glace préemballées
B.12.001. [N]. Une eau dite eau minérale ou eau de source
a) doit être de l’eau potable obtenue d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique;
b) ne doit contenir aucune bactérie coliforme, après analyse selon la méthode officielle MFO-9, Examen microbiologique de l’eau minérale, 30 novembre 1981;
c) ne doit pas être modifiée dans sa composition par l’emploi de substances chimiques; et
d) peut contenir, nonobstant le sous-alinéa c),
(i) de l’anhydride carbonique ajouté,
(ii) du fluorure ajouté, si la teneur totale en ion fluorure n’excède pas une partie par million, et
(iii) de l’ozone ajouté.
- DORS/80-633, art. 2;
- DORS/82-768, art. 34.
B.12.002. L’espace principal de l’étiquette d’un récipient contenant une eau dite eau minérale ou eau de source doit indiquer
a) la position géographique de la source souterraine dont provient l’eau;
b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;
c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million; et
d) si du fluor ou de l’ozone a été ajouté.
- DORS/84-300, art. 39(F);
- DORS/88-336, art. 3;
- DORS/92-626, art. 14(F).
B.12.003. Lorsque de l’anhydride carbonique a été ajouté à une eau dite eau minérale ou eau de source, le qualificatif « gazéifiée » (« carbonated ») doit figurer sur l’espace principal de l’étiquette du récipient et doit être placé en dernier dans le nom usuel, si l’anhydride carbonique ajouté
a) ne provient pas du dégazage de l’eau à l’émergence de la source souterraine; ou
b) est en quantité supérieure à celle qui se trouvait à l’origine dans l’eau.
- DORS/84-300, art. 40(F);
- DORS/88-336, art. 3.
B.12.004. Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, qui contient
a) des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
b) plus de 100 bactéries aérobies totales par millilitre après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
c) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse une partie par million.
- DORS/80-633, art. 3;
- DORS/82-768, art. 35.
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