Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.13.006. [N]. La farine Graham doit être de la farine à laquelle a été ajoutée une partie du son et autres constituants du grain de blé, et doit avoir une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,20 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent.
B.13.007. [N]. La farine de gluten doit être le produit alimentaire obtenu en enlevant de la farine une partie de l’amidon, et elle doit renfermer au plus
a) 10 pour cent d’humidité, et
b) 44 pour cent d’amidon, calculé sur la matière desséchée, selon la méthode officielle FO-28, Détermination d’amidon dans la farine de gluten, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 37.
B.13.008. [N]. Le blé broyé, blé de mouture grossière, doit être le produit alimentaire préparé par mouture de blé nettoyé, de façon que 40 pour cent ou plus passe au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns) et moins de 50 pour cent au travers d’un tamis no 20 (840 microns), sans modifier les proportions des constituants naturels dudit blé, à part l’humidité, et doit avoir
a) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,50 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent; et
b) une teneur en humidité d’au plus 15,5 pour cent.
B.13.009. [N]. Le blé concassé doit être le produit alimentaire obtenu par concassage ou par coupage de blé nettoyé en fragments anguleux, de sorte qu’au moins 90 pour cent passe au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns) et au plus 20 pour cent au travers d’un tamis no 20 (840 microns), sans modifier les proportions des constituants naturels dudit blé, sauf l’humidité, et doit avoir
a) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,50 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent; et
b) une teneur en humidité d’au plus 15,5 pour cent.
B.13.010. [N]. Le riz doit être le grain du riz, décortiqué, ou décortiqué et poli, et, dans le cas de grains décortiqués et polis, il peut porter un enrobage de silicate de magnésium, de talc et de glucose.
- DORS/78-403, art. 3.
B.13.010.1 (1) Aux fins du présent titre, le terme « riz précuit » s’entend du riz poli qui a été cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.
(2) Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre du riz précuit auquel a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionné à la colonne I du tableau du présent article ou une combinaison de ceux-ci, en une quantité autre que celle prévue à la colonne II de ce tableau par 100 g de riz précuit.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Vitamine ou minéral nutritif Quantité par 100 g de riz précuit 1. Thiamine 0,45 mg 2. Niacine 4,2 mg 3. Vitamine B6 0,6 mg 4. Acide folique 0,016 mg 5. Acide pantothénique 1,2 mg 6. Fer 1,6 mg (3) Il est interdit de présenter du riz précuit comme étant « enrichi » à moins qu’il n’ait été additionné de thiamine, de niacine et de fer.
- DORS/86-320, art. 1;
- DORS/98-458, art. 7(F).
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