Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE DVitamines, minéraux et acides aminés (suite)
D.01.001.1 (1) La valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes est, à l’égard d’un aliment, la quantité de vitamine ou de minéral nutritif figurant :
a) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;
b) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans;
c) à la colonne 4, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aliment est :
a) soit un fortifiant pour lait humain;
b) soit un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.
- DORS/2016-305, art. 62
- DORS/2021-57, art. 18
TITRE 1Vitamines dans les aliments
D.01.002 (1) Dans le présent titre, vitamine désigne l’une des vitamines suivantes :
a) vitamine A;
b) vitamine D;
c) vitamine E;
d) vitamine K;
e) vitamine C;
f) thiamine ou vitamine B1;
g) riboflavine ou vitamine B2;
h) niacine;
i) vitamine B6;
j) folacine ou folate;
k) vitamine B12;
l) acide pantothénique ou pantothénate;
m) biotine;
n) choline. (vitamin)
(2) Pour l’application du présent titre, il est interdit d’utiliser des désignations autres que celles prévues au paragraphe (1) pour la déclaration de la teneur en vitamines d’un aliment.
(3) Le présent titre ne s’applique qu’aux aliments présentés comme contenant une vitamine destinée à être utilisée dans l’alimentation humaine.
- DORS/88-559, art. 32
- DORS/2003-11, art. 28
- DORS/2016-305, art. 63
D.01.003 (1) Pour l’application du présent règlement, la teneur en vitamines d’un aliment, autre qu’une préparation pour régime liquide, un fortifiant pour lait humain, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, doit être déterminée :
a) dans le cas de la vitamine A, en fonction de la teneur en rétinol et ses dérivés et en bêta-carotène, calculée en microgrammes d’équivalents d’activité de rétinol (ÉAR), et exprimée en microgrammes selon les équivalences suivantes :
(i) 1 ÉAR = 1 microgramme de rétinol,
(ii) 1 ÉAR = 12 microgrammes de bêta-carotène;
b) dans le cas de la vitamine D, en fonction de la teneur en cholécalciférol et en ergocalciférol, exprimée en microgrammes;
c) dans le cas de la vitamine E, en fonction de la teneur en d-alpha-tocophérol et en dl-alpha-tocophérol et leurs dérivés, exprimée en milligrammes selon les équivalences suivantes :
(i) 1 milligramme de d-alpha-tocophérol = 1 milligramme de vitamine E,
(ii) 1 milligramme de dl-alpha-tocophérol = 0,74 milligramme de vitamine E;
d) dans le cas de la vitamine K, en fonction de la teneur en phylloquinone et en ménaquinones, exprimée en microgrammes;
e) dans le cas de la vitamine C, en fonction de la teneur en acide L-ascorbique et en acide L-déhydroascorbique et leurs dérivés, calculée en milligrammes d’équivalents d’acide L-ascorbique et exprimée en milligrammes;
f) dans le cas de la thiamine ou vitamine B1 et ses dérivés, en fonction de la teneur en thiamine, exprimée en milligrammes;
g) dans le cas de la riboflavine ou vitamine B2 et ses dérivés, en fonction de la teneur en riboflavine, exprimée en milligrammes;
h) dans le cas de la niacine, en fonction de la teneur en niacine et ses dérivés, calculée en milligrammes d’acide nicotinique, plus la teneur en tryptophane, calculée en milligrammes et divisée par 60, le total en équivalent niacine (ÉN) étant exprimé en milligrammes;
i) dans le cas de la vitamine B6, en fonction de la teneur en pyridoxine, en pyridoxal et en pyridoxamine et leurs dérivés, calculée en milligrammes d’équivalents de pyridoxine et exprimée en milligrammes;
j) dans le cas de la folacine ou folate, en fonction de la teneur en acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) et ses composés apparentés présentant l’activité biologique de l’acide folique, calculée en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire (ÉFA) et exprimée en microgrammes selon les équivalences suivantes :
(i) 1 ÉFA = 1 μg de folate alimentaire,
(ii) 1 ÉFA = 0,6 μg d’acide folique provenant d’aliments auxquels de l’acide folique a été ajouté;
k) dans le cas de la vitamine B12, en fonction de la teneur en cyanocobalamine et ses composés apparentés présentant l’activité biologique de la cyanocobalamine, calculée en microgrammes d’équivalents de cyanocobalamine et exprimée en microgrammes;
l) dans le cas de l’acide pantothénique ou pantothénate, en fonction de la teneur en acide d-pantothénique, exprimée en milligrammes;
m) dans le cas de la biotine, en fonction de la teneur en biotine, exprimée en microgrammes;
n) dans le cas de la choline, en fonction de la teneur en choline, exprimée en milligrammes.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)h), la teneur en tryptophane peut être calculée comme étant équivalente à :
a) 1,1 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent d’un aliment contenant des protéines de plus d’une source ou d’une source autre que le lait, la viande, la volaille, le poisson ou les oeufs;
b) 1,3 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent du lait, de la viande, de la volaille ou du poisson;
c) 1,5 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent des oeufs.
- DORS/88-559, art. 32
- DORS/90-830, art. 7
- DORS/2016-305, art. 64
- DORS/2021-57, art. 19
- DORS/2022-197, art. 11
D.01.004 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, autre qu’une préparation pour régime liquide, un fortifiant pour lait humain, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à sa teneur en une vitamine, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il s’agit d’une vitamine figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes;
b) le pourcentage de la valeur quotidienne pour cette vitamine, par portion indiquée, est de 5 % ou plus;
c) la teneur en cette vitamine est indiquée, sur l’étiquette ou dans l’annonce, en pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée.
(1.1) La condition visée à l’alinéa (1)c) n’a pas à être remplie si la mention ou l’allégation visée au paragraphe (1) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur.
(2) Si la mention ou l’allégation visée au paragraphe (1) est faite dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée, répond aux critères suivants :
a) dans le cas d’une annonce autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée :
(i) d’une part, il précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(ii) d’autre part, il figure en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
b) dans le cas d’une annonce radiophonique ou de la composante audio d’une annonce télévisée, il précède ou suit immédiatement la mention ou l’allégation;
c) dans le cas d’une annonce télévisée, il est communiqué :
(i) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,
(ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(3) Le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée, qui est communiqué en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (2)c)(ii), à la fois :
a) paraît en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en une vitamine dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
(5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en biotine exigée par le sous-alinéa B.24.202a)(vi).
- DORS/84-300, art. 57(A)
- DORS/88-559, art. 32
- DORS/90-830, art. 8
- DORS/96-259, art. 9
- DORS/2003-11, art. 29
- DORS/2016-305, art. 65 et 75(F)
- DORS/2021-57, art. 20
- DORS/2022-169, art. 23
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