Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.14.037. (1) [N]. La tête en fromage ou tête fromagée
a) doit être de la viande cuite hachée finement, ou de la viande conservée cuite et hachée finement,
b) ne doit pas renfermer
(i) moins de 50 pour cent de viande de tête, ni
(ii) aucune peau autre que celle qui adhère naturellement à la viande de porc employée,
c) peut renfermer la peau de la tête, du groin de porc, de la tripe de boeuf, du sel, des épices, des condiments et un agent gélatinisant ajouté, et
d) peut renfermer
(i) un agent de conservation de la catégorie I,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.
- DORS/80-500, art. 5;
- DORS/2011-280, art. 6.
B.14.038. [N]. Le fromage de porc ou fromage de hure doit être de la tête en fromage, sauf qu’il peut renfermer moins de 50 pour cent de viande de tête.
B.14.039. Lorsqu’un gélifiant (agent gélatinisant) a été ajouté à une viande préparée ou à un sous-produit de viande préparée, l’addition du gélifiant doit être mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette; sinon, l’expression « en gelée » doit figurer comme partie intégrante du nom usuel de l’aliment.
B.14.040. Sous réserve de l’article B.14.032 et des articles B.14.033 à B.14.036, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée et d’agent de remplissage, de sous-produit de viande hachée et d’agent de remplissage ou de viande hachée, de sous-produit de viande hachée et d’agent de remplissage, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 13 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc ou de sous-produit de porc, ou les deux; et
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas de tout autre mélange de viande.
- DORS/79-251, art. 7(F);
- DORS/82-768, art. 43.
B.14.041. Sous réserve de l’article B.14.032 et des articles B.14.033 à B.14.036, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et de condiments, de sous-produit de viande hachée, d’épices et de condiments, de viande hachée, de sous-produit de viande hachée, d’épices et de condiments, ou de viande hachée et de sous-produit de viande hachée, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou de sous-produit de porc, ou les deux; et
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas de tout autre mélange de viande.
- DORS/79-251, art. 7(F);
- DORS/82-768, art. 44.
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