Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
Titre 16
Additifs alimentaires
B.16.001. En ce qui concerne toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire, l’indication, soit de la quantité de chacun des additifs présents, soit du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment qui ne contient pas ces additifs dans une proportion supérieure aux limites de tolérance prescrites par le présent règlement, doit être groupée avec la liste d’ingrédients.
B.16.002. Toute demande tendant à ajouter un additif alimentaire, ou à modifier de quelque façon les tableaux qui suivent l’article B.16.100 doit être accompagnée d’une présentation au ministre, dans une forme, d’une teneur et d’une manière que le ministre jugera satisfaisantes, et doit comprendre
a) une description de l’additif alimentaire, y compris son nom chimique et le nom sous lequel on se propose de le vendre, la méthode de fabrication qui s’y applique, ses propriétés physiques et chimiques, sa composition, et ses caractères distinctifs, ou, lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles, une explication détaillée;
b) la déclaration de la quantité d’additif alimentaire que l’on projette d’utiliser, les fins proposées pour son emploi, ainsi que le détail du mode d’emploi, des recommandations et conseils quant à son usage;
c) lorsque de l’avis du Directeur cela sera nécessaire, une méthode d’analyse acceptable qui convienne aux fins de contrôle et de réglementation, et qui permette de déterminer la quantité d’additif alimentaire et de toute autre substance résultant de son emploi, dans le produit alimentaire fini;
d) les données établissant que l’additif alimentaire aura l’effet physique, ou tout autre effet technique, qui est prévu;
e) les rapports détaillés de toutes les épreuves effectuées pour établir l’innocuité de l’additif alimentaire, dans les conditions recommandées pour son usage;
f) les données indiquant les quantités de résidus qui peuvent rester dans ou sur le produit alimentaire fini, lorsque l’additif est utilisé conformément aux bonnes pratiques industrielles;
g) une limite de tolérance proposée, pour les résidus de l’additif alimentaire dans ou sur le produit alimentaire fini;
h) des échantillons des étiquettes proposées pour l’additif alimentaire; et
i) un échantillon de l’additif alimentaire dans la forme définitive prévue pour son usage, un échantillon de l’ingrédient actif et, sur demande, un échantillon de l’aliment qui renferme ledit additif alimentaire.
B.16.003. Dans un délai d’au plus 90 jours après avoir reçu une présentation en vertu de l’article B.16.002, le ministre doit faire savoir à la personne qui a soumis la présentation s’il a ou non l’intention de recommander au gouverneur en conseil que ledit additif soit ajouté à la liste, ainsi que le détail de cette inscription à la liste.
B.16.004. [Abrogé, DORS/97-148, art. 6]
B.16.006. L’alinéa B.01.042c) et l’alinéa B.01.043a), ne s’appliquent pas aux épices, aux condiments, aux préparations aromatisantes, aux huiles essentielles, aux matières extractives naturelles, ni aux oléo-résines.
B.16.007. Il est interdit de vendre un aliment qui contient un additif alimentaire autre que l’un de ceux visés aux articles B.01.042, B.01.043 et B.25.062.
- DORS/87-640, art. 5.
B.16.008. [Abrogé, DORS/88-418, art. 5]
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