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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE JDrogues d’usage restreint (suite)

Distributeurs autorisés (suite)

Emballage, étiquetage et transport

Note marginale :Emballage — vente et fourniture

  •  (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Emballage — transport et exportation

    (2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue d’usage restreint veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue d’usage restreint et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

Note marginale :Étiquetage

  •  (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint veille à ce que l’emballage de la drogue d’usage restreint porte des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom propre ou, à défaut, le nom de la drogue;

    • b) la quantité nette du contenu de l’emballage;

    • c) la concentration de la drogue d’usage restreint contenue dans chaque unité et le nombre d’unités par emballage, le cas échéant;

    • d) le numéro de lot de la drogue;

    • e) la mention « Drogue d’usage restreint »;

    • f) les nom et adresse municipale du fabricant ou de l’assembleur de la drogue.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue d’usage restreint et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les exigences concernant l’étiquetage prévues à l’article C.01.004 ne s’appliquent pas aux drogues d’usage restreint.

Note marginale :Transport

 Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une drogue d’usage restreint qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une drogue d’usage restreint satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue d’usage restreint durant son transport;

  • b) il utilise un moyen de transport qui permet de consigner fidèlement toute manutention de la drogue d’usage restreint ainsi que la signature de toute personne ayant effectué cette manutention pendant la durée du transport, jusqu’à sa livraison au destinataire;

  • c) s’agissant d’une drogue d’usage restreint importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;

  • d) s’agissant d’une drogue d’usage restreint qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la drogue sera exportée.

Pertes, vols et transactions douteuses

Note marginale :Mesures de protection — licences et permis

 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des licences et des permis qui sont en sa possession.

Note marginale :Mesures de protection — drogues d’usage restreint

 Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues d’usage restreint qui sont en leur possession :

  • a) le distributeur autorisé;

  • b) l’établissement;

  • c) le chercheur compétent qui les a en sa possession dans le but de faire des essais cliniques ou de la recherche en laboratoire à un établissement;

  • d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ces drogues d’usage restreint et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

Note marginale :Pertes et vols — licences et permis

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.

Note marginale :Pertes et vols — drogues d’usage restreint

  •  (1) Toute personne visée à l’article J.01.066 qui prend connaissance de la perte ou du vol de drogues d’usage restreint se conforme, sous réserve du paragraphe (2), aux exigences suivantes :

    • a) elle fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;

    • b) elle fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.

  • Note marginale :Pertes explicables — distributeurs autorisés

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues d’usage restreint pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées.

Note marginale :Transactions douteuses

  •  (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;

    • b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;

    • c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom de la drogue d’usage restreint, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il contient;

    • d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la drogue d’usage restreint aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu;

    • e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.

  • Note marginale :Bonne foi

    (2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

  • Note marginale :Non-divulgation

    (3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination

 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles J.01.067 à J.01.069 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de drogues d’usage restreint

Note marginale :Destruction à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue d’usage restreint à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :

    • (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant,

    • (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;

  • c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la drogue d’usage restreint a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue d’usage restreint ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue d’usage restreint durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;

  • c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;

  • d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la drogue d’usage restreint a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :

    • (i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,

    • (ii) le nom et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,

    • (iii) la méthode de destruction,

    • (iv) la date de la destruction,

    • (v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.

 

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