Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.22.008. Dans le présent titre, « agent de remplissage » désigne toute matière végétale, (à l’exclusion de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait acceptable comme aliment.
- DORS/82-768, art. 67;
- DORS/84-300, art. 54(A);
- DORS/86-875, art. 6.
B.22.009. Est interdite la vente
a) de la volaille qui est destinée à être consommée comme aliment et à laquelle a été administré un produit ayant un pouvoir oestrogène; ou
b) de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, renfermant quelque résidu que ce soit de substances exogènes à action oestrogène.
- DORS/87-626, art. 2.
B.22.010. De l’huile de coton hydrogénée en poudre peut être appliquée, dans des proportions qui ne dépassent pas 0,25 pour cent du produit, comme agent de démoulage sur la surface de la viande de volaille, des sous-produits de volaille, de la viande de volaille préparée, des sous-produits de viande de volaille préparés, des produits de volaille avec allongeur et des simili-produits de volaille.
- DORS/2010-142, art. 59(F).
B.22.011. [N]. La viande de volaille coupée solide doit consister :
a) soit en une pièce de viande de volaille entière;
b) soit en un produit constitué de morceaux de viande de volaille, dont au moins 80 pour cent pèsent au moins 25 g chacun.
- DORS/94-262, art. 14.
B.22.012. (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la viande a :
(i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,
(ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent;
b) la viande contient un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :
(i) du pyrophosphate acide de sodium,
(ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,
(iii) du phosphate disodique,
(iv) du phosphate monosodique,
(v) du pyrophosphate tétrasodique,
(vi) du tripolyphosphate de sodium,
(vii) du phosphate monopotassique,
(viii) du phosphate dipotassique,
(ix) du pyrophosphate tétrapotassique.
(2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.
- DORS/94-262, art. 14.
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