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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 1 (suite)

Dispositions générales (suite)

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), le terme lipides qui est utilisé dans le Tableau des valeurs quotidiennes s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.

  • (2) La valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans un aliment est :

    • a) s’agissant d’un élément nutritif mentionné à la colonne 1 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes, la quantité qui figure :

      • (i) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,

      • (ii) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans ou aux enfants âgés d’au moins quatre ans et aux adultes;

    • b) s’agissant d’une vitamine ou d’un minéral nutritif mentionné à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes, la quantité de cette vitamine ou de ce minéral nutritif qui figure :

      • (i) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an,

      • (ii) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,

      • (iii) à la colonne 4, dans les autres cas.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’aliment est :

    • a) soit un fortifiant pour lait humain;

    • b) soit un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.

 Dans la présente partie, la présence du symbole [N] entre le numéro d’une disposition et le nom de l’aliment visé indique que la disposition prescrit la norme de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou de toute autre propriété à observer pour cet aliment; l’absence de ce symbole indique qu’aucune norme n’est prescrite à l’égard de l’aliment visé.

  • DORS/79-752, art. 1
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :

    • a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;

    • b) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, la quantité nette de l’aliment dans l’emballage lorsque :

      • (i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,

      • (ii) l’emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l’aliment;

    • c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.

  • (2) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (1)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :

      • (i) en grammes, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

      • (ii) en millilitres, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette;

    • b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (1)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :

      • (i) la mesure domestique applicable au produit,

      • (ii) la mesure métrique applicable au produit.

  • DORS/88-559, art. 2
  • DORS/2003-11, art. 3
  • DORS/2016-305, art. 3
  •  (1) Doivent porter une étiquette lorsqu’ils sont offerts en vente les aliments suivants :

    • a) tous les produits préemballés sauf

      • (i) les confiseries préemballées, appelées couramment bonbons d’une bouchée, qui sont vendues individuellement, et

      • (ii) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés dans une enveloppe ou bande ayant moins de 1/2 pouce de largeur;

    • b) les viandes et sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;

    • c) les volailles, viandes de volaille ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;

    • d) la viande de cheval ou ses sous-produits;

    • e) toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire ou préparation d’additif alimentaire; et

    • f) la farine et la farine de blé complet traitées aux rayons gamma provenant d’une source de cobalt 60.

  • (2) [Abrogé, DORS/79-23, art. 2]

  • DORS/79-23, art. 2
  •  (1) L’étiquette visée à l’article B.01.003 doit être apposée en tout ou en partie

    • a) dans le cas d’un produit préemballé, sur l’emballage dans lequel le produit est vendu; et

    • b) dans le cas d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé, sur l’aliment même.

  • (2) L’étiquette doit être apposée de manière que l’emballage du produit préemballé ou de l’aliment, selon le cas, porte l’étiquette au moment de la vente.

  • DORS/84-300, art. 3
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ne peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire, le cas échéant.

  • (2) Les renseignements dont l’indication sur l’étiquette est prescrite peuvent figurer sur la portion de l’étiquette apposée sur le dessous d’un emballage ou d’un produit alimentaire, le cas échéant, si lesdits renseignements figurent aussi sur les portions de l’étiquette qui ne sont pas apposées sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’emballage d’un produit préemballé est un emballage décoratif et que l’étiquette est apposée sur le dessous de l’emballage, les renseignements dont l’indication est prescrite peuvent figurer sur l’étiquette apposée sur le dessous de l’emballage.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), les renseignements exigés par le sous-alinéa B.01.007(1.1)b)(i) et les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h), B.25.020(1)h) et B.25.057(1)f) et (2)f) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage s’il est indiqué ailleurs sur l’étiquette à quel endroit figurent ces renseignements.

  • (4.1) Malgré le paragraphe (2), les renseignements exigés par l’alinéa B.27.005a) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage.

  • (5) Malgré le paragraphe (2), peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire le tableau de la valeur nutritive, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés et la liste des mises en garde, si la surface exposée disponible comprend le dessous.

  •  (1) Le nom usuel de l’aliment doit figurer sur l’espace principal.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), le nom usuel des fruits ou légumes frais qui sont préemballés de manière à être visibles et reconnaissables dans leur emballage n’a pas à être indiqué sur l’étiquette.

  • DORS/79-23, art. 3
  • DORS/92-626, art. 5

 Sauf disposition contraire du présent règlement ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, si un produit préemballé est susceptible d’être confondu avec un autre aliment, une mention précisant la nature véritable du produit préemballé doit figurer sur l’espace principal, afin qu’il soit possible de le distinguer de l’autre aliment. La mention peut porter sur ce qui suit : 

  • a) le type d’agent d’emballage liquide utilisé, notamment la saumure, l’huile végétale ou le sirop;

  • b) le genre ou la forme du produit préemballé, notamment ferme, extra ferme, entier, tranché ou en dés;

  • c) la condition du produit préemballé, notamment séché, concentré, reconstitué, gazéifié ou fumé, auquel cas la mention fait partie du nom usuel.

  •  (1) Dans le présent article, date d’emballage désigne :

    • a) soit la date à laquelle l’aliment est emballé pour la première fois dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs;

    • b) soit la date à laquelle le produit préemballé est pesé par le détaillant dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs pour la première fois.

  • (1.1) L’étiquette doit comporter les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse du principal établissement de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit;

    • b) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :

      • (i) la date limite de conservation,

      • (ii) le mode d’entreposage du produit préemballé, s’il requiert des conditions d’entreposage différentes des conditions ambiantes normales;

    • c) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :

      • (i) la date d’emballage,

      • (ii) la durée de conservation de l’aliment, sauf si elle est affichée près de l’aliment.

  • (1.2) La date d’emballage visée à l’alinéa (1.1)c) doit répondre aux exigences des paragraphes (4) et (5) sauf en ce qui concerne les expressions « best before » et « meilleur avant » qui doivent être remplacées par celles de « packaged on » et « empaqueté le ».

  • (2) L’alinéa (1.1)a) ne s’applique pas aux fruits ou légumes frais qui sont sur les lieux de vente au détail, sont préemballés de façon à être visibles et identifiables dans l’emballage.

  • (3) Les alinéas (1.1)b) et c) ne s’appliquent pas :

    • a) aux produits préemballés qui sont des fruits ou légumes frais préemballés;

    • b) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale;

    • c) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;

    • d) aux beignets préemballés.

  • (4) La date limite de conservation doit être indiquée de la manière suivante :

    • a) les mots « meilleur avant » et « best before » doivent être regroupés avec la date limite de conservation à moins que cette date ne soit clairement expliquée ailleurs sur l’étiquette;

    • b) lorsqu’il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d’indiquer l’année de la date limite de conservation, l’année doit être indiquée en premier et doit comprendre au moins les deux derniers chiffres;

    • c) le mois doit figurer en toutes lettres après l’année, si l’année est indiquée, et peut être abrégé comme le paragraphe (5); et

    • d) le jour du mois doit être indiqué après le mois et en chiffres.

  • (5) Le mois de la date limite de conservation, lorsqu’il est abrégé, doit être abrégé de la manière suivante, et une seule abréviation doit être utilisée pour la langue anglaise et la langue française :

    • JA 
      pour JANVIER
    • FE 
      pour FÉVRIER
    • MR 
      pour MARS
    • AL 
      pour AVRIL
    • MA 
      pour MAI
    • JN 
      pour JUIN
    • JL 
      pour JUILLET
    • AU 
      pour AOÛT
    • SE 
      pour SEPTEMBRE
    • OC 
      pour OCTOBRE
    • NO 
      pour NOVEMBRE
    • DE 
      pour DÉCEMBRE
  • (6) Sauf indication contraire du présent règlement, nul ne doit utiliser, pour marquer une date limite de conservation sur l’étiquette d’un produit préemballé, une autre méthode que la méthode indiquée dans le présent article.

  • (7) L’alinéa (1.1)b) ne s’applique pas à la levure fraîche préemballée si

    • a) la date à laquelle il est prévu que le produit perd son efficacité est indiquée sur l’étiquette de la manière et selon la forme prescrites pour la date limite de conservation en vertu des paragraphes (4) et (5); et

    • b) les termes « best before » et « meilleur avant » sont remplacés par les termes « use by » et « employez avant ».

  • DORS/79-23, art. 4
  • DORS/79-529, art. 2
  • DORS/88-291, art. 1
  • DORS/92-626, art. 6
  •  (1) Les renseignements suivants doivent être groupés ensemble, sur n’importe quelle partie de l’étiquette :

    • a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que :

      • (i) ceux qui doivent figurer sur l’espace principal, dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés,

      • (ii) ceux exigés par le paragraphe B.01.005(4), les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601, les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h), B.25.020(1)e), f) et h), B.25.057(1)f) et (2)f) et B.27.005a) et les articles B.29.020 et B.29.026,

      • (iii) les mentions devant figurer sur l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;

    • b) lorsqu’un produit préemballé se compose de plus d’un ingrédient, une liste de tous les ingrédients, y compris, sous réserve de l’article B.01.009, les constituants, le cas échéant.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas

    • a) aux produits préemballés, sauf les noix assorties, dont l’emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac;

    • b) aux portions individuelles préemballées d’aliment, destinées uniquement à être servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte;

    • c) aux portions individuelles préemballées d’aliment, préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;

    • d) aux viandes et sous-produits de la viande préemballés, cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;

    • e) aux volailles, viandes de volaille, ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;

    • f) au bourbon et aux produits préemballés régis par les normes de composition énoncées au titre 2;

    • g) aux produits préemballés régis par les normes de composition du titre 19.

  • (3) Malgré l’alinéa (1)b), les éléments ci-après n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé :

    • a) les composés d’enduits de cire et leurs constituants utilisés comme ingrédients ou constituants des fruits ou légumes frais préemballés;

    • b) les boyaux de saucisse utilisés comme ingrédients ou constituants des saucisses préemballées;

    • c) l’hydrogène utilisé pour l’hydrogénation, comme ingrédient ou constituant des produits préemballés;

    • d) les constituants des ingrédients d’un sandwich fait avec du pain;

    • e) l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication des produits préemballés.

  • (4) à (10) [Abrogés, DORS/2016-305, art. 4]

 

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