Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 1 (suite)
Dispositions générales (suite)
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, B.01.014 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
a) monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %;
b) normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas ni ne touchent à aucun élément de démarcation prévu au paragraphe B.01.008.2(2);
c) de chasse normale ou étroite sans qu’elle soit réduite pour qu’ils prennent moins d’espace sur le plan horizontal, et, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette, les caractères sont d’une chasse égale à celle qui est exigée pour les caractères des éléments nutritifs figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou à celle qui est exigée pour les caractères des ingrédients supplémentaires figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
d) ordinaires, sauf disposition contraire prévue à ces articles;
e) d’une même hauteur, soit d’au moins 1,1 mm, avec un interligne identique d’au moins 2,5 mm, sauf disposition contraire prévue au présent article ou à ces articles.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette des produits préemballés ci-après n’a pas à être sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 % :
a) tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution;
b) tout produit préemballé à portions multiples prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.
(3) Sauf disposition contraire prévue au paragraphe (4) et aux articles B.01.008.2 à B.01.010.4, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette d’un produit préemballé et que les éléments nutritifs qui figurent dans le tableau de la valeur nutritive — ou les ingrédients supplémentaires qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés — sont présentés en caractères d’au moins 8 points, les renseignements visés au paragraphe (1) sont indiqués en caractères qui remplissent les exigences suivantes :
a) ils sont d’une même hauteur que ceux utilisés pour présenter les éléments nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive ou les ingrédients supplémentaires dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
b) ils sont d’une hauteur d’au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d’au moins 3,2 mm.
(4) Le titre utilisé pour présenter la liste des ingrédients, la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1), l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) ou la liste des mises en garde peut être en caractères d’une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements contenus dans l’une ou l’autre de ces listes, dans la mention ou dans l’énoncé, selon le cas.
(5) Si plus d’un des titres visés au paragraphe (4) figure sur l’étiquette, les caractères de chacun de ces titres doivent être de la même hauteur.
(6) Pour l’application du présent article, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur de la lettre minuscule « x ».
- DORS/2016-305, art. 5
- DORS/2022-168, art. 2
- DORS/2022-169, art. 4
B.01.008.2 (1) La liste des ingrédients est indiquée par un titre qui, à la fois :
a) est formé de la mention :
(i) « Ingrédients », « Ingrédients : » ou « Ingrédients : », pour ce qui est de la version française de la liste,
(ii) « Ingredients », « Ingredients: » ou « Ingredients : » pour ce qui est de la version anglaise de la liste;
b) figure en caractères gras;
c) figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre le titre et le premier ingrédient mentionné à la liste.
(2) La liste des ingrédients est présentée de l’une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu’elle se démarque nettement sur l’étiquette :
a) elle est encadrée par une bordure ou délimitée par une ou plusieurs lignes continues tracées immédiatement au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la liste, qui sont de la même couleur que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements visés au paragraphe B.01.008.1(1);
b) il y a un contraste entre la couleur de fond de la liste et la couleur de fond de la partie adjacente de l’étiquette, exception faite de la partie où figurent l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
(ii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
(iii) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1),
(iv) le tableau de la valeur nutritive,
(v) le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés,
(vi) la liste des mises en garde.
(3) Les ingrédients figurent dans la liste des ingrédients :
a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans le produit préemballé avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
b) en lettres minuscules, sauf dans les cas ci-après où des lettres majuscules sont utilisées :
(i) la première lettre de chacun des ingrédients ou, s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
(ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
c) séparés entre eux par une puce ou une virgule.
(4) Malgré l’alinéa (3)a), les ingrédients ci-après peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients :
a) épices, fines herbes et autres assaisonnements, sauf le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces autres assaisonnements ne dépasse pas deux pour cent du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé, à l’exception de l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication;
b) substances aromatisantes naturelles et substances aromatisantes artificielles;
c) substances qui rehaussent le goût;
d) additifs alimentaires, sauf les ingrédients de préparation d’additifs alimentaires ou les mélanges de substances devant être utilisés comme additifs alimentaires;
e) vitamines;
f) sels ou dérivés de vitamines;
g) minéraux nutritifs;
h) sels de minéraux nutritifs;
i) ingrédients supplémentaires.
(5) Les constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients :
a) entre parenthèses, immédiatement après l’ingrédient sauf si une source d’allergène alimentaire ou de gluten est indiquée immédiatement après l’ingrédient, auquel cas les constituants de l’ingrédient figurent plutôt immédiatement après cette source;
b) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans l’ingrédient avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
c) en lettres minuscules, sauf dans les cas ci-après où des lettres majuscules sont utilisées :
(i) s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
(ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
d) séparés entre eux par une virgule.
(6) Malgré l’alinéa B.01.008(1)b) et les alinéas (5)a) et b) et sous réserve de l’article B.01.009, dans les cas où le présent règlement exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants d’un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément au paragraphe (3) comme s’ils étaient des ingrédients.
(7) Dans le cas où une source d’allergène alimentaire ou de gluten figure à la liste des ingrédients, la source figure :
a) immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du constituant dont elle indique la source, conformément aux paragraphes B.01.010.1(8) et (10);
b) en lettres minuscules uniquement;
c) séparée par une virgule de toute autre source d’allergène alimentaire ou de gluten figurant pour un même ingrédient ou constituant.
(8) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des ingrédients figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible, mais n’ont pas à être présentées sur le même.
(9) Lorsque les versions anglaise et française de la liste des ingrédients sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
B.01.008.3 (1) Lorsqu’un produit préemballé contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ces ingrédients doivent, malgré l’ordre de présentation prévu à l’alinéa B.01.008.2(3)a), être regroupés dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après la mention :
a) « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste;
b) « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.
(2) La mention « Sucres » visée au paragraphe (1) figure dans la liste des ingrédients :
a) dans l’ordre décroissant de la proportion, en poids, de tous les ingrédients à base de sucres dans le produit préemballé avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
b) séparée des autres ingrédients par une puce ou une virgule.
(3) Chaque ingrédient à base de sucres indiqué immédiatement après la mention « Sucres » figure :
a) malgré l’alinéa B.01.008.2(3)b), uniquement en lettres minuscules;
b) dans le cas où plus d’un de ces ingrédients sont indiqués :
(i) dans l’ordre décroissant de sa proportion, en poids, dans le produit préemballé, conformément au paragraphe B.01.008.2(3),
(ii) séparé par une virgule.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux produits préemballés suivants :
a) les agents édulcorants;
b) les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, ou les mélanges de ces jus ou boissons, y compris :
(i) ceux auxquels de la purée de fruit ou de légume, ou de fruits et de légumes, a été ajoutée,
(ii) ceux reconstitués,
(iii) les concentrés de ces jus ou boissons à diluer et à consommer sous forme de jus ou de boisson;
c) les purées de fruit ou de légume qui ne contiennent aucun agent édulcorant y compris les mélanges de ces purées;
d) les produits préemballés qui contiennent seulement un ingrédient à base de sucres dont le nom usuel contient le mot « sucre »;
e) les préparations pour régime liquide, les fortifiants pour lait humain et les succédanés de lait humain;
f) les produits préemballés qui contiennent moins de 0,5 g de sucres par portion indiquée.
- DORS/2016-305, art. 5
- DORS/2021-57, art. 5
- DORS/2022-143, art. 7
- DORS/2022-197, art. 4
B.01.009 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients énumérés dans le tableau du présent paragraphe n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit.
Article Ingrédient 1 beurre 2 margarine 3 shortening 4 saindoux 5 saindoux de panne 6 monoglycérides 7 diglycérides 8 riz 9 amidons ou amidons modifiés 10 pains régis par les normes de composition énoncées aux articles B.13.021 à B.13.029 11 farine 12 farine de soya 13 farine Graham 14 farine de blé entier 15 levure artificielle (poudre à pâte) 16 laits régis par les normes de composition énoncées aux articles B.08.003 à B.08.027 17 base de gomme à mâcher 18 agents édulcorants régis par les normes de composition énoncées aux articles B.18.001 à B.18.018 19 cacao, cacao faible en gras 20 sel 21 vinaigres régis par les normes de composition énoncées aux articles B.19.003 à B.19.007 22 bourbon et boissons alcooliques régies par les normes de composition énoncées aux articles B.02.001 à B.02.134 23 fromage faisant l’objet d’une norme prévue au titre 8 et qui, dans un produit préemballé, constitue au total moins de 10 pour cent de celui-ci 24 confitures, marmelades et gelées régies par les normes de composition énoncées aux articles B.11.201 à B.11.241, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé 25 olives, marinades, achards (relish) et raifort, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé 26 graisse ou huile végétale ou animale visées par une norme prévue au titre 9 et graisse ou huile végétale ou animale modifiées, interestérifiées ou entièrement hydrogénées dont la quantité totale équivaut à moins de 15 pour cent du produit préemballé 27 viande, poisson, viande de volaille, sous-produit de viande ou de viande de volaille, préparé ou conservé, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent d’un produit préemballé qui est un aliment non normalisé 28 pâte alimentaire qui ne contient aucun oeuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé 29 culture bactérienne 30 protéine végétale hydrolysée 31 eau gazéifiée 32 lactosérum (petit-lait), poudre de lactosérum (petit-lait), lactosérum (petit-lait) concentré, beurre de lactosérum (petit-lait) et huile de beurre de lactosérum (petit-lait) 33 culture de moisissures 34 eau chlorée et eau fluorée 35 gélatine 36 chapelure de blé grillée utilisée dans ou comme liant, agent de remplissage ou d’enrobage dans ou sur un produit alimentaire (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant au tableau du présent paragraphe est ajouté à un aliment, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette de l’aliment.
Article Préparation ou mélange 1 préparation de colorants alimentaires 2 préparation aromatisante 3 préparation aromatisante artificielle 4 mélange d’épices ou de fines herbes 5 mélange d’assaisonnements, autre que celui visé à l’article 4, et le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces assaisonnements ne dépasse pas 2 % du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé, à l’exception de l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication 6 préparation vitaminée 7 préparation minérale 8 préparation d’additif alimentaire 9 préparation de présure 10 préparation de rehausseur de saveur 11 préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée (3) Les ingrédients ou les constituants suivants d’une préparation ou d’un mélange figurant au tableau du paragraphe (2) qui a été ajouté à un aliment doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients de l’aliment, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci :
a) sel;
b) acide glutamique ou ses sels;
c) protéine végétale hydrolysée;
d) aspartame;
e) chlorure de potassium;
f) les ingrédients ou les constituants qui remplissent une fonction dans l’aliment ou qui ont un effet sur celui-ci;
g) les ingrédients supplémentaires.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants suivants, lorsqu’ils sont contenus dans un des ingrédients énumérés au tableau de ces paragraphes, doivent figurer dans la liste des ingrédients :
a) l’huile d’arachide;
b) l’huile d’arachide entièrement hydrogénée;
c) l’huile d’arachide modifiée.
(5) [Abrogé, DORS/2011-28, art. 2]
- DORS/78-728, art. 1
- DORS/79-23, art. 6
- DORS/79-662, art. 1
- DORS/88-559, art. 4
- DORS/92-626, art. 8
- DORS/93-145, art. 2
- DORS/93-465, art. 1
- DORS/95-548, art. 5(F)
- DORS/97-263, art. 1
- DORS/2000-417, art. 1
- DORS/2010-143, art. 39(A)
- DORS/2011-28, art. 2
- DORS/2022-143, art. 8
- DORS/2022-168, art. 4
- DORS/2022-169, art. 6
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