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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXIIActions, créances et titres prescrits (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-187, art. 5
]

Actions prescrites (suite)

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 192(6) de la Loi, une action prescrite est une action du capital-actions d’une société canadienne imposable (à l’exclusion d’une action acquise par un contribuable dans les circonstances visées à l’article 66.3 de la Loi, d’une action acquise en contrepartie de la disposition d’un bien qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi et d’une action qui peut être considérée comme étant émise, directement ou indirectement, pour une contrepartie comprenant d’autres actions du capital-actions de la société) dans le cas où, à la date d’émission de l’action :

    • a) conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

      • (i) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à cette date ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

      • (ii) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

      • (iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société qui serait une action prescrite si elle était émise pour une contrepartie ne comprenant pas d’autres actions du capital-actions de la société,

      • (iv) le détenteur de l’action ne peut, à cette date ou ultérieurement, faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (v) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à cette date ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf si la réduction est exigée aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (vi) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, à cette date ou ultérieurement :

        • (A) de fournir une aide en vue de l’acquisition de l’action,

        • (B) de consentir un prêt ou de faire un paiement,

        • (C) de transférer un bien, ou

        • (D) de conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le paiement d’un dividende,

        qu’il est raisonnable de considérer, directement ou indirectement, comme un remboursement ou une remise, par la société ou par une personne apparentée à la société de tout ou partie de la contrepartie pour l’émission de l’action,

      • (vii) ni la société ni une personne apparentée à la société n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à cette date ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf en contrepartie d’un montant qui correspond approximativement à la juste valeur marchande de l’action (déterminée sans tenir compte d’un tel droit ou d’une telle obligation), et

      • (viii) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de fournir, à cette date ou ultérieurement, un engagement concernant l’action (y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, une promesse ou un accord et y compris le prêt de fonds au détenteur de l’action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour son compte, ou le placement de sommes en dépôt auprès d’un tel détenteur ou d’une telle personne, ou pour son compte) qu’il est raisonnable de considérer avoir été offert pour faire en sorte :

        • (A) que ne soit limitée d’aucune façon toute perte que le détenteur de l’action peut subir parce qu’il détient l’action, en est propriétaire ou en dispose, ou

        • (B) que le détenteur de l’action gagne un revenu parce qu’il détient l’action, en est propriétaire ou en dispose;

    • b) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans de la date d’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à la société :

      • (i) acquière ou annule tout ou partie de l’action,

      • (ii) réduise le capital versé de la société au titre de l’action, ou

      • (iii) fasse un paiement, transfert ou autre arrangement, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat d’actions, d’aide financière à un acheteur de l’action ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour l’émission de l’action,

      autrement que par suite du paiement d’un dividende versé par une filiale à cent pour cent à sa société mère ou par suite d’une fusion d’une filiale à cent pour cent ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique;

    • c) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne ou société de personnes fournisse, dans les deux ans de la date d’émission de l’action, un engagement concernant l’action (y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, une promesse ou un accord et y compris le prêt de fonds au détenteur de l’action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour son compte, ou le placement de sommes en dépôt auprès d’un tel détenteur ou d’une telle personne, ou pour son compte); et

    • d) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une des conditions de l’action ou un accord existant relatif à l’action ou à son émission soient modifiés ou à ce qu’un nouvel accord relatif à l’action ou à son émission soit conclu, dans les deux ans de la date d’émission de l’action, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action prescrite si elle avait été émise à la date d’une telle modification ou à la date où le nouvel accord est conclu.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

    • c) lorsqu’une société est unifiée ou fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés, la société issue de l’unification ou de la fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation et une action émise lors de l’unification ou de la fusion en contrepartie d’une autre action est réputée être la même action que celle pour laquelle elle a été émise, mais le présent alinéa ne s’applique pas si l’action émise lors de l’unification ou de la fusion n’est pas une action prescrite à la date de son émission; et

    • d) un accord conclu entre le premier acheteur d’une action et une autre personne ou société de personnes, à l’exclusion d’une personne apparentée à la société émettrice, en vue de la vente de l’action à cette autre personne ou société de personnes ne constitue pas un engagement relativement à l’action.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), personne apparentée à une société ou à un détenteur d’une action (appelé chacun « contribuable » au présent paragraphe) s’entend d’une personne ou société de personnes avec qui le contribuable a un lien de dépendance ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable (ou une personne ou société de personnes avec qui le contribuable a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 8
  • DORS/94-686, art. 67(F), 78(F) et 79(F)
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)d)(i.1) de la Loi, est une action visée du capital-actions d’une société au moment de sa vente ou de son émission, selon le cas, l’action à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent à ce moment :

    • a) conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

      • (i) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à ce moment ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

      • (ii) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

      • (iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion,

      • (iv) le détenteur de l’action ne peut, à ce moment ou ultérieurement, faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (v) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à ce moment ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf si la réduction est exigée aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (vi) ni la société ni une personne apparentée à elle n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à ce moment ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf en contrepartie d’un montant qui correspond approximativement à la juste valeur marchande de l’action, déterminée compte non tenu d’un tel droit ou d’une telle obligation, ou d’un montant inférieur;

    • b) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l’action, autrement que par suite :

      • (i) soit de la fusion d’une filiale à cent pour cent,

      • (ii) soit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi,

      • (iii) soit d’une distribution ou attribution à laquelle s’applique le paragraphe 84(2) de la Loi;

    • c) il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les modalités de l’action ou une convention concernant l’action ou sa vente ou son émission soient modifiées, ou à ce qu’une nouvelle convention concernant l’action, sa vente ou son émission soit conclue, dans les deux ans suivant le moment de la vente ou de l’émission de l’action, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action visée si elle avait été vendue ou émise au moment d’une telle modification ou à celui où la nouvelle convention est conclue.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

    • c) la question de savoir si une action du capital-actions d’une société donnée est une action visée est déterminée compte non tenu du droit ou de l’obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action ou de faire en sorte qu’elle soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moment de la vente ou de l’émission de l’action, la personne (appelée détenteur au présent alinéa) à qui l’action est vendue ou émise n’a de lien de dépendance ni avec la société donnée ni avec les sociétés avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

      • (ii) le droit ou l’obligation est prévu par les modalités de l’action ou dans une convention concernant l’action ou son émission et, compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer :

        • (A) soit que le droit ou l’obligation est prévu principalement en vue de garantir le détenteur contre les pertes pouvant résulter de l’action et que la somme à payer lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation (appelés « acquisition » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iii)) de l’action ne dépassera pas le prix de base rajusté de l’action pour le détenteur immédiatement avant l’acquisition,

        • (B) soit que le droit ou l’obligation est prévu principalement en vue de fournir au détenteur un marché pour l’action et que la somme à payer lors de l’acquisition de l’action ne dépassera pas la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’acquisition,

      • (iii) compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la somme à payer lors de l’acquisition de l’action n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société donnée ou d’une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle le détenteur est propriétaire de l’action ou a le droit de l’acquérir, sauf si la mention des bénéfices de la société donnée ou de l’autre société ne sert qu’à établir la juste valeur marchande de l’action suivant une formule prévue par les modalités de l’action ou dans la convention concernant l’action ou son émission, selon le cas.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), personne apparentée à une société s’entend des personnes suivantes :

    • a) une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance sauf en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi qui découle de l’offre de la personne ou de la société de personnes d’acquérir la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de la société;

    • b) une société de personnes ou une fiducie dont la société (ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du paragraphe 256(9) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 8
  • DORS/94-315, art. 2
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
  • DORS/97-409, art. 1
  • DORS/2003-328, art. 4
  • DORS/2007-212, art. 4
  • DORS/2010-93, art. 22
  • 2017, ch. 33, art. 98
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), une action prescrite est une action du capital-actions d’une société :

    • a) si, conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

      • (i) à la date de son émission :

        • (A) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à cette date ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

        • (B) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

        • (C) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société qui est une action prescrite ou qui le serait à la date de conversion,

        • (D) le détenteur de l’action n’a le droit ni l’obligation, à cette date ou ultérieurement, de faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que la division (C) n’interdit pas,

        • (E) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à cette date ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf par suite d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de l’action que le présent article n’interdit pas,

        • (F) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, (sauf une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5), relative à l’action) à cette date ou ultérieurement :

          • (I) de fournir une aide en vue de l’acquisition de l’action,

          • (II) de consentir un prêt ou de faire un paiement,

          • (III) de transférer un bien, ou

          • (IV) de conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le paiement d’un dividende,

          qu’il est raisonnable de considérer, directement ou indirectement, comme un remboursement ou une remise, par la société ou par une personne apparentée à la société de la contrepartie pour l’émission de l’action,

        • (G) ni la société ni une personne apparentée à la société n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à cette date ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que la division (C) n’interdit pas,

      • (ii) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non (sauf une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5), relative à l’action), de fournir, à une date quelconque, un engagement concernant l’action (y compris une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et le prêt de fonds au détenteur de l’action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour son compte, ou le dépôt de sommes auprès d’un tel détenteur ou d’une telle personne, ou pour son compte) dont il est raisonnable de croire qu’il aurait été fourni pour :

        • (A) que ne soit limitée d’aucune façon toute perte que le détenteur de l’action peut subir parce qu’il détient l’action, en est propriétaire ou en dispose, ou

        • (B) que le détenteur de l’action gagne un revenu parce qu’il détient l’action, en est propriétaire ou en dispose; et

    • b) à la date de son émission, on ne peut raisonnablement s’attendre, compte tenu de toutes les circonstances, à ce qu’une des conditions de l’action ou un accord existant relatif à l’action ou à son émission soient modifiés ou à ce qu’un nouvel accord relatif à l’action ou à son émission soit conclu, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action prescrite si elle avait été émise à la date d’une telle modification ou à la date où le nouvel accord est conclu.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), une action prescrite est une action du capital-actions d’une société donnée :

    • a) soit si elle est une action donnée qui appartient à une personne et qui a été émise par la société donnée, dans le cadre d’un arrangement, à cette personne ou à l’époux, au conjoint de fait, au père ou à la mère de celle-ci; si la personne est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi, à la personne qui a établi la fiducie ou dont le testament a établi la fiducie; si la personne est une société, à une autre personne qui est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société, ou à l’époux, au conjoint de fait, au père ou à la mère de cette autre personne, et si :

      • (i) d’une part, l’objet principal de l’arrangement consiste à faire en sorte que l’accroissement de la valeur des biens de la société donnée soit attribué à d’autres actions qui, s’il était fait abstraction du présent paragraphe, seraient des actions prescrites à la date de leur émission,

      • (ii) d’autre part, à la date d’émission de l’action donnée ou à l’expiration de l’arrangement :

        • (A) les autres actions appartiennent, selon le cas :

          • (I) à la personne — appelée « premier actionnaire » au présent alinéa — à qui l’action donnée a été émise,

          • (II) à une personne qui a un lien de dépendance avec le premier actionnaire,

          • (III) à une fiducie qui ne compte comme bénéficiaires que le premier actionnaire ou des personnes qui ont un lien de dépendance avec lui,

          • (IV) à une combinaison quelconque des personnes visées aux subdivisions (I), (II) ou (III),

        • (B) les autres actions appartiennent à des employés de la société donnée ou d’une société qu’elle contrôle,

        • (C) les autres actions appartiennent à une combinaison quelconque des personnes visées aux divisions (A) ou (B);

    • b) soit si elle est une action émise par une société de placement à capital variable.

    • c) [Abrogé, DORS/90-607, art. 1]

  • (3) Ne sont pas des actions prescrites pour l’application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi les actions du capital-actions émises par une société de placement à capital variable — à l’exception d’une société de placement — dont il est raisonnable de fonder principalement la valeur, directement ou indirectement, sur des placements faits par la société de placement à capital variable dans une ou plusieurs sociétés — appelée chacune « société dépendante » au présent paragraphe — rattachées à la société de placement à capital variable (au sens du paragraphe 186(4) de la Loi, à condition que les mentions « société payante » et « société donnée » à ce paragraphe soient remplacées respectivement par les mentions « société dépendante » et « société de placement à capital variable »).

  • (4) Pour l’application du présent article :

    • a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que :

      • (i) la totalité, ou presque, de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences de la division (1)a)(i)(A), ou

      • (ii) cette part ne porte pas atteinte à la capacité de la société de racheter une autre action de son capital-actions, qui répond aux exigences de l’alinéa (2)a);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité, ou presque, de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences de la division (1)a)(i)(B);

    • c) lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent alinéa) sont unifiées ou fusionnées, la société issue de l’unification ou de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent alinéa) est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation, et toute action du capital-actions de la nouvelle société émise lors de l’unification ou de la fusion en contrepartie d’une action du capital-actions d’une société remplacée est réputée être la même action que celle de la société remplacée pour laquelle elle a été émise; le présent alinéa ne s’applique pas toutefois si l’action émise lors de l’unification ou de la fusion n’est pas une action prescrite à la date de son émission et si, selon le cas :

      • (i) les modalités de l’action diffèrent de celles de l’action de la société remplacée pour laquelle elle a été émise,

      • (ii) au moment de son émission, l’action n’avait pas la même juste valeur marchande que celle de la société remplacée pour laquelle elle a été émise;

    • d) toute mention, aux divisions (1)a)(i)(D) et (G) et au sous-alinéa (1)a)(ii), d’un droit ou d’une obligation de la société, d’une personne ou société de personnes ne comprend pas un droit ou une obligation prévu dans une convention écrite conclue par les actionnaires d’une société privée détenant plus de 50 % de ses actions émises et en circulation avec plein droit de vote, si la société, personne ou société de personnes est liée par la convention, sauf s’il est raisonnable de croire, compte tenu de toutes les circonstances, — y compris les conditions de la convention, le nombre d’actionnaires et les liens qui les unissent — que l’un des principaux motifs de l’existence de la convention est d’éviter ou de limiter l’application des paragraphes 110.6(8) ou (9) de la Loi;

    • e) lorsque, à une date donnée après le 21 novembre 1985, les conditions d’une action sont modifiées, un accord existant relatif à l’action est modifié ou un nouvel accord relatif à l’action est conclu, l’action est réputée, aux fins de déterminer s’il s’agit d’une action prescrite, avoir été émise à la date donnée; et

    • f) pour déterminer si l’action du capital-actions d’une société est une action prescrite pour l’application du paragraphe (1), il n’est pas tenu compte de la mention du droit ou de l’obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action ou de faire en sorte qu’elle soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’action est émise, conformément à une convention d’actionnariat, à un employé (appelé « détenteur » au présent paragraphe) de la société ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance,

      • (ii) le détenteur n’a de lien de dépendance avec aucune des sociétés visées au sous-alinéa (i) à la date d’émission de l’action,

      • (iii) il est raisonnable de croire, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la convention d’actionnariat :

        • (A) que le montant payable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation (appelé « acquisition » à la présente division et à la division (B)) de l’action ne dépassera :

          • (I) ni le prix de base rajusté de l’action, pour le détenteur, immédiatement avant l’acquisition, dans le cas où l’acquisition est prévue dans la convention d’actionnariat en vue, principalement, de garantir le détenteur contre les pertes pouvant résulter de l’action,

          • (II) ni la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’acquisition, dans le cas où l’acquisition est prévue dans la convention d’actionnariat en vue, principalement, de fournir au détenteur un marché pour l’action,

        • (B) qu’aucune partie du montant payable à l’acquisition de l’action n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle le détenteur était propriétaire de l’action ou avait le droit de l’acquérir, sauf si cette méthode de calcul ne sert qu’à déterminer la juste valeur marchande de l’action et est conforme à une formule énoncée dans la convention d’actionnariat.

  • (5) Pour l’application du présent article, personne apparentée à une société ou à un détenteur d’une action (appelé chacun « contribuable » au présent paragraphe) s’entend d’une personne ou société de personnes avec qui le contribuable a un lien de dépendance ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable (ou une personne ou société de personnes avec qui le contribuable a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 8
  • DORS/90-607, art. 1
  • DORS/92-30, art. 2
  • DORS/92-681, art. 3(F)
  • DORS/94-315, art. 3
  • DORS/94-686, art. 71(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/2001-188, art. 5
 

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