Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
1994, ch. 43Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
185. Le paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est abrogé.
1997, ch. 6Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
186. Les alinéas 23(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
a) les états financiers de l’Agence;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
187. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DOCUMENTS COMPTABLES
188. L’article 32 de la même loi est abrogé.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
189. L’article 87 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification
87. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie du rapport portant sur son examen fait en application du présent article.
190. L’alinéa 88(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
2000, ch. 6Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
191. L’article 31 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est abrogé.
192. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport d’activités
32. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités d’IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci.
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
193. Les obligations prévues aux articles 25 et 26 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur la monnaie
194. Les obligations prévues aux paragraphes 21(2) et 22(2) de la Loi sur la monnaie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
195. Les obligations prévues aux articles 17 et 18 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le pipe-line du Nord
196. Les obligations prévues aux articles 13 et 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
197. Les obligations prévues aux articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
198. L’obligation prévue au paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
199. Les obligations prévues aux articles 20 et 21 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
200. Les obligations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
201. L’obligation prévue au paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’applique à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
202. Les obligations prévues aux articles 23 et 32 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur l’Agence du revenu du Canada
203. Les obligations prévues aux articles 87 et 88 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Note marginale :Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
204. Les obligations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
Section 2Produits analogues aux rentes viagères
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
205. Le paragraphe 416(6) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
1991, ch. 46Loi sur les banques
206. Le paragraphe 416(6) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
207. Le paragraphe 549(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(5) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
208. Le paragraphe 381(6) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Définition de « commerce de l’assurance »
(6) Pour l’application du présent article, le « commerce de l’assurance » vise notamment :
a) la constitution d’une rente viagère;
b) l’émission d’un titre de créance qui est assorti de conditions établies en fonction de considérations liées à la mortalité et qui prévoit des versements périodiques de la part de l’émetteur.
Section 3PPP Canada Inc.
Note marginale :Définitions
209. Pour l’application de la présente section, « ministère », « ministre compétent » et « société d’État » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Statut de la société PPP Canada Inc.
210. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société PPP Canada Inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Statut de mandataire pour certaines activités
211. La société PPP Canada Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités suivantes :
a) évaluer des possibilités de partenariats public-privé pour le compte des ministères et sociétés d’État en conformité avec les critères établis par le Conseil du Trésor;
b) donner des conseils aux ministères et sociétés d’État sur l’exécution de projets de partenariats public-privé;
c) agir comme source d’aide et de conseils auprès des ministères et sociétés d’État relativement aux questions liées aux partenariats public-privé.
Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté
212. Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombent à la société PPP Canada Inc. dans le cadre de ses activités, à l’exception de celles visées à l’article 211.
Note marginale :Restrictions
213. Ni la société PPP Canada Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre compétent et du Conseil du Trésor :
a) demander la prorogation de la société sous le régime d’une autre autorité législative;
b) demander des statuts qui modifieraient de façon importante, notamment par ajout, les buts pour lesquels la société PPP Canada Inc. a été constituée ou les restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Section 4Plafond des emprunts des territoires
L.R., ch. N-27Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
214. (1) Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
1993, ch. 28Loi sur le Nunavut
215. (1) Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
2002, ch. 7Loi sur le Yukon
216. (1) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
217. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
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