Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
Section 2L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie
Modification de la loi
70. Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1990, ch. 7, par. 4(1)
71. (1) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chairperson and Vice-chairperson
6. (1) The Governor in Council shall designate one of the members to be Chairperson of the Board and another of the members to be Vice-chairperson of the Board.
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de l’Office et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Note marginale :Instructions – diligence
(2.1) Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.
Note marginale :Mesures pour respecter les délais
(2.2) Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :
a) écarter tout membre de la formation chargée de la demande;
b) charger de la demande un ou plusieurs membres;
c) modifier le nombre de membres chargés de la demande;
d) préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.
Note marginale :Clarification
(2.3) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.
Note marginale :Effets des mesures
(2.4) Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :
a) la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;
b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Note marginale :Primauté des mesures
(2.5) En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.
Note marginale :1990, ch. 7, par. 4(2)
(3) Les paragraphes 6(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Vice-chairperson’s duties
(3) If the Chairperson is absent or unable to act or if the office is vacant, the Vice-chairperson has all the Chairperson’s powers and functions.
Note marginale :Acting Chairperson
(4) The Board may authorize one or more of its members to act as Chairperson for the time being in the event that the Chairperson and Vice-chairperson are absent or unable to act or if the offices are vacant.
72. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.1) Si le nombre de membres chargés d’une demande est inférieur à trois en raison de mesures prises par le président en vertu du paragraphe 6(2.2), le nombre de membres chargés de la demande constitue toutefois le quorum de l’Office.
73. L’alinéa 8c) de la même loi est abrogé.
74. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Rapidité
(4) Sous réserve des paragraphes 6(2.1) et (2.2), l’Office tranche les demandes et procédures dont il est saisi le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 6
75. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation — exercice des attributions
14. (1) Le président peut autoriser les membres, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à l’Office, sauf celles que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52 à 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 et 129 et les parties IV, VI, VII et IX.
Note marginale :Fiction
(2) Les pouvoirs et fonctions ainsi exercés sont considérés comme l’ayant été par l’Office.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 7
76. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
15. (1) Le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 8
77. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incapacité du membre agissant seul
16. (1) En cas d’incapacité, de démission ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, le président peut charger un autre membre :
a) dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou la présentation du rapport à l’Office;
b) dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport à l’Office, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou faire rapport à l’Office.
Note marginale :Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum
(2) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :
a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et au prononcé de la décision;
b) dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, prononcer la décision comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à la décision.
Note marginale :Incapacité d’un membre — certificat visé à la partie III
(3) En cas d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience portant sur une demande de certificat présentée au titre de la partie III :
a) le président peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et l’achèvement du rapport dont l’établissement est exigé au paragraphe 52(1);
b) dans le cas où l’audience est terminée, les membres restants peuvent, s’ils le font unanimement, achever le rapport comme si le membre décédé, démissionnaire ou frappé d’incapacité prenait part à l’achèvement.
Note marginale :Effets du remplacement d’un membre
(4) Advenant le remplacement d’un membre en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a) :
a) la preuve et les observations reçues par l’Office dans le cadre de l’audience avant le remplacement sont réputées avoir été reçues après le remplacement;
b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue dans le cadre de l’audience avant le remplacement à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Note marginale :Pouvoirs du président
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du président de prendre des mesures en vertu du paragraphe 6(2.2).
Note marginale :Maintien en poste
(6) Sur autorisation du président et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.
78. L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
79. L’article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la demande de certificat au titre de la partie III.
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