Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
L.R., ch. R-10Modification de la Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada
369. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.47, de ce qui suit :
Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Note marginale :Définitions
45.48 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45.49 à 45.51.
« agent désigné »
“designated officer”
« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« autorité centrale »
“Central Authority”
« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
« opération transfrontalière intégrée »
“integrated cross-border operation”
« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Plainte
45.49 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite d’un agent désigné, dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée, peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès :
a) de la Commission;
b) d’un membre, au sens du paragraphe 2(1), ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;
c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de la plainte, qui est compétente pour recevoir des plaintes du public contre la police et faire enquête.
Note marginale :Accusé de réception
(2) Il est accusé réception par écrit de la plainte.
Note marginale :Avis à l’autorité centrale et à la Commission
(3) La plainte est portée à l’attention de l’autorité centrale et, si elle est déposée en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), à celle de la Commission.
Note marginale :Avis à l’agent désigné
(4) Dès qu’elle est avisée du dépôt d’une plainte, l’autorité centrale avise par écrit l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sur la question.
Note marginale :Application de certaines dispositions
45.5 (1) Les articles 45.36 à 45.47 s’appliquent aux plaintes visées au paragraphe 45.49(1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte vaut mention de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte;
c) la mention du paragraphe 45.35(1) vaut mention du paragraphe 45.49(1);
d) sauf à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de la ou des personnes nommées à cet effet par l’autorité centrale;
e) à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale.
Note marginale :Enquête conjointe
(2) L’enquête visée à l’alinéa 45.42(3)c) peut être menée conjointement par le président de la Commission et l’organisme qu’il désigne.
Note marginale :Rapports
(3) Les rapports visés à l’article 45.4 ou au paragraphe 45.46(3) sont aussi transmis au ministre chargé de l’administration des forces de police de la province où est survenue la conduite de l’agent désigné faisant l’objet de la plainte.
Note marginale :Rapport annuel
45.51 Le président de la Commission transmet le rapport visé à l’article 45.34 au ministre chargé de l’administration des forces de police de chacune des provinces où des opérations transfrontalières intégrées ont eu lieu au cours de l’exercice en question.
370. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Note marginale :Exception
50.1 L’alinéa 50a) ne s’applique pas à l’agent désigné, au sens de l’article 45.48, qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel
371. La définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) tout agent désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, lorsque, selon le cas :
(i) il participe à une opération transfrontalière intégrée, au sens de l’article 2 de cette loi,
(ii) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :2001, ch. 25, par. 10(2)
372. Les alinéas 11(6)a) et b) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;
b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.
Note marginale :2001, ch. 25, art. 11
373. L’alinéa 11.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
374. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 13L.R., ch. B-7Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Note marginale :1998, ch. 21, art. 127
375. L’article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement au Fonds monétaire international
7. Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de onze milliards vingt-trois millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 11
376. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
13. Le ministre des Finances fait déposer devant le Parlement, au plus tard le 30 septembre ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, un rapport d’activité pour l’année civile précédant cette date contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.
Section 14L.R., ch. C-6Loi canadienne sur la santé
377. L’alinéa b) de la définition de « assuré », à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est abrogé.
Section 15L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Modification de la loi
378. La définition de « inspecteur général », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est abrogée.
379. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Rapports périodiques
(4) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures à douze mois et aux moments précisés par le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire au comité de surveillance.
380. L’intertitre précédant l’article 30 et les articles 30 à 33 de la même loi sont abrogés.
381. (1) Le sous-alinéa 38a)(i) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Autres fonctions du comité de surveillance
(2) Dans les plus brefs délais possible après réception du rapport visé au paragraphe 6(4), le comité de surveillance remet au ministre un certificat indiquant dans quelle mesure le rapport lui paraît acceptable et signalant toute activité opérationnelle du Service visée dans le rapport qui, selon lui :
a) n’est pas autorisée sous le régime de la présente loi ou contrevient aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 6(2);
b) comporte un exercice abusif ou inutile par le Service de ses pouvoirs.
382. L’alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service et à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;
383. (1) Les alinéas 40a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit faire effectuer par le Service des recherches sur certaines activités du Service et exiger de lui qu’il lui en fasse rapport;
b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service.
(2) L’article 40 de la même loi devient le paragraphe 40(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue des recherches, le comité de surveillance envoie au ministre et au directeur :
a) si les recherches ont été effectuées par le Service, le rapport que celui-ci lui a fait parvenir et les recommandations que le comité juge indiquées;
b) s’il a effectué lui-même les recherches, son propre rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il juge indiquées.
384. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Questions portées à l’attention du ministre
54. (1) Au moins une fois par année, et à tout autre moment à la demande du ministre, le comité de surveillance ou la personne engagée par celui-ci et désignée par lui pour l’application du présent article rencontre le ministre et l’informe sur la façon dont le Service exerce ses fonctions.
Note marginale :Rapports spéciaux
(2) Le comité de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question qui relève de sa compétence.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :DORS/86-137, par. 1(1)
385. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information
Note marginale :2001, ch. 41, art. 30
386. L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du Service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :DORS/86-136, par. 1(1)
387. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau de l’Inspecteur général du service canadien du renseignement de sécurité
Office of the Inspector General of the Canadian Security Intelligence Service
Section 16L.R., ch. C-52Loi sur la monnaie
388. Le paragraphe 8(4) de la Loi sur la monnaie est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 35 (3e suppl.), art. 19; 1999, ch. 4, art. 13(F)
389. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retrait de pièces
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer des pièces de monnaie, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale.
Note marginale :Effet du retrait
(2) Les pièces qui ont été retirées n’ont pas cours légal.
Note marginale :Rachat de pièces
9.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces de monnaie canadienne qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.
Note marginale :Fonds requis pour le rachat
(2) Les fonds requis pour le rachat de pièces, notamment les frais afférents, sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.
Section 17L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Modification de la loi
390. L’article 3.12 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2012-2013
(3) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2012 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Québec : 362 127 000 $;
b) Nouvelle-Écosse : 13 471 000 $;
c) Nouveau-Brunswick : 102 767 000 $;
d) Manitoba : 201 295 000 $.
Note marginale :1991, ch. 51, art. 4; 1995, ch. 17, art. 48, par. 49(1), (3) et (4) et art. 50 et 51; 1999, ch. 26, par. 3(1) et art. 4 à 8 et 9(F), ch. 31, par. 238(1)(F), (2), (3)(F) et (4); 2000, ch. 14, art. 13 à 15, ch. 35, par. 5(1) et art. 6; 2003, ch. 15, art. 3.1 à 5, 6(F) et 7; 2004, ch. 4, art. 3 à 7; 2005, ch. 7, art. 3, ch. 35, sous-al. 67c)(i) à (iii)
391. La partie V de la même loi est abrogée.
Note marginale :2005, ch. 30, art. 29
392. Le titre « TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX, TRANSFERT VISANT LA RÉFORME DES SOINS DE SANTÉ, TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE ET TRANSFERT POUR L’APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS » de la partie V.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ, TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX ET TRANSFERT VISANT LA RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE
Note marginale :2005, ch. 11, par. 3(1)
393. Le sous-alinéa 24.1(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,06 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2017,
(v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par le plus élevé de 1,03 et le montant résultant du calcul suivant :
(1 + A)
où :
- A
- représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes;
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