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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 6Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services

L.R., ch. L-1Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

Note marginale :1996, ch. 23, art. 177
Note marginale :1996, ch. 23, al. 187f)

 Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Renvoi devant le Tribunal de la sécurité sociale

    (6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.

  • Note marginale :Procédure

    (7) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour l’audition d’un appel.

Note marginale :1996, ch. 23, al. 187f)

 Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel des décisions de la Commission

    (2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission d’appel des pensions

    Pension Appeals Board

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à ce qui suit :

    • a) les appels interjetés au Tribunal de la sécurité sociale ou dont il est saisi, et les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, après mars 2013;

    • b) les appels relativement auxquels la permission d’en appeler a été accordée en vertu des articles 267 ou 268.

  •  (1) Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à ce qui suit :

    • a) les appels interjetés au Tribunal de la sécurité sociale ou dont il est saisi, et les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, après mars 2013;

    • b) les appels relativement auxquels la permission d’en appeler a été accordée en vertu des articles 267 ou 268.

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Bureau du juge-arbitre

    Office of the Umpire

  • Commission d’appel des pensions

    Pension Appeals Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal de la sécurité sociale

    Social Security Tribunal

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2013
  •  (1) Les articles 225 et 227 à 229, le paragraphe 230(1), les articles 231, 232, 235 et 236, le paragraphe 237(1) et les articles 240 à 244, 246 à 249 et 279 entrent en vigueur le 1er avril 2013.

  • Note marginale :1er avril 2014

    (2) Les articles 271 et 276 entrent en vigueur le 1er avril 2014.

  • Note marginale :1er mai 2014

    (3) Les paragraphes 272(1) et (3) entrent en vigueur le 1er mai 2014.

Section 7Fusion des codes de protection des renseignements personnels

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

  •  (1) La définition de « programme », au paragraphe 30(1) de la version française de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, est remplacée par ce qui suit :

    « programme »

    “program”

    « programme » Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre.

  • (2) Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.

  • (3) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.

 Les articles 32 et 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Protection des renseignements

32. Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que dans les cas suivants :

Note marginale :Communication au particulier ou à son représentant
  • 33. (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou par son représentant, les renseignements peuvent leur être rendus accessibles sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux

    (2) Dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme, à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension, à une cession de pension de retraite qui le concernent ou à toute autre question qui le concerne dans le cadre d’un programme, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes ci-après, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels :

    • a) le particulier;

    • b) son représentant;

    • c) le parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier.

 L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Institutions fédérales
  • 35. (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.

 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication aux provinces
  • 36. (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, ils sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois ou relatifs à des numéros d’assurance sociale

36.1 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre ou de l’exécution de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.

Note marginale :Communication à certaines personnes et organismes
  • 36.2 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement, être rendus accessibles à tout organisme ou personne à qui ils ne peuvent l’être en vertu du paragraphe 28.2(5) et des articles 34 à 36.1, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’organisme ou la personne qui les a obtenus.

 Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêt public
  • 37. (1) Par dérogation aux articles 33 à 36.2, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.

 Le passage de l’article 38 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique

38. Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 35, 36 ou 36.2 de la présente loi ou à l’article 105 du Régime de pensions du Canada, pour des travaux de recherche ou de statistique, si les conditions suivantes sont réunies :

 L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie, l’article 105 du Régime de pensions du Canada et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

 Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions
  • 42. (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, rend accessibles, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux paragraphes 28.2(5) ou (6), ou contrairement aux conditions ou accords visés, selon le cas, aux dispositions ci-après :

 L’alinéa 43b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(1), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être;

  • c) préciser, pour l’application des paragraphes 36(1) et 36.2(1), les activités provinciales pour lesquelles les renseignements visés à ces paragraphes peuvent être rendus accessibles.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 L’intertitre précédant l’article 104 du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Accessibilité aux renseignements
Note marginale :1997, ch. 40, art. 88
  •  (1) Le passage du paragraphe 104(1) de la même loi précédant la définition de « fonctionnaire public » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.1 et 105.

  • Note marginale :2005, ch. 35, art. 45

    (2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88; 2000, ch. 34, al. 94b)(F); 2005, ch. 35, art. 46 à 48, 49(F), 50 à 52 et sous-al. 66a)(iii), ch. 38, sous-al. 138c)(vi) et (vii); 2007, ch. 11, art. 11

 Les articles 104.01 à 104.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
  • 104.1 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada ou de l’un des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent, aux mêmes fins, être rendus accessibles à un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada, de l’un des ministères des Ressources humaines et du Développement des compétences, des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.

Accords avec les provinces

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :

Serments, affidavits, déclarations et affirmations

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :2010, ch. 22, art. 3

 L’alinéa 5(3)b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

 

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