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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 341990, ch. 21Loi sur la santé des animaux

Modification de la loi

Note marginale :1997, ch. 6, art. 70

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation : traitement

53. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).

  •  (1) Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Créance de Sa Majesté
    • 61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés aux mesures prises sous le régime de l’article 27.4.

  • (2) Le paragraphe 61(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Persons liable

      (2) The fees, charges and costs are recoverable from any persons who through their fault or negligence, or that of others for whom in law they are responsible, caused or contributed to the causation of the existence or spread of the disease or toxic substance in respect of which a primary control zone was declared.

  •  (1) L’alinéa 64(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir ou interdire le déplacement, au Canada, soit d’animaux, de leurs produits, sous-produits et aliments, de vecteurs, d’agents causant des maladies ainsi que de fourrage, soit d’autres choses se rapportant aux animaux et susceptibles d’être contaminées par une maladie ou une substance toxique;

  • (2) Le paragraphe 64(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :

    • z.3.1) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, de renseignements relatifs au déplacement des animaux ou des choses visés par la présente loi ou les règlements;

 Le passage du paragraphe 65(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction
  • 65. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 15 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres contraventions

66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27.6, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2013 ou sanction

 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Section 351991, ch. 16; 2003, ch. 22, art. 22Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Modification de la loi

Note marginale :2003, ch. 22, par. 23(2); 2010, ch. 12, art. 1671

 Les définitions de « conseil » et « secteur public », à l’article 2 de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada, sont abrogées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Ministre responsable

3.1 Le ministre est responsable de l’École et en fixe les grandes orientations.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 27 et 29 et sous-al. 225i)(A); 2010, ch. 12, art. 1672 et 1673

 L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 12 de la même loi et l’intertitre sont abrogés.

Note marginale :2003, c. 22, art. 30 et 132.1

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination
  • 13. (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’École; à ce titre, il en assure la gestion et le contrôle.

  • Note marginale :Programmes et orientations

    (3) Dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion et de contrôle, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11.1(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Vacance du poste

    (4) En cas de vacance du poste de président, le ministre peut nommer un cadre supérieur de l’École qui assure l’intérim; la durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 32

 L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 32

 Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fixation du montant
  • 18. (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le président peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

Note marginale :2003, ch. 22, art. 34

 Les paragraphes 19(1) à (3) de la même loi sont remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel
  • 19. (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice et au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle cet exercice prend fin, le ministre fait déposer un rapport sur les activités de l’École durant cet exercice devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor

    (2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’École satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.

  • Note marginale :Examen et rapport

    (3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le président fait procéder à l’examen des activités et de l’organisation de l’École et à l’établissement d’un rapport à cet égard.

L.R., ch. F-11Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques

 La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Section 361991, ch. 46Loi sur les banques

 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, avant la formule d’édiction, de ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que la présence d’un secteur bancaire solide et efficace est essentielle à la croissance et à la prospérité de l’économie;

qu’un cadre législatif qui permet aux banques de soutenir efficacement la concurrence et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés tout en prenant en compte les droits et l’intérêt des déposants et autres consommateurs de services bancaires contribue à la stabilité et au maintien de la confiance du public dans le système financier et est important pour assurer la vigueur et la sécurité de l’économie nationale;

qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national d’établir des normes nationales claires, complètes et exclusives applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques,

Section 371992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Modification de la loi

Note marginale :1995, ch. 42, art. 38

 Le paragraphe 124(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Révision

    (4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.

 L’alinéa 140(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;

Disposition transitoire

Note marginale :Audiences

 L’alinéa 140(1)d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 527, ne s’applique qu’à l’examen de cas de délinquants commencé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 1
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 89(4) de l’autre loi et l’article 527 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 135(5) de la version anglaise de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review by Board — sentence of two years or more

      (5) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender who is serving a sentence of two years or more, review the case and — within the period prescribed by the regulations unless, at the offender’s request, the review is adjourned by the Board or is postponed by a member of the Board or by a person designated by the Chairperson by name or position —

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 89(5) de l’autre loi et l’article 527 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 135(6.4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision

      (6.4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (6.3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 526 à 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 381992, ch. 31Loi sur le cabotage

 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le cabotage est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) pour des activités sismologiques dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada en rapport avec la recherche des ressources minérales ou des autres ressources naturelles non biologiques du plateau;

Section 391992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « Tribunal », à l’article 5 de la Loi sur le statut de l’artiste, est abrogée.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « partie », à l’article 5 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte.

  • (3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Conseil »

    “Board”

    « Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.

Note marginale :1998, ch. 26, art. 83

 L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci.

Note marginale :1995, ch. 11, art. 39 et 40; 2003, ch. 22, art. 221(A) et al. 225z.25)(A)

 Les intertitres précédant l’article 10 et les articles 10 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conseil canadien des relations industrielles
  •  (1) Le passage de l’article 16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    16. Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • (2) L’alinéa 16a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the practice and procedure before the Board, including the assessment and awarding of costs;

  • (3) Les alinéas 16d) à h) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (d) the period for submission by an artists’ association of a new application for certification, if the Board previously refused to certify the association in respect of the same or substantially the same sector;

    • (e) the period for submission of an application for revocation of the certification of an artists’ association, if the Board previously refused an application for revocation in respect of the same sector;

    • (f) the forms to be used in any proceeding that may come before the Board;

    • (g) the periods in which and the circumstances under which the Board may exercise its powers under section 20;

    • (h) the period and form in which evidence and information may be presented to the Board in connection with any proceeding before it;

  • (4) Les alinéas 16k) et l) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (k) the circumstances in which the Board may receive evidence in order to establish whether any artists wish to be represented by a particular artists’ association, and the circumstances in which that evidence may not be made public; and

    • (l) the delegation to any person of the Board’s powers and duties, other than the power to delegate or to make regulations, and that person’s obligations with respect to those powers and duties.

  •  (1) Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    17. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi au titre de la présente partie :

  • (2) L’alinéa 17a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) on application or of its own motion, summon and enforce the attendance of any person whose testimony is necessary, in the Board’s opinion, and compel the person to give oral or written evidence on oath and to produce any documents or things that the Board considers necessary for the full investigation and consideration of any matter within its jurisdiction;

  • (3) L’alinéa 17d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) examine any evidence that is submitted to the Board respecting the membership of any artist in an artists’ association that is seeking certification;

  • (4) Les alinéas 17g) à i) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (g) require a producer or an artists’ association to post in appropriate places and keep posted a notice concerning any matter relating to the proceeding that the Board considers necessary to bring to the attention of artists;

    • (h) order, at any time before the conclusion of the proceeding, that

      • (i) a representation vote or an additional representation vote be taken among artists affected by the proceeding, whether or not a representation vote is provided for elsewhere in this Part, if the Board considers that the vote would assist it to decide any question that has arisen or is likely to arise in the proceeding, and

      • (ii) the ballots cast in that representation vote be sealed in ballot boxes and counted only as directed by the Board;

    • (i) authorize any person to do anything that the Board may do under paragraphs (a) to (h), and to report to the Board on it;

 

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