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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 Les articles 33 et 34 de la même loi sont abrogés.

 L’article 36 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 6, 6.1 et 7)

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 3
LOIS

PARTIE 4
RÈGLEMENTS

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

 Le paragraphe 11(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre

    (2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.

2002, ch. 18Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

 Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre

    (2) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.

Section 10Institutions financières

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’article 164 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;

Note marginale :1994, ch. 47, art. 205

 L’article 374.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

374.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« mandataire »

“agent”

« mandataire »

  • a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

    • (i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

    • (ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,

    • (iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province dans le cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

  • b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique.

« mandataire admissible »

“eligible agent”

« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :

  • a) son mandat est accessible au public;

  • b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser le rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :

    • (i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,

    • (ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;

  • c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.

Note marginale :Personnes liées
  • 374.2 (1) Lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une société par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :

    • a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;

    • c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;

    • d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;

    • e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;

    • f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.

 L’article 396 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 388(1)a) à g).

 L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 396(3).

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 160 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;

 Le paragraphe 370(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« mandataire admissible »

“eligible agent”

« mandataire admissible » Tout mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou tout mandataire ou organisme d’un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques qui remplit les critères suivants :

  • a) son mandat est accessible au public;

  • b) il contrôle les titres d’un fonds de placement de manière à maximiser le rendement corrigé du risque à long terme, si le fonds :

    • (i) soit bénéficie d’un apport de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou du gouvernement d’un pays étranger ou de la subdivision politique,

    • (ii) soit est établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques;

  • c) les décisions prises à l’égard des titres du fonds visé à l’alinéa b) ne sont influencées d’aucune façon importante par Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou du gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 371, de ce qui suit :

Note marginale :Personnes liées
  • 371.1 (1) Malgré l’article 371, lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une banque par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :

    • a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;

    • c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;

    • d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;

    • e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;

    • f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.

 L’article 401.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) Malgré le paragraphe (1), la banque peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (4) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).

 

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