Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Dispositions transitoires

Définition de « Organisme »

 Aux articles 580 à 585, « Organisme » s’entend de la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres de l’Organisme nommés conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de l’Organisme n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents signés par l’Organisme sous son nom, toute mention de l’Organisme vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Surplus

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de l’Organisme appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 593, toute dette ou tout engagement de l’Organisme qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’Organisme peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Organisme.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Organisme, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 593 et auxquelles l’Organisme est partie.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1993, ch. 31, art. 24

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1993, ch. 31, art. 25

 L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1993, ch. 31, art. 26

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1993, ch. 31, art. 27

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

    National Round Table on the Environment and the Economy

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, chapitre 31 des Lois du Canada (1993), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 579 à 593 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 411993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

Note marginale :2010, ch. 12, par. 2184(1)
  •  (1) Les paragraphes 16(1) à (3) de la Loi sur les télécommunications sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « coentreprise »

      “joint venture”

      « coentreprise » Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne appartiennent ou appartiendront à celles-ci.

      « entité »

      “entity”

      « entité » Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise.

      « intérêt avec droit de vote »

      “voting interest”

      « intérêt avec droit de vote »

      • a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;

      • b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

      • c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de dissolution, une partie des actifs.

    • Note marginale :Admissibilité

      (2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne, selon le cas :

      • a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

      • b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5);

      • c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant de la fourniture de ces services au Canada.

    • Note marginale :Contrôle et propriété canadiens

      (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est contrôlée par ceux-ci l’entité :

      • a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

      • b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement;

      • c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens.

  • (2) Le paragraphe 16(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 2184(2)

    (3) Le passage du paragraphe 16(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :

  • (4) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) demeure ainsi admise même si ses revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada représentent dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada si l’augmentation de ses revenus annuels provenant de la fourniture de ces services au Canada à dix pour cent ou plus de l’ensemble des revenus pour l’année provenant de la fourniture de ces services au Canada ne découlait pas de l’acquisition du contrôle d’une autre entreprise canadienne ni de l’acquisition d’actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

    • Note marginale :Acquisition

      (7) L’entreprise canadienne visée au paragraphe (6) ne peut acquérir le contrôle d’une autre entreprise canadienne ni acquérir des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

    • Note marginale :Avis

      (8) L’entreprise canadienne admise à agir comme entreprise de télécommunication au titre de l’alinéa (2)c) avise le Conseil de l’acquisition du contrôle de toute entreprise canadienne ou de l’acquisition des actifs utilisés par une autre entreprise canadienne pour la fourniture de service de télécommunication.

    • Note marginale :Affilié

      (9) Pour déterminer les revenus annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication au Canada pour l’application du présent article, sont également visés les revenus provenant de la fourniture de tels services au Canada par tout affilié — au sens prévu au paragraphe 35(3) — de l’entreprise canadienne.

 L’article 41.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention à une ordonnance rendue au titre de cet article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.2, de ce qui suit :

Note marginale :Droits
  • 41.21 (1) Le Conseil peut, par règlement, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — à toute personne qui obtient des renseignements provenant des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou des banques de données visés à l’article 41.2 afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de cet article et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits à payer dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (3) Le Conseil fait publier les projets de règlement visés au paragraphe (1), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Une publication suffit

    (4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

Note marginale :2005, ch. 50, art. 1

 Le paragraphe 41.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).

Note marginale :2005, ch. 50, art. 1

 Le paragraphe 41.4(2) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41.4, de ce qui suit :

Note marginale :Propriété des sommes perçues
  • 41.41 (1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.

  • Note marginale :Exception — droits

    (2) Toutefois, les droits imposés par règlement au titre du paragraphe 41.21(1) et perçus par le délégataire sont des fonds publics lorsqu’ils sont versés au crédit du receveur général.

Dispositions de coordination

Note marginale :2010, ch. 23
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010).

  • (2) Si l’article 90 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 596 de la présente loi, les articles 596 à 600 de la présente loi sont abrogés.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 90 de l’autre loi et celle de l’article 596 de la présente loi sont concomitantes, les articles 596 à 600 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 90.

Section 421995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

 Le paragraphe 42(2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité particulière

    (2) Le ministre est également chargé de l’administration du programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi.

Section 431996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

Note marginale :2001, ch. 5, par. 3(1)
  •  (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;

    • b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

  • Note marginale :2001, ch. 5, par. 3(1)

    (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Années subséquentes

      (3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

 

Détails de la page

Date de modification :