Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
604. Les paragraphes 14(2) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable
(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.
TABLEAU
Taux régional de chômage Nombre de semaines 6 % et moins 22 plus de 6 % mais au plus 7 % 21 plus de 7 % mais au plus 8 % 20 plus de 8 % mais au plus 9 % 19 plus de 9 % mais au plus 10 % 18 plus de 10 % mais au plus 11 % 17 plus de 11 % mais au plus 12 % 16 plus de 12 % mais au plus 13 % 15 plus de 13 % 14 Note marginale :Rémunération assurable
(3) La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :
a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;
b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
Note marginale :Période de calcul
(4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.
Note marginale :2001, ch. 34, art. 41(A)
605. Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Emploi non convenable
(2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.
606. Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : versements aux gouvernements et autorités
(3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.
607. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.
608. (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi;
k.2) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8);
(2) La division 54z)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul,
(3) Le sous-alinéa 54z)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
609. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
(2) Le paragraphe 66(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(3) Les alinéas 66(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(4) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 31 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(2)
(5) Les paragraphes 66(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %).
(6) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) entre l’année où le présent paragraphe entre en vigueur et l’année suivante.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
(7) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
610. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
(2) Les alinéas 66.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
611. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
(2) L’alinéa 66.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
612. (1) Le passage du paragraphe 66.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
(2) L’alinéa 66.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 128
613. L’article 70.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
614. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(2) Le passage du paragraphe 77.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(3) Le passage du paragraphe 77.1(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
(4) Le passage du paragraphe 77.1(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
615. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Aucun remboursement
(4.1) Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année.
(2) Le paragraphe 96(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $
(5) Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ :
2 000 $ – (RA – C)
où :
- RA
- la rémunération assurable de l’assuré pour l’année;
- C
- représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).
Note marginale :Remboursement : rémunération globale supérieure à 2 000 $
(5.1) Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ :
a) l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4);
b) la somme calculée selon la formule suivante :
2 000 $ – (RT – CT)
où :
- RT
- le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail que l’assuré a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1;
- CT
- représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21.
Disposition transitoire
Note marginale :Transition
616. L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifié par l’article 604, ne s’applique qu’aux prestataires dont la période de prestation est établie le 7 avril 2013 ou après cette date.
2008, ch. 28, art. 121Modifications corrélatives à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
617. L’alinéa 4b) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogé.
618. (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
(3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 août de chaque année :
(2) L’alinéa 14(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la juste valeur marchande estimative de la l’actif financier de l’Office moins son passif financier à la fin de l’année suivante;
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