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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 2MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1993, ch. 27, par. 146(1)
  •  (1) Le passage de l’article 10 de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 10. L’article 6 ne s’applique pas à une automobile visée à cet article qui est, selon le cas :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 146(1)

    (2) Les alinéas 10a) à c) de l’annexe I de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) vendue dans des conditions qui feraient de la vente une fourniture détaxée pour l’application de la partie IX de la Loi;

    • b) achetée ou importée pour servir à la police ou combattre l’incendie;

    • c) achetée, pour son usage personnel ou officiel, par une personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi;

  • (3) L’article 10 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) un véhicule admissible, dans le cas où l’automobile, à la fois :

      • (i) est importée temporairement par un particulier résidant au Canada et n’a pas été déclarée à titre de produit commercial en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,

      • (ii) a été fournie au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues de l’automobile est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,

      • (iii) est exportée dans les trente jours suivant l’importation.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux automobiles importées au Canada après mai 2012.

  •  (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :

    • 7.3 La fourniture d’un service, sauf celui visé à l’article 4 de la partie I de l’annexe VI, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné qui est autorisé par les lois d’une province à exercer cette profession, si le service est rendu dans le cadre de la relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier et a pour but la promotion de la santé de l’autre particulier ou la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction de celui-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

  •  (1) L’article 10 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) d’une personne qui est autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation pharmacien-patient.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

  •  (1) L’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vi.1) 5-mononitrate d’isosorbide,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :

    • a) après le 29 mars 2012;

    • b) avant le 30 mars 2012, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 121(2)
  •  (1) La définition de « médecin », à l’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’article 1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « professionnel déterminé »

    • a) Personne autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de médecin, de physiothérapeute ou d’ergothérapeute;

    • b) infirmier ou infirmière autorisé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 122(1)
  •  (1) Les articles 3 et 4 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 3. La fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé.

    • 4. La fourniture d’un lit d’hôpital soit au profit de l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, soit sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 124(1)
  •  (1) L’article 5.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 5.1 La fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 125(1)
  •  (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 7. La fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 124(1)
  •  (1) L’article 9 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 9. La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes, lorsqu’elles sont fournies ou destinées à être fournies sur l’ordonnance écrite d’une personne, ou conformément au dossier d’évaluation établi par une personne, pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur qui y est nommé et que la personne est autorisée par les lois de la province où elle exerce à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer des lunettes ou des lentilles cornéennes, pour le traitement ou la correction du trouble visuel du consommateur.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées :

    • a) après le 29 mars 2012;

    • b) avant le 30 mars 2012, à condition qu’aucun montant n’ait été exigé, perçu ou versé avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 90(1)
  •  (1) L’article 14.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 14.1 La fourniture d’une chaise conçue spécialement pour être utilisée par une personne handicapée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 129(1)
  •  (1) Les articles 21.1 et 21.2 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 21.1 La fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphoedème, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

    • 21.2 La fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 130(1)
  •  (1) L’article 23 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 23. La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 132(1)
  •  (1) L’article 24.1 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 24.1 La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 134(1)
  •  (1) L’article 30 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 29.1 La fourniture :

      • a) d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour les personnes devant contrôler ou mesurer la coagulation de leur sang;

      • b) de bandelettes ou de réactifs compatibles avec l’appareil visé à l’alinéa a).

    • 30. La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l’Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d’un ordre ou d’un certificat d’un professionnel déterminé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 136(1)
  •  (1) Les articles 35 et 36 de la partie II de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 35. La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

    • 36. La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées, effectuée sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur qui y est nommé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 93(1)
  •  (1) L’article 41 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 41. La fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la verticalisation ou la stimulation neuromusculaire à des fins thérapeutiques qui est fourni sur l’ordonnance écrite d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans l’ordonnance.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 29 mars 2012.

Note marginale :2009, ch. 32, par. 44(1)
  •  (1) L’article 4 de l’annexe VIII de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) relativement aux fournitures effectuées après mars 2013, à l’exception de celles qui sont réputées, en vertu de l’article 172.1 de la même loi, avoir été effectuées;

    • b) aux fins d’application de l’article 172.1 de la même loi relativement à l’exercice d’une personne commençant après mars 2013;

    • c) au calcul de la taxe, prévu à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, relativement aux années d’imposition d’un particulier se terminant après 2013;

    • d) aux fins d’application de l’article 174 de la même loi relativement à une indemnité versée par une personne après mars 2013;

    • e) au calcul de la taxe, prévu au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la même loi, d’une personne commençant après mars 2013;

    • f) relativement aux produits importés :

      • (i) après mars 2013,

      • (ii) avant avril 2013, si les produits, après mars 2013, font l’objet d’une déclaration en vertu du paragraphe 32(1), de l’alinéa 32(2)a) ou du paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances prévues à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;

    • g) relativement aux biens qui sont transférés dans une province, ou en sont retirés, après mars 2013;

    • h) relativement aux biens qui sont transférés dans une province par un transporteur avant avril 2013 et livrés dans la province à un consignataire après mars 2013;

    • i) au calcul du montant pour une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration d’une institution financière commençant après mars 2013;

    • j) aux fins d’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la même loi pour une période de demande d’une entité de gestion commençant après mars 2013.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 L’article 26 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

26. Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 L’article 169 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

169. Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

DORS/91-30; DORS/2002-277, art. 8Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)

  •  (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « véhicule admissible »

    « véhicule admissible » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH). (qualifying vehicle)

  • (2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application du présent règlement, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, de la période correspondant au premier jour de la période.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 2012.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

    15. Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est exporté dans les trente jours suivant l’importation et qui a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours est déterminée par la formule suivante :

    (A × B) + C

    où :

    A
    représente :
    • a) si le véhicule est visé à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90 et 8711.20 à 8711.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes :

      • (i) dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $,

      • (ii) dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $,

      • (iii) dans les autres cas, 200 $,

    • b) dans les autres cas, 300 $;

    B
    le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
    C
    les droits à payer relativement au véhicule.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.

 

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