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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 24L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 12, al. 209p)(A)

 Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 14; 2000, ch. 12, al. 209p)(A)

 Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
  • 24. (1) Après avoir reçu une demande d’allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 19(4.02) ou (4.1) ou 21(4.1) ou (5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l’allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Cessation du versement

Note marginale :Demande de cessation du versement de l’allocation

26.01 Dans le cas où une personne présente par écrit au ministre une demande de cessation du versement de son allocation, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande d’allocation présentée au ministre par la personne ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par la personne.

Annulation du versement

Note marginale :Demande d’annulation des versements de l’allocation
  • 26.02 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, une personne peut, après le début du versement de son allocation, en demander l’annulation.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

    • a) la demande d’allocation est réputée n’avoir jamais été présentée;

    • b) l’allocation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.1, de ce qui suit :

Invitation pour la présentation d’une demande

Note marginale :Invitation à présenter une demande

26.2 Le ministre peut inviter une personne à présenter une demande de prestation et, pour ce faire, il peut recueillir des renseignements personnels et rendre accessibles ou utiliser les renseignements personnels dont il dispose en vertu de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l); 2001, ch. 27, art. 267; 2005, ch. 35, al. 66e)

 Les alinéas 33.11a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

  • b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

 Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) omettre sciemment de corriger toute inexactitude concernant les renseignements fournis par le ministre tel que requis par les paragraphes 5(6), 11(3.3), 15(2.4), 19(4.05) ou 21(4.3);

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 445 à 448, 451, 452, 461, 464 et 465, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :1er juillet 2013

    (2) Les articles 446, 448 et 451 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Section 25L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Modification de la loi

Note marginale :2006, ch. 9, art. 227

 L’intertitre précédant l’article 1.1 et les articles 1.1 et 1.2 de la Loi sur les traitements sont abrogés.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :DORS/2006-70, art. 1

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Secrétariat de la Commission des nominations publiques

    Public Appointments Commission Secretariat

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/2006-68, art. 1

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Secrétariat de la Commission des nominations publiques

    Public Appointments Commission Secretariat

ainsi que de la mention « Premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :DORS/2006-69, art. 1

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Secrétariat de la Commission des nominations publiques

    Public Appointments Commission Secretariat

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :DORS/2006-71, art. 1

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Secrétariat de la Commission des nominations publiques

    Public Appointments Commission Secretariat

Section 26L.R., ch. S-8Loi sur les semences

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;

  • (2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) exiger des personnes assujetties à la présente loi ou aux règlements qu’elles tiennent des registres et qu’elles les fournissent ou les rendent accessibles au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à un inspecteur, et régir la teneur de ces registres ainsi que la manière de les tenir, de les fournir ou de les rendre accessibles;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

LICENCE

Note marginale :Délivrance de licence
  • 4.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Incessibilité

    (3) La licence est incessible.

  • Note marginale :Modification

    (4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.

Dispositions de coordination

Note marginale :2011, ch. 25
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.

  • (2) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 473(1) de la présente loi, ce paragraphe 473(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 473. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.1, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle du paragraphe 473(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 473(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (4) Si l’article 38 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 474 de la présente loi, cet article 474 est remplacé par ce qui suit :

    474. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

    LICENCE

    Note marginale :Délivrance de licence
    • 4.1 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.

    • Note marginale :Conditions

      (2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.

    • Note marginale :Incessibilité

      (3) La licence est incessible.

    • Note marginale :Modification

      (4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de l’autre loi et celle de l’article 474 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 474, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

Section 27L.R., ch. S-22Loi sur les textes réglementaires

Modification de la loi

 L’article 13 de la Loi sur les textes réglementaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2000, ch. 5, art. 59

 L’alinéa 16(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 28L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

 L’article 19 de la Loi sur Investissement Canada devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Garantie

    (2) Sa Majesté du chef du Canada peut accepter toute garantie pour le paiement d’une pénalité éventuelle infligée en application de l’alinéa 40(2)d).

  •  (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4) ou 23(1) ou (3),

  • (2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);

  • (3) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 457(6)

    (4) Le paragraphe 36(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)

      (4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

Section 29L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 11.5, de ce qui suit :

Note marginale :Désignation — corridor de circulation mixte
  • 11.6 (1) S’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, le ministre peut désigner à titre de corridor de circulation mixte toute partie d’une route ou autre voie :

    • a) d’une part, menant de la frontière internationale à un bureau de douane visé à l’article 5;

    • b) d’autre part, utilisée par des personnes arrivant au Canada et d’autres qui circulent à l’intérieur du Canada.

  • Note marginale :Modification, suppression, etc.

    (2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.

Note marginale :Personne circulant dans un corridor de circulation mixte

11.7 Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte doit se présenter devant un agent au bureau de douane le plus proche et déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99.4, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’agent : corridor de circulation mixte

99.5 S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui a déclaré en application de l’article 11.7 arriver d’un lieu situé au Canada est de fait arrivée d’un lieu situé à l’étranger, l’agent peut :

  • a) l’interroger;

  • b) examiner les marchandises qu’elle transporte, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

Section 30L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Note marginale :2010, ch. 12, par. 1820(12)

 Les paragraphes 39(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont réputés être entrés en vigueur le 27 juillet 2004.

Section 31L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

Modification de la loi

  •  (1) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement : exemption

      (5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiare d’une installation ferroviaire.

    • Note marginale :Portée des règlements

      (5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 36

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication des projets de règlement
  • 50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements fondés sur le paragraphe 7(1), l’article 7.1, le paragraphe 16(5.1) et les articles 18, 24, 37, 47 et 47.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

 

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