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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 391992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

Modification de la loi

 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par une association d’artistes

48. À la demande de l’association qui prétend qu’un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’y renoncer ou d’y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu’il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l’ordonnance.

 L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
  • 49. (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Conseil juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

  • Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances

    (2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Conseil peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.

 L’alinéa 50f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur, ou de conclure un tel accord-cadre.

 Les alinéas 51a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre;

  • b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre;

  •  (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plaintes au Conseil
    • 53. (1) Quiconque peut adresser au Conseil une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.

  • (2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de présentation

      (2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.

  • (3) Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recevabilité de la plainte

      (3) Le Conseil instruit la plainte sauf s’il estime :

  • (4) L’alinéa 53(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) is not within the Board’s jurisdiction, or could be referred by the complainant to an arbitrator or arbitration board, under a scale agreement.

  • (5) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

      (4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un de ses fonctionnaires d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.

  •  (1) Le passage du paragraphe 54(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnances du Conseil
    • 54. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Conseil peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d’y contrevenir ou de s’y conformer et en outre enjoindre :

  • (2) Les alinéas 54(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) in respect of a failure to comply with paragraph 32(b), order a producer to pay the artist compensation not exceeding the amount of remuneration that would, but for that failure, have been paid to the artist, in the Board’s opinion, under the scale agreement or the artist’s contract;

    • (b) in respect of a failure to comply with section 35, require an artists’ association to pursue the rights and remedies of any artist affected by that failure, or to assist the artist to pursue any rights and remedies that, in the Board’s opinion, it was the duty of the association to pursue;

  • (3) Les sous-alinéas 54(1)c)(ii) et (iii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) to pay to any artist affected by that failure compensation not exceeding the amount of remuneration that would, but for that failure, have been paid to that artist, in the Board’s opinion, under the scale agreement or the contract, and

    • (iii) to rescind any disciplinary action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of any financial or other penalty provided for in the scale agreement or the contract and imposed on the artist by the producer;

  • (4) L’alinéa 54(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) in respect of a failure to comply with paragraph 50(d), order a producer to rescind any action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of any financial or other penalty provided for in the scale agreement or the contract and imposed on the artist by the producer;

  • (5) L’alinéa 54(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (f) in respect of a failure to comply with paragraph 51(d), (e), (f) or (g), order an artists’ association to rescind any disciplinary action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of the artist’s actual loss or of any financial or other penalty.

  • (6) Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres ordonnances

      (2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, le Conseil peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu’il estime juste en l’espèce pour obliger le producteur ou l’association d’artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.

Note marginale :1995, ch. 11, art. 41

 L’article 56 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Regulations

56. On the Minister’s recommendation after consultation with the Minister of Canadian Heritage, the Governor in Council may make regulations prescribing anything that may be prescribed under any provision of this Part, and any other regulations that the Governor in Council considers necessary to carry out the provisions of this Part, other than regulations that may be made by the Board under section 16.

 L’alinéa 57(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Conseil ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement du Conseil

59. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans l’autorisation écrite du Conseil.

 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions du Conseil
  • 60. (1) Le document paraissant contenir ou constituer une copie d’une décision du Conseil et être signé par un de ses membres est admissible en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d’autres éléments de preuve.

 L’article 61 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1995, ch. 11, art. 42

 Les articles 64 à 67 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Indemnités des témoins

64. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation du Conseil, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, la rétribution et les indemnités en vigueur pour les témoins en matière civile à la cour supérieure de la province où elles sont entendues.

Note marginale :Dépositions en justice

65. Les membres du Conseil et de son personnel, ainsi que toutes les personnes nommées par lui ou le ministre au titre de la présente partie, ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 565 à 570.

« Conseil »

“Board”

« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.

« Tribunal »

“Tribunal”

« Tribunal » Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Procédures

 Les procédures intentées au titre de la Loi sur le statut de l’artiste avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.

Note marginale :Réexamen des décisions du Tribunal

 Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou ordonnances du Tribunal.

Note marginale :Transfert d’attributions
  •  (1) Les attributions conférées au Tribunal par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le Conseil.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par le Tribunal en son nom, toute mention du Tribunal vaut mention du Conseil.

Note marginale :Nouvelles poursuites judiciaires

 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre le Conseil devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.

Note marginale :Poursuites en cours devant les tribunaux

 Le Conseil prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux poursuites judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Tribunal est partie.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1992, ch. 33, art. 68

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

Note marginale :1992, ch. 33, art. 69; 1993, ch. 34, par. 70(2)

 L’alinéa 28(1)p) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/94-272, art. 1; DORS/98-564

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

ainsi que de la mention « Le ministre du Travail », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1992, ch. 33, art. 70

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

    Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 401993, ch. 31Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

Modification de la loi

 La Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Disposition des biens
  • 5.1 (1) L’Organisme peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Dettes et engagements

    (2) L’Organisme emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.

Note marginale :Directives
  • 5.2 (1) Le ministre peut donner des directives enjoignant à l’Organisme de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :

    • a) dans le cadre de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 5;

    • b) pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Organisme est tenu de se conformer aux directives.

 

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