Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable [1763 KB]
Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 6Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
248. Le paragraphe 125(15) de la même loi est abrogé.
249. L’article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
129. Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations.
250. L’article 143 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Dispositions transitoires
Définitions et généralités
Note marginale :Définitions
251. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 252 à 270.
« Commission d’appel des pensions »
“Pension Appeals Board”
« Commission d’appel des pensions » La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
« conseil arbitral »
“board of referees”
« conseil arbitral » Conseil arbitral créé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
« juge-arbitre »
“umpire”
« juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en application de la partie VI de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
« Tribunal de la sécurité sociale »
“Social Security Tribunal”
« Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« tribunal de révision »
“Review Tribunal”
« tribunal de révision » Tribunal de révision constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Note marginale :Renseignements
252. La Commission d’appel des pensions, un tribunal de révision, un conseil arbitral ou un juge-arbitre remet au Tribunal de la sécurité sociale tout renseignement relevant de lui qui soit est relatif à toute demande dont est saisi le Tribunal de la sécurité sociale, soit est visé par règlement du gouverneur en conseil.
Régime de pensions du Canada
Note marginale :Tribunal de révision
253. (1) Les membres d’un tribunal de révision visé au paragraphe 255(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er avril 2014.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du tribunal de révision, autres que le commissaire et le commissaire-adjoint, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Date antérieure
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er avril 2014.
Note marginale :Commission d’appel des pensions
254. (1) Les membres de la Commission d’appel des pensions continuent d’exercer leur charge jusqu’au 1er avril 2014.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission d’appel des pensions n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Demande d’appel — tribunal de révision
255. (1) Le tribunal de révision demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Note marginale :Délai — décision
(2) Le tribunal de révision rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 253(3).
Note marginale :Défaut
(3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er avril 2014 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 253(3) à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Appel au Tribunal de la sécurité sociale
(4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Appel — Commission d’appel des pensions
256. Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du tribunal de révision qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada par l’article 229, aurait pu faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel des pensions.
Note marginale :Appel — Tribunal de la sécurité sociale
257. Tout appel interjeté avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non visé par l’article 255 est réputé avoir été interjeté le 1er avril 2013 à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Appel — Commission d’appel des pensions
258. (1) La Commission d’appel des pensions demeure saisie de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229.
Note marginale :Délai — décision
(2) La Commission d’appel des pensions rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.
Note marginale :Défaut
(3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.
Note marginale :Appel — Tribunal de la sécurité sociale
259. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à une demande de permission d’interjeter appel présentée avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, si la permission d’interjeter appel auprès de la Commission d’appel des pensions a été accordée mais que celle-ci n’a pas encore entendu l’appel.
Note marginale :Demande d’appel — Tribunal de la sécurité sociale
260. Toute demande de permission d’interjeter appel présentée avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, est réputée être une demande de permission d’en appeler présentée le 1er avril 2013 à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande.
Note marginale :Modification de la décision
261. (1) Toute demande présentée au titre du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un tribunal de révision, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par la Commission d’appel des pensions, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Application continue
262. Les dispositions du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions demeure saisi au titre de la présente loi.
Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Conseil arbitral — présidents
263. (1) Les présidents d’un conseil arbitral visé au paragraphe 265(1) continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.
Note marginale :Conseil arbitral — membres
(2) Les personnes inscrites sur les listes visées au paragraphe 111(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, continuent d’exercer leur charge jusqu’à la fin de leur mandat, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2013.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(3) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les présidents d’un conseil arbitral et les personnes visées au paragraphe (2) n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Date antérieure
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer une date antérieure au 1er novembre 2013.
Note marginale :Juge-arbitre
264. (1) Le juge-arbitre continue d’exercer sa charge jusqu’au 1er avril 2014.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées juge-arbitre n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Demande d’appel — conseil arbitral
265. (1) Le conseil arbitral demeure saisi de tout appel interjeté et non tranché avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Note marginale :Délai — décision
(2) Le conseil arbitral rend sa décision au plus tard le 31 octobre 2013 ou, le cas échéant, le jour précédant la date fixée en application du paragraphe 263(4).
Note marginale :Défaut
(3) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). L’appel est alors réputé avoir été interjeté le 1er novembre 2013 ou, le cas échéant, à la date fixée en application du paragraphe 263(4), à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Appel au Tribunal de la sécurité sociale
(4) La personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du paragraphe (1) peut en appeler de la décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Appel — juge-arbitre
266. Peut faire l’objet d’un appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale toute décision du conseil arbitral qui, n’eut été l’abrogation du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi par l’article 247, aurait pu faire l’objet d’un appel devant le juge-arbitre.
Note marginale :Appel — juge-arbitre
267. (1) Le juge-arbitre demeure saisi de tout appel interjeté et entendu avant le 1er avril 2013 au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Note marginale :Délai — décision
(2) Le juge-arbitre rend sa décision au plus tard le 31 mars 2014.
Note marginale :Défaut
(3) La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est saisie de tout appel visé au paragraphe (1) si aucune décision n’est rendue dans le délai prévu au paragraphe (2). Elle est réputée avoir accordé le 1er avril 2014 la permission d’en appeler.
Note marginale :Appel — Tribunal de la sécurité sociale
268. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à un appel interjeté et non entendu avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Note marginale :Modification de la décision
269. (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Application continue
270. Les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont le conseil arbitral ou un juge-arbitre demeure saisi au titre de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
271. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
272. (1) L’alinéa 28(1)d) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
(2) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58 de cette loi ou qui vise soit un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3) de cette loi, soit un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée au paragraphe 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8; 1996, ch. 23, al. 187c)
(3) L’alinéa 28(1)m) de la même loi est abrogé.
Détails de la page
- Date de modification :