Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Dispositions transitoires
Note marginale :Autorisation de mise en marché provisoire
417. (1) L’autorisation de mise en marché provisoire délivrée en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi sur les aliments et drogues et qui a toujours effet à l’entrée en vigueur de l’article 416 continue d’avoir effet jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la date de publication par le ministre de la Santé de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;
b) la date à laquelle tout ou partie d’une autorisation de mise en marché délivrée en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 416, a le même effet que l’autorisation de mise en marché provisoire;
c) la date d’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(2) Les avis d’abrogation sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. E-15Modification corrélative à la Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :2008, ch. 28, par. 86(1)
418. L’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
b) les drogues figurant, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
419. Les articles 412 à 416 et 418 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 20L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Modification de la loi
420. Les alinéas b) à d) de la définition de employee, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, sont remplacés par ce qui suit :
(b) any member, officer or employee of any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf who is declared by the Minister with the approval of the Governor in Council to be an employee for the purposes of this Act,
(c) any person who, for the purpose of obtaining employment in any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf, is taking a training course that is approved by the Minister for that person,
(d) any person who is employed by any department, corporation or other body that is established to perform a function or duty on the Government of Canada’s behalf, who is on leave of absence without pay and, for the purpose of increasing the skills used in the performance of their duties, is taking a training course that is approved by the Minister for that purpose, and
Note marginale :1999, ch. 35, art. 12
421. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix du recours
9. (1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.
Note marginale :Choix définitif
(2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les personnes à sa charge est définitive.
Note marginale :Application — personne morale ou organisme désignés par règlement
9.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État qui occupe un emploi auprès d’une personne morale ou d’un autre organisme désignés par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).
Note marginale :Droit à la différence à titre d’indemnité
(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par l’employeur ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.
Note marginale :Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.
Note marginale :Versement de l’excédent à l’agent de l’État
(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, l’employeur peut leur verser la fraction de l’excédent qui reste une fois qu’il a recouvré ses frais; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
Note marginale :Application — autres employeurs
9.2 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’agent de l’État dont l’employeur n’est pas désigné par un règlement pris en vertu de l’alinéa 13(1)b).
Note marginale :Droit à la différence à titre d’indemnité
(2) Si la somme effectivement recouvrée du tiers aux termes d’un règlement entre les parties approuvé par le ministre ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent est inférieure à l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge ont droit sous le régime de la présente loi, la différence leur est versée à titre d’indemnité.
Note marginale :Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve de l’accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.
Note marginale :Versement de l’excédent à l’agent de l’État
(4) Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, il peut leur être versé, sur le Trésor, la fraction de l’excédent que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident, la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.
422. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Actes accomplis par des personnes morales ou autres organismes
12.1 Sa Majesté bénéficie de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli dans le cadre de la présente loi par les personnes morales ou autres organismes visés au paragraphe 9.1(1).
423. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
13. (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et pour, notamment :
a) déterminer le lieu où un agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) désigner les personnes morales ou autres organismes pour l’application de l’article 9.1.
Note marginale :Application prolongée de l’article 9.2
(2) Lorsqu’une personne morale ou un organisme est désigné en vertu de l’alinéa (1)b), l’article 9.2 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
Note marginale :Application prolongée de l’article 9.1
(3) Lorsque le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) retranche une personne morale ou un organisme, l’article 9.1 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.
424. Le passage de l’article 14 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Employer contribution
14. The Minister may require any corporation or other body, whose employees are subject to this Act,
Disposition transitoire
Note marginale :Avis antérieurs à l’entrée en vigueur
425. La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux cas où l’avis visé à l’article 11 de cette loi a été donné avant cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
426. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 21L.R., ch. I-19Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1747
427. L’article 3 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Création
3. Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d’un conseil des gouverneurs comprenant, outre son propre président, celui du Centre et au plus douze autres gouverneurs.
Note marginale :2010, ch. 12, al. 1753b)(A)
428. Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporary substitute governor
8. (1) The Governor in Council may, on any terms and conditions that the Governor in Council prescribes, appoint a temporary substitute governor if a governor, other than the Chairperson or President, is unable to perform the duties of his or her office.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 1750(1) et (2)(A)
429. (1) Les paragraphes 10(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Majorité des gouverneurs
10. (1) Le président, le vice-président du Conseil et au moins six autres des gouverneurs doivent être des citoyens canadiens.
Note marginale :Qualités requises
(2) Au moins huit des gouverneurs ont soit de l’expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.
Note marginale :Gouverneurs membres du Parlement
(3) À l’exception des président et vice-président du Conseil, deux des gouverneurs qui sont des citoyens canadiens peuvent être choisis parmi les membres du Sénat et de la Chambre des communes.
(2) Le paragraphe 10(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Salary and expenses
(4) A member appointed under subsection (3) shall not be paid remuneration but is eligible for expenses and, if he or she is a member of the House of Commons, is not, by reason of being the holder of the office or place in respect of which those expenses are payable, rendered incapable of being elected, or of sitting or voting, as a member of that House.
Note marginale :2010, ch. 12, al. 1753c)(A)
430. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bureau du Conseil
11. (1) Est constitué un bureau du Conseil formé des deux présidents et d’au moins trois autres gouverneurs élus annuellement par leurs pairs de telle façon que les citoyens canadiens y soient majoritaires.
(2) Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
(5) Le quorum est constitué par trois membres, dont au moins deux sont citoyens canadiens.
431. Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est constitué par sept gouverneurs, dont au moins quatre sont citoyens canadiens. Le Conseil ne peut toutefois valablement délibérer que si les gouverneurs présents, lorsque leur nombre est supérieur à sept, sont majoritairement des citoyens canadiens.
Section 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
Note marginale :1998, ch. 26, par. 51(2)
432. (1) Les alinéas 111e) et f) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
e) déterminer la forme et le contenu de l’avis prévu à l’article 71 et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l’article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
(2) L’alinéa 111i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) déterminer la forme et le contenu des demandes prévues aux paragraphes 57(2) ou (4) et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir à ce propos;
(3) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) déterminer la forme et les modalités de dépôt auprès du ministre, en application du paragraphe 115(1), d’une copie de la convention collective et préciser les renseignements supplémentaires et les documents à fournir lors du dépôt;
n) préciser les renseignements et les documents que le ministre est tenu de fournir aux parties à une convention collective après réception d’une copie de celle-ci;
o) préciser les cas dans lesquels les parties à une convention collective sont soustraites à l’obligation de déposer, auprès du ministre, une copie de celle-ci de même que les conditions afférentes;
p) préciser les cas dans lesquels une convention collective peut entrer en vigueur même si aucune copie de celle-ci n’a été déposée par les parties auprès du ministre de même que les conditions afférentes.
433. L’article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt des conventions collectives
115. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111o), chacune des parties à une convention collective est tenue, dès la conclusion, le renouvellement ou la révision de celle-ci, d’en déposer une copie auprès du ministre.
Note marginale :Entrée en vigueur conditionnelle au dépôt
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 111p), la convention collective ne peut entrer en vigueur que si au moins une des parties en a déposé une copie auprès du ministre.
Note marginale :Entrée en vigueur des dispositions
(3) Une fois la copie déposée, les dispositions de la convention collective entrent en vigueur à la date ou aux dates auxquelles elles seraient entrées en vigueur n’eût été l’exigence prévue au paragraphe (2), même si ces dates sont antérieures à celle du dépôt.
434. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239.1, de ce qui suit :
Section XIII.2Régimes d’invalidité de longue durée
Note marginale :Obligation de l’employeur
239.2 (1) L’employeur qui offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée est tenu d’assurer celui-ci par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance.
Note marginale :Exception
(2) Il peut toutefois, dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement, offrir ces avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré.
Note marginale :Règlements
239.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les régimes d’invalidité de longue durée, notamment pour :
a) préciser ce qui constitue un régime d’invalidité de longue durée;
b) préciser les circonstances et les conditions visées au paragraphe 239.2(2).
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