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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

 Les paragraphes 98(4) à (6) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Attribution du numéro

    (4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui en faire attribuer un et peut lui délivrer une carte matricule d’assurance sociale.

  • Note marginale :L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale

    (5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé l’informe de son numéro d’assurance sociale, et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de l’employé en question.

  • Note marginale :L’employé doit fournir son numéro d’assurance sociale

    (6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale doit le faire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il en est ainsi requis par l’employeur.

 Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Lorsqu’une personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom, notamment à la suite de son mariage, elle doit, dans le délai ci-après, informer le ministre de son nouveau nom, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autre autorité compétente :

    • a) dans le cas où elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement;

    • b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur cette cotisation, selon le cas.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 Le paragraphe 77(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

 Les articles 138 à 141 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation

138. Toute personne exerçant un emploi assurable et tout travailleur indépendant auquel la partie VII.1 s’applique doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.

Note marginale :Changement de nom

139. Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, celle-ci doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autorité compétente pour recevoir cette information.

Note marginale :Règlements

140. Pour l’application des articles 138 et 139, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

  • a) les demandes visant l’obtention d’un numéro d’assurance sociale;

  • b) l’attribution et l’utilisation de ce numéro;

  • c) les exigences auxquelles les détenteurs d’un tel numéro doivent se conformer;

  • d) les exigences auxquelles les employeurs doivent se conformer.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-24Loi sur la Commission canadienne du blé

Note marginale :1998, ch. 17, art. 28(A)

 Les paragraphes 67(3) et (4) de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Attribution d’un numéro

    (3) La Commission, dans les cas visés au paragraphe (1), fait attribuer un numéro d’assurance sociale au particulier qui en a fait la demande.

  • Note marginale :Changement de nom

    (4) Sauf s’il a déjà fait une demande en ce sens auprès d’une autre autorité compétente, le producteur qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.

1991, ch. 22Loi sur la protection du revenu agricole

 Les paragraphes 10(2) et (3) de la Loi sur la protection du revenu agricole sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Attribution du numéro

    (2) Le ministre fait attribuer un numéro d’assurance sociale au demandeur.

  • Note marginale :Changement de nom

    (3) Sauf s’il en a déjà informé une autre autorité compétente, le producteur agricole qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer le ministre dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 L’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Numéros d’assurance sociale

Note marginale :Demande du ministre

90. Le ministre peut enjoindre à la Commission de l’assurance-emploi du Canada d’attribuer à ceux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents des numéros d’assurance sociale indiquant que ces personnes peuvent être tenues, sous le régime de la présente loi, d’obtenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle au Canada.

2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés

Note marginale :2005, ch. 47, par. 140(2)

 L’article 27 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès aux renseignements

27. En vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Disposition de coordination

Note marginale :2011, ch. 25, partie 2

 L’article 309 est abrogé si la date de la sanction de la présente loi est postérieure au 1er août 2012.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 304 à 312 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 9Modifications relatives à l’Agence Parcs Canada

1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

 La Loi sur l’Agence Parcs Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Autres lois
  • 6.1 (1) L’Agence peut conclure avec l’organisme ou le ministre responsable d’une loi figurant à la partie 3 de l’annexe — ou de tout règlement pris en vertu de cette loi — ou d’un règlement figurant à la partie 4 de l’annexe un accord permettant à l’Agence de l’aider à en assurer l’exécution et le contrôle d’application dans une partie du Canada lorsqu’il est empêché de le faire en raison de la géographie des lieux.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les personnes désignées à titre de garde de parc en vertu de l’article 18 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada peuvent, avec l’agrément du directeur général :

    • a) être désignées en vertu des lois figurant à la partie 3 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces lois et de tout règlement pris en vertu de celles-ci;

    • b) être désignées en vertu des lois en vertu desquelles ont été pris les règlements figurant à la partie 4 de l’annexe pour exercer les pouvoirs visés dans la désignation relativement à l’exécution et au contrôle d’application de ces règlements.

  • Sens de « partie du Canada »

    (3) Au présent article, « partie du Canada » s’entend d’une partie du Canada située à l’extérieur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation et des autres lieux patrimoniaux protégés.

 L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Pour l’application de l’article 6.1, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de la mention de lois fédérales ou de règlements pris en vertu de celles-ci ou de parties de ces lois ou règlements relatifs à l’environnement.

 Le passage du paragraphe 21(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Débit

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :

Note marginale :2002, ch. 18, art. 39

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport sur l’état des lieux patrimoniaux protégés et programmes

31. Au moins tous les cinq ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des aires marines nationales de conservation, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l’article 6.

 Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen du plan directeur par le ministre

    (2) Le ministre procède à l’examen de chaque plan directeur d’un lieu historique national ou autre lieu patrimonial protégé au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer devant chaque chambre du Parlement les modifications qui lui sont apportées.

 

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