Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2013

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2013.

Section 32L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1695

 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution
  • 3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Note marginale :1999, ch.12, art. 55(A)

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérim du président
  • 8. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser l’un des titulaires à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs; l’intérim ne peut cependant dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er février 2014

 La présente section entre en vigueur le 1er février 2014.

Section 33L.R., ch. 54 (4e suppl.)Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

Modification de la loi

 Le paragraphe 31(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel
  • 31. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président du conseil présente au ministre un rapport comportant les états financiers du Centre pour l’exercice précédent et le rapport du vérificateur général afférent.

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente section, « administrateur », « Centre », « conseil », « ministre », « président du Centre » et « président du conseil » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

Liquidation

Note marginale :Application

 Les articles 493 à 495 sont applicables malgré toute disposition de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

Note marginale :Nombre d’administrateurs
  •  (1) Le conseil peut être composé d’un nombre d’administrateurs inférieur à treize.

  • Note marginale :Absence de nomination par le conseil

    (2) Le conseil ne peut nommer d’administrateurs en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

  • Note marginale :Quorum du conseil

    (3) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de cinq administrateurs.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (4) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur, autres que le président du Centre, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du Chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par l’application de la présente section.

Note marginale :Disposition des biens
  •  (1) Le Centre peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Dettes et engagements

    (2) Le Centre emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.

  • Note marginale :Directives

    (3) Le ministre peut donner des directives enjoignant au Centre de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (4) Le Centre est tenu de se conformer aux directives.

Note marginale :Remise de documents

 Le président du Centre remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international :

  • a) les documents comptables ainsi que les renseignements que le Centre a recueillis dans le but de les produire;

  • b) les études relevant du Centre, ainsi que les autres renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de recherches.

Dispositions transitoires

Note marginale :Mentions

 Sauf indication contraire du contexte, toute mention du Centre dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Surplus
  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements du Centre appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Poursuites judiciaires nouvelles
  •  (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le Centre peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre le Centre en l’absence de la dissolution de celui-ci.

  • Note marginale :Instances judiciaires en cours

    (2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite du Centre, au même titre et dans les même conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles le Centre est partie.

Note marginale :Vérificateur général

 À la suite de la liquidation des affaires du Centre, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au ministre.

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport comportant les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général. Une fois le rapport terminé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :DORS/90-325, art. 1

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

    International Centre for Human Rights and Democratic Development

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :DORS/90-326, art. 1

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

    International Centre for Human Rights and Democratic Development

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :L.R., ch. 54 (4e suppl.), art. 32

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

    International Centre for Human Rights and Democratic Development

Abrogation

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. 54 (4e suppl.)

 La Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 496 à 504 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 341990, ch. 21Loi sur la santé des animaux

Modification de la loi

 L’intertitre précédant l’article 22 de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :

LIEUX CONTAMINÉS ET ZONES DE CONTRÔLE

 Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — lieu contaminé
  • 25. (1) Il est interdit, sans permis signé par un inspecteur ou un agent d’exécution, de sortir tout animal ou toute chose d’un lieu contaminé ou de l’y introduire.

 Les articles 26 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de non-contamination

26. Tout lieu qui constitue un lieu contaminé aux termes des articles 22 ou 23 cesse, en tout ou en partie, d’être un tel lieu sur déclaration écrite par l’inspecteur ou l’agent d’exécution que, selon le cas :

  • a) la maladie ou la substance en cause est :

    • (i) soit absente du lieu visé ou non susceptible de propagation,

    • (ii) soit sans danger pour la santé des personnes ou des animaux;

  • b) le lieu contaminé se trouve dans une région déclarée par le ministre comme zone de contrôle primaire à l’égard de cette maladie ou de cette substance.

Note marginale :Zone de contrôle primaire
  • 27. (1) Le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle primaire toute région où, à son avis, sévit la maladie ou existe la substance toxique dont il précise la nature; il doit alors délimiter cette zone.

  • Note marginale :Animal ou chose désignés

    (2) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance en cause.

  • Note marginale :Interdiction — zone de contrôle primaire

    (3) Il est interdit, sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre, de sortir de la zone de contrôle primaire tout animal ou toute chose désignés, de les y introduire ou de les y déplacer.

Note marginale :Zone de contrôle secondaire
  • 27.1 (1) S’il prend l’ordonnance prévue au paragraphe 27(1) et afin d’empêcher la propagation de la maladie ou de la substance toxique qui y est précisée ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, le ministre peut, par ordonnance, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone.

  • Note marginale :Maladie hors du Canada

    (2) S’il est d’avis qu’une maladie sévit ou qu’une substance toxique existe dans une région à l’étranger, le ministre peut, par ordonnance, afin d’empêcher la propagation au Canada de cette maladie ou de cette substance toxique, ou de surveiller cette maladie ou cette substance toxique, déclarer comme zone de contrôle secondaire toute région du Canada qu’il estime nécessaire; il doit alors délimiter cette zone et préciser la nature de la maladie ou de la substance toxique en cause.

  • Note marginale :Animal ou chose désignés

    (3) Le ministre peut, par ordonnance, désigner tout animal ou toute chose susceptibles d’être contaminés par la maladie ou la substance à l’égard de laquelle la zone visée au paragraphe (2) a été déclarée.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut, par ordonnance, interdire l’entrée, la sortie ou le déplacement dans toute zone de contrôle secondaire d’animaux ou de choses désignés, ou y imposer des conditions, notamment l’obtention d’un permis.

  • Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordonnance

    (5) Toute personne visée par l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) doit s’y conformer.

Note marginale :Permis

27.2 Les permis visés aux paragraphes 27(3) et 27.1(4) peuvent être délivrés, à titre de permis d’application générale, aux propriétaires ou aux personnes qui ont la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux ou de choses désignés.

Note marginale :Modification

27.3 Le ministre peut, par ordonnance, modifier ou révoquer l’ordonnance prise en vertu des paragraphes 27(1) ou (2) ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4).

Note marginale :Mesures

27.4 Le ministre peut prendre les mesures compatibles avec la sécurité publique en vue de remédier à toute situation dangereuse ou de réduire les risques que constitue — ou peut normalement constituer — pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement, la présence d’une maladie ou d’une substance toxique dans la zone de contrôle primaire.

Note marginale :Règlements

27.5 Le ministre peut, par règlement, régir ou interdire l’entrée, la sortie ou la circulation dans une zone de contrôle primaire ou secondaire des personnes ou des animaux ou choses désignés, en vue de lutter contre la maladie ou la substance toxique en cause, de les en éliminer ou d’éviter leur propagation.

Note marginale :Traitement ou disposition
  • 27.6 (1) Le ministre peut, à l’égard des animaux ou des choses désignés se trouvant dans une zone de contrôle primaire ou secondaire, ou s’y étant trouvés, prendre les mesures suivantes :

    • a) les soumettre à un traitement ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de les traiter, ou de les faire traiter, s’il estime que le traitement sera efficace pour éliminer la maladie ou la substance toxique ou prévenir leur propagation;

    • b) prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, ou ordonner à leur propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Renvoi d’animaux ou de choses

    (2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut transférer dans un autre lieu tout animal ou toute chose désignés — saisis ou non — qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, ont été sortis d’une zone de contrôle primaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec le paragraphe 27(3) ou ont été sortis d’une zone de contrôle secondaire ou introduits ou déplacés dans cette zone en contravention avec une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27.1(4); il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
  • 28. (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux déclarations prévues aux articles 22, 23 ou 26, aux ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), ou de l’un des paragraphes 27.1(1) à (4) ou de l’article 27.3, et aux permis visés aux paragraphes 27(3) ou 27.1(4) qui sont délivrés à titre de permis d’application générale.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre prend les mesures nécessaires pour que les intéressés puissent avoir accès aux ordonnances et aux permis d’application générale.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 33. (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre — article 27.3

    (2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).

 

Détails de la page

Date de modification :