Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, D’UNE LOI CONNEXE ET DU RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
8. Le paragraphe 150(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
(2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour l’année d’imposition précisée dans la mise en demeure.
9. (1) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Définition de « spécialiste en déclarations »
(2.2) Au présent article et au paragraphe 162(7.3), « spécialiste en déclarations » pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de dix déclarations de revenu de sociétés ou plus de dix déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies). En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
Note marginale :Transmission électronique — spécialiste en déclarations
(2.3) Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il a établies moyennant contrepartie. Dix des déclarations de revenu de sociétés et dix des déclarations de revenu de particuliers peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
Note marginale :Exceptions
(2.4) Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas, pour une année civile, au spécialiste en déclarations quant aux déclarations de revenu suivantes :
a) les déclarations d’un type pour lequel le spécialiste a présenté au ministre une demande d’autorisation de transmission par voie électronique pour l’année, laquelle autorisation n’a pas été accordée du fait que le spécialiste ne remplit pas les critères mentionnés au paragraphe (2);
b) les déclarations de sociétés visées à l’un des alinéas 205.1(2)a) à c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) les déclarations d’un type dont le ministre n’accepte pas la transmission par voie électronique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de revenu visant les années d’imposition 2012 et suivantes qui sont produites après 2012.
10. L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Note marginale :Renonciation visant la période de détermination
(1.9) Un associé donné d’une société de personnes peut présenter une renonciation visant la période pendant laquelle le ministre peut faire la détermination prévue au paragraphe (1.4) relativement à la société de personnes pour un exercice. Pour ce faire, il doit :
a) soit être désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements remplie en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;
b) soit y être expressément autorisé par la société de personnes.
11. Le paragraphe 161(5) de la même loi est abrogé.
12. (1) L’alinéa 162(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
Note marginale :Défaut de produire selon les modalités prévues — spécialiste en déclarations
(7.3) Tout spécialiste en déclarations qui omet de produire une déclaration de revenu selon les modalités au paragraphe 150.1(2.3) est passible de la pénalité suivante :
a) 25 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’un particulier;
b) 100 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’une société.
(3) Le paragraphe 162(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2013.
13. (1) Le paragraphe 188.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.1), comme étant consacrées à des fins de bienfaisance;
f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une oeuvre de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.2), comme étant consacrées à des activités de bienfaisance;
g) la personne étant une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.201), comme étant consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
(2) L’article 188.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Suspension – non-déclaration
(2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme ou l’association que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme ou l’association qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.
(3) Le passage du paragraphe 188.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1) :
(4) Le paragraphe 188.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de report
(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue à l’un des paragraphes (1) à (2.1) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
14. L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5);
15. (1) Le paragraphe 237.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
(4) Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, à un moment donné, à titre de principal ou de mandataire que si, à la fois :
a) le ministre a attribué un numéro d’inscription à l’abri fiscal avant ce moment;
b) ce moment est antérieur à 2014.
(2) L’alinéa 237.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) ce moment est compris dans l’année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro d’inscription.
(3) L’alinéa 237.1(7.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme annoncée ou déclarée comme étant la valeur d’un bien dont une personne qui acquiert l’abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l’abri fiscal est un arrangement de don et que la contrepartie a été reçue ou est à recevoir de la personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
(4) L’article 237.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.4), de ce qui suit :
Note marginale :Pénalité
(7.5) Toute personne tenue en vertu du paragraphe (7) de produire une déclaration de renseignements qui omet de se conformer à une demande faite selon l’article 233 de produire la déclaration ou d’y indiquer les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) est passible d’une pénalité égale à 25 % de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne relativement à l’abri fiscal d’une personne donnée à l’égard de laquelle les renseignements exigés selon les alinéas (7)a) ou b) n’ont pas été indiqués au plus tard au moment où la demande a été délivrée ou la déclaration produite, selon le cas;
b) si l’abri fiscal est un arrangement de don, le total des sommes représentant chacune une somme déclarée ou annoncée comme étant la valeur d’un bien dont la personne donnée pourrait faire don à un donataire reconnu.
(5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux abris fiscaux ayant fait l’objet d’une demande de numéro d’inscription après le 28 mars 2012.
(7) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux demandes de numéro d’inscription faites à la date de sanction de la présente loi ou par la suite, aux ventes ou émissions d’abris fiscaux effectuées à cette date ou par la suite et aux contreparties relatives à des abris fiscaux acceptées à cette date ou par la suite.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux demandes faites à la date de sanction de la présente loi ou par la suite et aux déclarations de renseignements produites à cette date ou par la suite.
L.R., ch. G-9Loi sur le gouverneur général
Note marginale :1990, ch. 5, art. 1
16. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement
4. (1) Le gouverneur général reçoit, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, un traitement de 270 602 $.
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