Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 Le paragraphe 129(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de validité du permis

    (2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique à chaque renouvellement de permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).

  •  (1) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication
    • 133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien ou en modifie les conditions, le ministre publie dans le Registre le texte du permis ou des conditions modifiées, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication
    • 133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien, en modifie les conditions ou renouvelle le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1), le ministre publie dans le Registre le texte du permis délivré ou renouvelé ou des conditions modifiées, selon le cas.

  • (3) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis ou de la modification de ses conditions.

  • (4) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis, de son renouvellement ou de la modification de ses conditions.

  •  (1) Le paragraphe 134(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le ministre renouvelle ou refuse de renouveler le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);

  • (2) Le passage du paragraphe 134(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de dépôt

      (2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les sept jours suivant :

      • a) la publication du texte du permis canadien dans le Registre;

  • (3) L’alinéa 134(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la publication dans le Registre du texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1);

  • (4) L’alinéa 134(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the date the person receives a notice from the Minister that the Canadian permit has been refused, suspended or revoked, that its conditions have been varied or that the renewal of a permit issued under subsection 127(1) has been refused.

  •  (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) régir les délais à respecter pour délivrer un permis en vertu du paragraphe 127(1) ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;

  • (2) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :

    • b.2) régir le renouvellement des permis en vertu du paragraphe 127(1), notamment régir les délais à respecter pour renouveler de tels permis ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;

  • Note marginale :2005, ch. 23, art. 26

    (3) L’alinéa 135(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer la forme des demandes de permis canadien et des demandes de renouvellement des permis délivrés en vertu du paragraphe 127(1);

  • Note marginale :2005, ch. 23, art. 26

    (4) L’alinéa 135(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) specifying the information required to be contained in or to accompany an application referred to in paragraph (a);

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 157 et 158 et les paragraphes 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 72002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

  •  (1) L’article 73 de la Loi sur les espèces en péril est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’expiration

      (6.1) La date d’expiration de l’accord ou du permis doit y figurer.

  • (2) Le paragraphe 73(9) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délais

      (11) Les règlements peuvent notamment :

      • a) régir les délais à respecter pour délivrer ou renouveler le permis ou refuser de le faire;

      • b) prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas;

      • c) autoriser le ministre compétent, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas.

 L’alinéa 74a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies;

 L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Office national de l’énergie lorsqu’il délivre un certificat conformément à un décret pris en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

 L’alinéa 78(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (6.1) sont remplies;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Note marginale :Clarification — renouvellement

78.1 Il est entendu que la mention, aux articles 73 à 78, de la conclusion, de la délivrance, de la prise ou de l’agrément d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou de tout autre document ou autorisation semblable — vise notamment leur renouvellement et la mention, à ces articles et à l’alinéa 97(1)c), de l’un ou l’autre de ces documents ou autorisations vise notamment le document ou l’autorisation renouvelés.

  •  (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions
    • 97. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

      • a) aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1) ou aux articles 91 ou 92;

      • b) à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence précisée par ce règlement ou ce décret;

      • c) à toute condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1);

      • d) à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi.

    • Note marginale :Peine

      (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

      • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

        • (i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

        • (ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 250 000 $,

        • (iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

      • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

        • (i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 300 000 $,

        • (ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 50 000 $,

        • (iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

    • Note marginale :Exception

      (1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’égard de la contravention à toute condition d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou d’un autre document semblable — qui est visé à l’article 74 ou au paragraphe 78(1).

  • (2) Le paragraphe 97(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Récidive

      (3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1.1) peut être doublé en cas de récidive.

  • (3) Le paragraphe 97(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « personne morale sans but lucratif »

      (7) Pour l’application du paragraphe (1.1), « personne morale sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.

 

Date de modification :