Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
2002, ch. 7Loi sur le Yukon
216. (1) Le paragraphe 23(2) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Note marginale :Règlements
(5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
217. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 5Obligations de faire rapport
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2003, ch. 22, art. 8 et 239
218. L’article 12.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.
Note marginale :2009, ch. 31, art. 60
219. (1) Le paragraphe 131.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapports financiers trimestriels
131.1 (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chacun de ses exercices et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :2009, ch. 31, art. 60
(2) Les alinéas 131.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice de la société d’État mère;
b) les données financières comparatives de son exercice précédent;
Note marginale :2009, ch. 31, art. 60
(3) Le paragraphe 131.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report to be made public
(3) The parent Crown corporation shall cause the report to be made public within 60 days after the end of the quarter to which the report relates.
Note marginale :1991, ch. 24, art. 44
220. Les articles 151 et 152 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapport trimestriel global
151. (1) Dès que possible après la fin de chaque trimestre de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor rend public un rapport trimestriel global portant sur les activités de toutes les sociétés d’État mères établi à partir de leurs rapports financiers trimestriels et annuels qui ont été, lors du trimestre en cause, rendus publics aux termes du paragraphe 131.1(3) ou déposés devant le Parlement aux termes du paragraphe 150(1).
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport global comporte les éléments suivants :
a) la liste de toutes les sociétés d’État;
b) le nom de personnes morales dont des actions sont détenues soit par Sa Majesté ou une société d’État, soit en leur nom ou en fiducie pour elles, selon ce que le président du Conseil du Trésor estime indiqué;
c) des données sur la situation financière des sociétés d’État mères, y compris le total de leurs emprunts;
d) à l’égard des résumés et des rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt devant chaque chambre du Parlement durant le trimestre sur lequel porte le rapport global, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci;
e) la liste des sociétés d’État mères qui n’ont pas rendu public leur rapport trimestriel aux termes du paragraphe 131.1(3), si la période de soixante jours qui y est prévue se termine durant le trimestre sur lequel porte le rapport global;
f) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.
1995, ch. 20Loi sur les carburants de remplacement
221. L’article 8 de la Loi sur les carburants de remplacement est abrogé.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
222. L’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Section 6Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
223. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44.
Note marginale :2005, ch. 34, al. 82(1)b)(A) et par. 83(3) et (11)
224. La partie 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 5TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Constitution et administration
Note marginale :Constitution du Tribunal
44. (1) Est constitué le Tribunal de la sécurité sociale qui est composé d’une division générale et d’une division d’appel.
Note marginale :Division générale
(2) La division générale est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
Note marginale :Composition
45. (1) Le Tribunal est composé d’au plus soixante-quatorze membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Président et vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
Note marginale :Membres à temps partiel
(3) Le Tribunal est également composé de membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil si ce dernier l’estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, pourvu que le cumul du temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs attributions n’excède pas celui qu’y consacreraient onze membres à temps plein.
Note marginale :Durée du mandat
(4) Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.
Note marginale :Occupation du poste
(5) Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Vice-présidents
46. (1) Les vice-présidents exercent les attributions que leur confie le président.
Note marginale :Membres
(2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division ou section où ils siègent.
Note marginale :Affectation
(3) Le président peut, sous réserve de l’article 47, affecter les membres à la division d’appel, à la section de la sécurité du revenu ou à la section de l’assurance-emploi.
Note marginale :Section de l’assurance-emploi
47. Le ministre est tenu de consulter un comité composé du président du Tribunal et des deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2) avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre qui pourrait siéger à la section de l’assurance-emploi.
Note marginale :Interdiction de cumul
48. (1) La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.
Note marginale :Fonctions incompatibles
(2) Les membres à temps partiel ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Rémunération
49. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps plein
(2) Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps partiel
(3) Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Administration publique fédérale
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Exclusion de la fonction publique
(5) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Immunité
50. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Tribunal.
Note marginale :Intérim du président
51. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président de la division d’appel assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim — autre
(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim des vice-présidents
(3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre, aux conditions qu’il fixe, à assurer l’intérim.
Organisation du Tribunal
Appel au Tribunal — division générale
Note marginale :Modalités de présentation
52. (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.
Note marginale :Rejet
53. (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Note marginale :Appel à la division d’appel
(3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.
Note marginale :Décisions
54. (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
Division d’appel
Note marginale :Appel
55. Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Note marginale :Autorisation du Tribunal
56. (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3).
Note marginale :Modalités de présentation
57. (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.
Note marginale :Moyens d’appel
58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Note marginale :Critère
(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Note marginale :Décision
(3) Elle accorde ou refuse cette permission.
Note marginale :Motifs
(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Note marginale :Permission accordée
(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.
Note marginale :Décisions
59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Généralités
Note marginale :Siège
60. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :Résidence
(2) Le président et les vice-présidents résident dans la périphérie de ce lieu définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Séances du Tribunal
61. Toute demande présentée au Tribunal est entendue par un membre agissant seul.
Note marginale :Audiences
62. Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient.
Note marginale :Frais et indemnités
63. Le président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, rembourser toute partie tenue de se présenter à une audience de ses frais de déplacement et de séjour ou lui verser toute autre indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, fixés par le ministre.
Note marginale :Pouvoir du Tribunal
64. (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Régime de pensions du Canada
(2) Toutefois, dans le cas d’une demande visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :
a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession.
Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi
(3) Si, au cours de l’examen d’une demande, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Note marginale :Régime de pensions du Canada
65. Lorsqu’un appel se rapporte à l’un des cas ci-après et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du Tribunal, le ministre donne au Tribunal un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le Tribunal met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties à l’appel :
a) la pension de survivant, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer au survivant d’un cotisant décédé;
b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55, 55.1 ou 55.2 du Régime de pensions du Canada;
c) la cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada.
Note marginale :Modification de la décision
66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.
Note marginale :Délai
(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Limite
(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.
Note marginale :Division
(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.
Note marginale :Prorogation des délais
67. Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58(3) et 59(1).
Note marginale :Décision définitive
68. La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
69. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :
a) la procédure à suivre dans les appels interjetés devant le Tribunal;
b) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58(3) et 59(1);
d) les raisons spéciales pour l’application de l’article 63;
e) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Règlement — documents et informations électroniques
70. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente partie, prendre les règlements visés aux alinéas 73(1)c), d) et f).
Note marginale :Règlement — définitions
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des règlements visés au paragraphe (1), définir « document électronique », « électronique », « information électronique », « signature électronique » et « technologie ».
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Les paragraphes 73(2) à (5) s’appliquent aux règlements visés au présent article.
PARTIE 6MISE EN OEUVRE OU EXÉCUTION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Note marginale :Pouvoir
71. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l’assurance-emploi et tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :
a) créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, gérer ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information;
b) fournir des services, des prestations ou d’autres formes d’aide;
c) donner des notifications;
d) vérifier l’identité de toute personne ou entité;
e) conclure des accords ou arrangements;
f) faire, recevoir ou vérifier une signature électronique.
Note marginale :Limitation
(2) Le ministre ou la Commission ne peut exiger qu’une personne ou une entité demande ou obtienne par voie électronique des services, prestations ou autres formes d’aide, à moins que cette personne ou cette entité fasse partie d’une catégorie de personnes ou d’entités désignée par règlement et que ces services, prestations ou autres formes d’aide soient désignés par règlement.
Note marginale :Mode de dépôt électronique
72. (1) À moins que toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou que toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Note marginale :Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt
(2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
Note marginale :Documents ou informations sous forme écrite
(3) Dans le cas où toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document ou l’information est lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure;
b) le document ou l’information est sur un support qui n’empêche pas le destinataire de le conserver;
c) le document ou l’information satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Signatures
(4) Dans le cas où toute disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’un de leurs règlements, ou toute modalité d’un programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est fiable aux fins requises;
b) le lien entre elle et le document électronique pour lequel elle est exigée est fiable;
c) elle satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.
Définition de « dépôt »
(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.
Note marginale :Règlements
73. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles le paragraphe 71(1) ne s’applique pas;
b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;
c) régir la création, la communication, l’accessibilité, la collecte, la réception, la mise en mémoire, la gestion ou le traitement de quelque autre façon des documents ou de l’information électroniques et, dans le cadre de toute procédure, leur admissibilité en preuve, notamment établir :
(i) les critères de fiabilité des documents, de l’information et des signatures électroniques,
(ii) le lieu, la date et l’heure où un document ou de l’information électronique est réputé envoyé ou reçu,
(iii) la technologie à utiliser ou les procédures à suivre pour faire, recevoir ou vérifier des signatures électroniques,
(iv) si les documents électroniques doivent être signés au moyen d’une signature électronique;
d) établir les critères de validité d’un accord ou d’un arrangement conclu par voie électronique;
e) régir les modalités de fourniture ou de réception, par voie électronique, des services, prestations ou autres formes d’aide, notamment le versement de sommes;
f) régir la technologie à utiliser et la procédure à suivre pour vérifier par voie électronique l’identité de toute personne ou entité;
g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7 et régir les modalités d’application des dispositions de ces lois ou de leurs règlements ou d’un tel programme à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
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