Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
2011, ch. 15Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne
357. L’article 23 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne est modifié par remplacement du paragraphe 8.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Règlements du ministre des Finances
8.1 (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères applicables aux prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.
358. L’article 24 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 21.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
21.1 (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui sont précisés par règlement.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.
(2) Elle fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.
Note marginale :Communication de renseignements, etc.
(3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Accessibilité au public
(4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements réglementaires.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont mis à la disposition du public.
Note marginale :Examen ou enquête
21.2 (1) Le surintendant, au moins une fois par année civile, procède ou fait procéder à un examen ou à une enquête en vue de vérifier si la Société exerce une ou plusieurs de ses activité dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1 conformément aux bonnes pratiques de commerce, notamment si elle tient dûment compte des risques de pertes qu’elle encourt.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’examen ou l’enquête prévu au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres et aux documents détenus par la Société ou en son nom et portant sur ses activités;
b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou des vérificateurs de la Société qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur les activités de celle-ci.
Note marginale :Rapport à la Société et aux ministres
(3) Le surintendant fait rapport des résultats de l’examen ou de l’enquête, notamment les recommandations :
a) au conseil d’administration de la Société;
b) au ministre et au ministre des Finances.
Note marginale :Proposition dans le plan d’entreprise
(4) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition indiquant la manière dont la Société répondra aux recommandations.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.
(5) La Société fournit sans délai au surintendant, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement sur ses activités qu’elle est tenue de conserver dans le cadre de la présente partie ou de la partie I.1.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
(6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements portant sur les activités de la Société dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui concernent une personne faisant affaire avec elle, et obtenus par le surintendant ou par toute personne agissant sous les ordres de celui-ci.
Note marginale :Communication de renseignements, etc
(7) Le surintendant peut communiquer aux personnes ci-après toute copie de livre ou document ou tout renseignement obtenu au titre de la présente partie ou de la partie I.1 :
a) le ministre et le ministre des Finances;
b) le gouverneur de la Banque du Canada;
c) le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Détermination du surintendant
21.3 (1) Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de l’article 21.2.
Note marginale :Obligation de la Société
(2) La Société doit payer ce montant dans les trente jours de l’avis écrit du surintendant.
Note marginale :Exercice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Règlements
21.4 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la Société dans le cadre de la présente partie, notamment en ce qui concerne :
a) les conditions et les limites auxquelles elles sont assujetties;
b) les circonstances et les modalités selon lesquelles elle peut exercer ces activités;
c) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Entrée en vigueur
359. Malgré l’article 26 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, les articles 22 à 24 de cette loi entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Note marginale :1999, ch. 27, par. 25(1); 2006, ch. 9, al. 233a)(A)
360. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration se compose des membres suivants :
a) le président du conseil;
b) le président;
c) le sous-ministre;
d) le sous-ministre des Finances;
e) huit autres administrateurs.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas aux directeurs visés aux alinéas (1)c) et d).
Note marginale :Substitut
(1.2) L’administrateur visé aux alinéas (1)c) ou d) peut désigner un substitut pour assister en son absence aux réunions du conseil d’administration.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
361. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 415, de ce qui suit :
Note marginale :Restriction : obligations sécurisées
415.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
1991, ch. 46Loi sur les banques
362. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 415, de ce qui suit :
Note marginale :Restriction : obligations sécurisées
415.1 (1) Il est interdit à la banque d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la banque, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la banque est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
363. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :
Note marginale :Restriction : obligation sécurisée
468.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
364. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 380, de ce qui suit :
Note marginale :Restriction : obligation sécurisée
380.1 (1) Il est interdit à l’association d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de l’association, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) l’association est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
Disposition transitoire
Note marginale :Garanties fournies avant l’entrée en vigueur de l’article 352
365. Une garantie fournie par la Société canadienne d’hypothèques et de logement en vertu de l’article 14 de la Loi nationale sur l’habitation avant l’entrée en vigueur de l’article 352 de la présente loi ne requiert pas l’approbation du ministre.
Disposition de coordination
Note marginale :2011, ch. 15
366. Dès le premier jour où la partie 7 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne et le paragraphe 21.6(4) de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’article 356, sont tous deux en vigueur, ce paragraphe 21.6(4) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les prêts ci-après ne peuvent être détenus comme garantie d’obligations sécurisées :
a) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés par la Société;
b) les prêts garantis par un immeuble résidentiel qui sont assurés en vertu d’un contrat d’assurance protégé sous le régime de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle;
c) les prêts garantis par un immeuble résidentiel si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2013 ou sanction
367. (1) Les articles 352 et 354 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ou, si elle est postérieure, à la date de la sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(2) L’alinéa 21.52(1)b) de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’article 356, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) Les articles 361 à 364 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 12Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
368. Est édictée la La Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, dont le texte suit :
Loi portant mise en oeuvre d’un accord cadre sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
“Agreement”
« accord » L’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009.
« agent désigné »
“designated officer”
« agent désigné » Personne physique nommée à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi par l’autorité centrale du Canada en vertu des paragraphes 7(1) ou 8(1) et par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
« opération transfrontalière intégrée »
“integrated cross-border operation”
« opération transfrontalière intégrée » Déploiement d’un bateau dont l’équipage se compose d’agents désignés du Canada et des États-Unis pour le contrôle transfrontalier de l’application de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.
OBJET
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’accord, dont les objectifs consistent à mettre en place des moyens supplémentaires de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions criminelles et autres violations de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à faciliter les enquêtes et les poursuites judiciaires à l’égard de ces infractions et violations.
PRINCIPES
Note marginale :Énoncé
4. Les principes ci-après sont reconnus et proclamés :
a) le Canada et les États-Unis ont un intérêt mutuel pour le maintien de la sécurité dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis;
b) les opérations transfrontalières intégrées doivent :
(i) respecter la souveraineté du Canada et des États-Unis,
(ii) s’effectuer dans le respect de la primauté du droit,
(iii) s’effectuer selon les directives d’un agent désigné du pays hôte;
c) les opérations transfrontalières intégrées doivent, au Canada, s’effectuer dans le respect des droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
AUTORITÉ CENTRALE DU CANADA
Note marginale :Désignation
5. Pour la mise en oeuvre de l’accord, l’autorité centrale du Canada est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué.
Note marginale :Direction et gestion
6. L’autorité centrale du Canada assure la direction et la gestion des opérations transfrontalières intégrées, en collaboration avec la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.
Note marginale :Nomination des agents du Canada
7. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) elle est agent de police nommé ou employé en vertu d’une loi provinciale;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la Gendarmerie royale du Canada ou par un service de police constitué en vertu d’une loi provinciale et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Note marginale :Condition préalable
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Note marginale :Nomination des agents des États-Unis
8. (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est officier commissionné, adjudant ou officier marinier de la garde côtière des États-Unis;
b) elle est agent de police ou de contrôle d’application de la loi et nommée ou employée en vertu des lois des États-Unis ou de l’un de ses États;
c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la garde côtière des États-Unis ou par un service de police ou un autre organisme de contrôle d’application de la loi des États-Unis ou de l’un de ses États et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle remplit les conditions suivantes :
a) sa nomination est recommandée par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord;
b) elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.
Note marginale :Suspension et révocation
9. L’autorité centrale du Canada peut suspendre ou révoquer la nomination de tout agent désigné.
Note marginale :Certificats
10. (1) L’autorité centrale du Canada peut délivrer à un agent désigné un certificat attestant que le titulaire a cette qualité pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Valeur probante
(2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.
Note marginale :Recommandation d’une nomination
11. L’autorité centrale du Canada peut recommander, à la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord, de nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi aux États-Unis, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à c).
POUVOIRS DES AGENTS DÉSIGNÉS
Note marginale :Pouvoirs d’un agent désigné
12. Tout agent désigné est investi, pour le contrôle d’application des lois fédérales, des pouvoirs d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada lorsque, selon le cas :
a) il participe à une opération transfrontalière intégrée;
b) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération.
PERSONNES DÉTENUES
Note marginale :Traitement
13. (1) Le droit canadien s’applique à la personne détenue ou mise sous garde au Canada dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Note marginale :Déplacement hors du Canada
(2) La personne ne peut être amenée hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
SAISIES
Note marginale :Bateaux et objets saisis au Canada
14. (1) Le droit canadien s’applique aux bateaux et autres objets saisis au Canada dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.
Note marginale :Transport hors du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les bateaux et autres objets saisis ne peuvent être transportés hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.
Note marginale :Exception
(3) Ils peuvent être transportés hors du Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise au Canada, les agents désignés doivent participer à une opération transfrontalière intégrée en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux des États-Unis;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux des États-Unis pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise au Canada passent par les eaux des États-Unis.
Note marginale :Bateaux et objets saisis aux États-Unis
15. Les bateaux et autres objets saisis aux États-Unis dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée demeurent sous la garde et le contrôle de l’agent désigné américain s’ils sont transportés au Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis, les agents désignés doivent participer à une opération transfrontalière intégrée en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux du Canada;
b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux du Canada pour se rendre au port le plus proche;
c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis passent par les eaux du Canada.
Note marginale :Non-application de certaines lois
16. Les lois fédérales régissant l’importation ou l’exportation de biens ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation, par des agents désignés, de bateaux ou d’autres objets dans les cas visés au paragraphe 14(3) ou à l’article 15.
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