Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
Section 2L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie
Dispositions transitoires
Note marginale :Application des paragraphes 6(2) et (2.1) et 11(4) et de l’article 16
101. Les paragraphes 6(2) et (2.1) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), le paragraphe 11(4) de l’autre loi, édicté par l’article 74, et l’article 16 de l’autre loi, dans sa version modifiée par l’article 77, s’appliquent aussi aux questions dont l’Office a été saisi avant la date d’entrée en vigueur et dont il est toujours saisi.
Note marginale :Demande au titre de l’article 52 — absence d’accord
102. S’agissant d’une demande de certificat qui a été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et qui porte sur un pipeline à l’égard duquel aucun accord relatif à la constitution conjointe d’une commission n’a été, avant cette date, conclu avec l’Office au titre de l’article 40 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.
Note marginale :Demande au titre de l’article 52 — substitution
103. Advenant qu’une demande de certificat ait été présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur, qu’elle n’ait pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et que la substitution du processus de l’Office pour l’évaluation des effets environnementaux ait été autorisée avant cette date en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à cette date même.
Note marginale :Demande au titre de l’article 52 — commission conjointe
104. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent à l’égard d’une demande de certificat présentée sous le régime de l’article 52 de l’autre loi si toutes les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande a été présentée avant la date d’entrée en vigueur;
b) une commission a été constituée conjointement à l’égard du pipeline visé par la demande, avant cette date et aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
c) la demande n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale.
Note marginale :Articles 52 à 55.2
(2) Les articles 52 à 55.2 de l’autre loi, édictés par l’article 83, s’appliquent, sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (9), à l’égard de la demande et ce, comme si elle avait été présentée à la date même d’entrée en vigueur.
Note marginale :Paragraphe 52(3)
(3) Sauf si les paragraphes (8) ou (9) s’appliquent, la mention de l’Office au paragraphe 52(3) de l’autre loi, édicté par l’article 83, vaut mention de la commission.
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
(4) À l’égard de l’examen, sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), du projet désigné visé par la demande :
a) les articles 47 et 48 de cette loi, se lisent comme suit :
Note marginale :Décisions du gouverneur en conseil
47. (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale de la commission, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Note marginale :Études et collectes de renseignements
(2) Avant de prendre ces décisions, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à l’Office national de l’énergie d’exiger du promoteur du projet désigné en cause qu’il procède aux études et à la collecte de renseignements que le gouverneur en conseil estime nécessaires à la prise des décisions.
Note marginale :Publication
(3) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Note marginale :Période exclue du délai
48. (1) Dans le cas où la commission exige du promoteur d’un projet désigné, au titre du paragraphe 44(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné et déclare publiquement, avec l’approbation du président de l’Office national de l’énergie, que le présent paragraphe s’applique, la période prise, de l’avis de la commission, par le promoteur pour remplir l’exigence au titre du paragraphe 44(2) n’est pas comprise dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)b) qui est fixé en vertu du paragraphe 126(4).
Note marginale :Période exclue du délai
(2) Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet désigné, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé à l’alinéa 38(3)c) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence.
b) l’article 54 de cette loi, se lit comme suit :
Note marginale :Déclaration
54. (1) L’Office national de l’énergie fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné dans laquelle :
a) il donne avis des décisions prises relativement au projet au titre des alinéas 52(1)a) et b) et, le cas échéant, au titre du paragraphe 52(4);
b) il énonce toute condition qui est fixée en vertu de l’article 53 relativement au projet et que le promoteur est tenu de respecter.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Le gouverneur en conseil peut prolonger tout délai fixé en vertu du paragraphe 126(4).
Note marginale :Avis public des prolongations
(3) L’Office national de l’énergie rend publique toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Période exclue du délai
(4) Dans le cas où l’Office national de l’énergie exige du promoteur, en application d’un décret pris en vertu du paragraphe 47(2), qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, n’est pas comprise, dans le calcul du délai visé au paragraphe 126(2) qui a été fixé en vertu du paragraphe 126(4), la période prise, de l’avis de l’Office national de l’énergie, par le promoteur pour remplir l’exigence.
Note marginale :Délai
(5) Tout délai imparti à la commission en vertu du paragraphe 126(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour présenter son rapport d’évaluation environnementale du projet désigné visé par la demande est réputé, malgré le délai de quinze mois visé au paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, être un délai fixé par le président de l’Office pour l’application de ce paragraphe 52(4).
Note marginale :Prorogation
(6) Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83, une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 54(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b).
Note marginale :Prorogation
(7) Si une prorogation est accordée en vertu du paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), dans sa version visée à l’alinéa (4)b), une prorogation de même durée est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 52(7) de l’autre loi, édicté par l’article 83.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président
(8) Si le ministre de l’Environnement et le président de l’Office sont d’avis qu’un délai que ce dernier est réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir fixé en vertu du paragraphe 52(4) de l’autre loi, édicté par l’article 83, ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard de toute demande, le président peut exercer les attributions que lui confère le paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). En cas d’exercice de ces attributions :
a) il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent;
b) le ministre de l’Environnement est réputé avoir mis fin, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen par la commission du projet désigné visé par la demande.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du ministre
(9) Si le ministre de l’Environnement met fin, en vertu des paragraphes 49(1) ou (2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’examen, par une commission, du projet désigné visé par la demande ou s’il est réputé, en vertu du paragraphe (8), avoir mis fin à cet examen :
a) l’Office est tenu, malgré l’article 50 de cette loi, de compléter l’évaluation environnementale du projet désigné et d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif à celui-ci;
b) l’article 51 de cette loi se lit comme suit à l’égard du projet désigné :
Note marginale :Décisions
51. Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet désigné, le gouverneur en conseil prend les décisions prévues au paragraphe 52(1).
Note marginale :Demande d’ordonnance — article 58
105. Les paragraphes 58(4) à (11) de l’autre loi, édictés par l’article 84, s’appliquent à l’égard de la demande d’ordonnance présentée sous le régime de l’article 58 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et ce, comme si la demande avait été présentée à cette date même.
Note marginale :Demande de certificat — article 58.16
106. Les paragraphes 58.16(4) à (13) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 85(2), s’appliquent à l’égard de la demande à laquelle le paragraphe 58.16(1) de l’autre loi s’applique et qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et ce, comme si la demande avait été présentée à cette date même.
Note marginale :Délai
107. (1) À l’égard de toute demande visée par l’un ou l’autre des articles 102, 103, 105 et 106 qui était, de l’avis du président de l’Office, complète avant la date d’entrée en vigueur, celui-ci est tenu, dans les quatorze jours qui suivent cette date, de fixer le délai dans lequel l’Office est tenu de se conformer aux paragraphes 52(1), 58(4) ou 58.16(4) de l’autre loi, édictés respectivement par les articles 83 et 84 et le paragraphe 85(2). L’Office rend ce délai public.
Note marginale :Clarification
(2) Le président de l’Office peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, fixer un délai supérieur au délai maximal de quinze mois prévu aux paragraphes 52(4), 58(5) ou 58.16(4) de l’autre loi, édictés respectivement par les articles 83 et 84 et le paragraphe 85(2), mais le délai qu’il fixe ne peut toutefois excéder quinze mois de la date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Attributions du président
(3) Afin que tout délai imposé à l’Office en vertu du paragraphe (1) soit respecté, le président de l’Office peut exercer toute attribution prévue au paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). Il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent en cas d’exercice de ces attributions.
Note marginale :Président
108. La personne qui occupe la charge de président de l’Office avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre de l’Office ou jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné président, selon la première de ces éventualités à survenir.
Note marginale :Vice-président
109. La personne qui occupe la charge de vice-président de l’Office avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre de l’Office ou jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné vice-président, selon la première de ces éventualités à survenir.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
110. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
111. Dans la colonne II de la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Chairman », en regard de « National Energy Board » dans la colonne I, est remplacé par « Chairperson ».
L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord
112. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
7. (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur l’Office national de l’énergie accorde à l’Office et que ce dernier peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus à la partie II, aux articles 47 à 54, 56 et 58, à la partie IV, à l’article 74 et aux parties VI, VIII et IX de cette loi.
113. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le certificat est réputé être délivré par l’Office
(2) Le certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé délivré conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie le 13 avril 1978.
1990, ch. 7Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et abrogeant certaines lois en conséquence
114. L’article 46 de la Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et abrogeant certaines lois en conséquence est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
115. (1) Les articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97 et 99 à 114 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 86 à 88, 91 et 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 3L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Modification de la loi
116. L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux navigables »
“navigable water”
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
117. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de la sécurité de la navigation dans les eaux navigables;
118. L’article 4.1 de la même loi devient le paragraphe 4.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Eaux navigables
(2) L’exercice, par un délégué, du pouvoir de délivrer une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) relativement à une section ou partie de pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci est subordonné à la consultation par le délégué de l’Office national de l’énergie.
119. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.01, de ce qui suit :
Eaux navigables
Note marginale :Construction ou exploitation
5.011 Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il n’y est autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Conséquences sur la navigation
5.012 Pour décider de délivrer ou non une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office national de l’énergie tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
Note marginale :Pas un ouvrage
5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Note marginale :Règlements
5.014 (1) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
Note marginale :Règlements
(2) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
Note marginale :Conditions existantes
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
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