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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances

    (4) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou partie de rapport — présenté par l’Office au titre des articles 52 ou 53 ou au titre des articles 29 ou 30 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne constitue ni une décision ni une ordonnance de celui-ci.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 12

 Les paragraphes 24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Audiences publiques
  • 24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les cas d’annulation ou de suspension de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable à l’égard d’un certificat visant un pipeline que si ce dernier n’a pas encore été commercialement mis en service.

 Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (2) ou à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 121(2) à (5)

    (4) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (3).

Note marginale :1990, ch. 7, art. 18 et 19; 1996, ch. 10, art. 238

 Les articles 52 à 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport de l’Office
  • 52. (1) S’il estime qu’une demande de certificat visant un pipeline est complète, l’Office établit et présente au ministre un rapport, qu’il doit rendre public, où figurent :

    • a) sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;

    • b) quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de le délivrer, notamment des conditions quant à la prise d’effet de tout ou partie du certificat.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) En faisant sa recommandation, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés au pipeline et pertinents, et peut tenir compte de ce qui suit :

    • a) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit;

    • b) l’existence de marchés, réels ou potentiels;

    • c) la faisabilité économique du pipeline;

    • d) la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;

    • e) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

  • Note marginale :Évaluation environnementale

    (3) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le rapport contient aussi l’évaluation environnementale de ce projet établi par l’Office sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le rapport est présenté dans le délai fixé par le président. Ce délai ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (5) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics – période exclue

    (6) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (5) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Prorogations

    (7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au président instruction :

    • a) de fixer, en vertu du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;

    • b) de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), les instructions qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 6(2.2), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

    • c) de donner, en vertu du paragraphe 6(2.1), des instructions portant sur une question précisée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (9) Les décrets et arrêtés pris en vertu du paragraphe (7) lient l’Office et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) lient le président.

  • Note marginale :Publication

    (10) Une copie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (11) Sous réserve des articles 53 et 54, le rapport de l’Office est définitif et sans appel.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen
  • 53. (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en vertu de l’article 52, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen.

  • Note marginale :Facteurs et délais

    (2) Le décret peut préciser tout facteur dont l’Office doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Le décret lie l’Office.

  • Note marginale :Publication

    (4) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

  • Note marginale :Obligation de l’Office

    (5) L’Office, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre.

  • Note marginale :Rapport de réexamen

    (6) Dans son rapport de réexamen, l’Office :

    • a) si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;

    • b) si le décret vise une condition, confirme la condition visée par le décret, déclare qu’il ne la propose plus ou la remplace par une autre.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Peu importe ce qu’il mentionne dans le rapport de réexamen, l’Office y mentionne aussi toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de délivrer le certificat.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (8) Sous réserve de l’article 54, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Réexamen du rapport présenté en application du présent article

    (9) Une fois que l’Office a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.

Note marginale :Décret concernant la délivrance du certificat
  • 54. (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en application des articles 52 ou 53, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) donner à l’Office instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant dans le rapport;

    • b) donner à l’Office instruction de rejeter la demande de certificat.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le gouverneur en conseil énonce, dans le décret, les motifs de celui-ci.

  • Note marginale :Délais

    (3) Le décret est pris dans les trois mois suivant la remise, au titre de l’article 52, du rapport au ministre. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 53(1) ou (9), la période que prend l’Office pour effectuer le réexamen et faire rapport n’est pas comprise dans le calcul du délai imposé pour prendre le décret.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel et lient l’Office.

  • Note marginale :Obligation de l’Office

    (5) L’Office est tenu de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Publication

    (6) Une copie du décret pris en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
  • 55. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 54(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle doit être déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la publication du décret dans la Gazette du Canada;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.

Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence
  • 55.1 (1) Le défaut de l’Office de se conformer aux paragraphes 52(1) ou 53(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de présenter le rapport ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (2) Malgré le paragraphe 54(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 54(1) même une fois le délai pour le faire expiré.

Note marginale :Observations

55.2 Si une demande de certificat est présentée, l’Office étudie les observations de toute personne qu’il estime directement touchée par la délivrance du certificat ou le rejet de la demande et peut étudier les observations de toute personne qui, selon lui, possède des renseignements pertinents ou une expertise appropriée. La décision de l’Office d’étudier ou non une observation est définitive.

 

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