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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :1995, ch. 33, art. 25

 Les définitions de « Commission d’appel des pensions » et « tribunal de révision », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont abrogées.

Note marginale :2007, ch. 11, art. 1

 L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre

4.1 Le ministre du Revenu national peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

Note marginale :2009, ch. 31, par. 30(1)
  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement des versements excédentaires
    • 38. (1) Lorsqu’un employé a fait un versement excédentaire à valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année où il a fait le versement excédentaire, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :2009, ch. 31, par. 30(2)

    (2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la somme déduite en trop

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu’il était tenu de payer pour l’année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l’excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année en question, ce délai étant de dix ans s’il s’agit d’un employé qui a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :2010, ch. 25, art. 70

    (3) L’alinéa 38(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après le 1er septembre 2010, relativement à une pension d’invalidité, un avis visé aux paragraphes 60(7) ou 81(2), un avis visé aux paragraphes 82(11) ou 83(11) dans leur version antérieure à leur abrogation ou copie d’une décision rendue en vertu des articles 54 ou 59 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

 L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (3) Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue conformément à la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1) et 46(1); 1990, ch. 8, art. 46; 1991, ch. 44, par. 22(2); 1995, ch. 33, par. 35(2), (3) et 36(2) et art. 37 et 38; 1997, ch. 40, art. 85.1; 2000, ch. 12, art. 60 et 61 et al. 64k) et l); 2002, ch. 8, art. 121 et al. 182(1)f); 2010, ch. 12, art. 1668 et 1669

 Les articles 82 à 86.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appel au Tribunal de sécurité sociale

82. La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Note marginale :Sursis des prestations jusqu’à la décision définitive

83. Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l’objet d’une décision du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :

  • a) l’expiration du délai pour demander la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel de ce Tribunal;

  • b) l’expiration du délai de présentation d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales;

  • c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le mois au cours duquel les procédures afférentes au contrôle judiciaire ont pris fin.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 49
  •  (1) L’alinéa 89(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 81(1) ou (1.1);

  • Note marginale :2007, ch. 11, par. 5(1)

    (2) Les alinéas 89(1)l.1) et l.2) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2007, ch. 11, par. 5(2)

    (3) Le paragraphe 89(3) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 96(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application des art. 81 et 82

    (2) Les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

 Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de rectification à donner

    (4) Chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, que ce soit en conformité avec le paragraphe (3) ou d’autre façon et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, le ministre informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre et les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

Note marginale :2007, ch. 11, par. 10(1)
  •  (1) Les alinéas 101(1)d.2) et d.3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2007, ch. 11, par. 10(2)

    (2) Le paragraphe 101(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1995, ch. 33, par. 46(2)

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :1995, ch. 33, par. 1(2)

 La définition de « tribunal de révision », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est abrogée.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 16; 1997, ch. 40, art. 101; 2000, ch. 12, al. 207(1)k); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.5)
  •  (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Appels en matière de prestation
    • 28. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

    • Note marginale :Renvoi en ce qui concerne le revenu

      (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :1995, ch. 33, art. 16

    (2) Le passage du paragraphe 28(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Stay of benefits pending judicial review

      (3) If a decision is made by the Social Security Tribunal in respect of a benefit, the Minister may stay payment of the benefit until the later of

  •  (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 27.1(1) ou (1.1);

  • Note marginale :2007, ch. 11, par. 26(2)

    (2) Les alinéas 34r) et s) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2007, ch. 11, art. 27

 L’article 34.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2007, ch. 11, art. 35

 L’article 46.1 de la même loi est abrogé.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 Les définitions de « conseil arbitral » et « juge-arbitre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont abrogées.

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence d’appel

    (2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles de révision au titre de l’article 112.

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence d’appel

    (2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

 Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nouvel examen de la demande
  • 52. (1) Malgré l’article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.

  • Note marginale :Décision

    (2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence d’appel

64. Aucune décision de la Commission relative à une prestation d’emploi ou une mesure de soutien, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.

 Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements des questions

90.1 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada rend une décision sur cette question comme le prévoit cet article.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 81(F); 2002, ch. 8, art. 135 et al. 182(1)o); 2005, ch. 38, sous-al. 138g)(viii)

 L’intertitre « Conseils arbitraux » précédant l’article 111 et les articles 111 à 123 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Révision administrative

Note marginale :Annulation ou modification de la décision

111. La Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Révision — Commission
  • 112. (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

Note marginale :Appel au Tribunal de la sécurité sociale

113. Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Note marginale :Versement des prestations malgré appel
  • 114. (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

    • b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.

Note marginale :Règlements

115. La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre pour la révision des décisions visées à l’article 112.

 

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