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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

L.R., ch. R-10Modification de la Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada

 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.47, de ce qui suit :

Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

Note marginale :Définitions

45.48 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45.49 à 45.51.

« agent désigné »

“designated officer”

« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

« autorité centrale »

“Central Authority”

« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

« opération transfrontalière intégrée »

“integrated cross-border operation”

« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

Note marginale :Plainte
  • 45.49 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite d’un agent désigné, dans l’exercice de ses attributions dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée, peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès :

    • a) de la Commission;

    • b) d’un membre, au sens du paragraphe 2(1), ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;

    • c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de la plainte, qui est compétente pour recevoir des plaintes du public contre la police et faire enquête.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Il est accusé réception par écrit de la plainte.

  • Note marginale :Avis à l’autorité centrale et à la Commission

    (3) La plainte est portée à l’attention de l’autorité centrale et, si elle est déposée en vertu de l’alinéa (1)b) ou c), à celle de la Commission.

  • Note marginale :Avis à l’agent désigné

    (4) Dès qu’elle est avisée du dépôt d’une plainte, l’autorité centrale avise par écrit l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sur la question.

Note marginale :Application de certaines dispositions
  • 45.5 (1) Les articles 45.36 à 45.47 s’appliquent aux plaintes visées au paragraphe 45.49(1), avec les adaptations suivantes :

    • a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;

    • b) la mention du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte vaut mention de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte;

    • c) la mention du paragraphe 45.35(1) vaut mention du paragraphe 45.49(1);

    • d) sauf à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de la ou des personnes nommées à cet effet par l’autorité centrale;

    • e) à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale.

  • Note marginale :Enquête conjointe

    (2) L’enquête visée à l’alinéa 45.42(3)c) peut être menée conjointement par le président de la Commission et l’organisme qu’il désigne.

  • Note marginale :Rapports

    (3) Les rapports visés à l’article 45.4 ou au paragraphe 45.46(3) sont aussi transmis au ministre chargé de l’administration des forces de police de la province où est survenue la conduite de l’agent désigné faisant l’objet de la plainte.

Note marginale :Rapport annuel

45.51 Le président de la Commission transmet le rapport visé à l’article 45.34 au ministre chargé de l’administration des forces de police de chacune des provinces où des opérations transfrontalières intégrées ont eu lieu au cours de l’exercice en question.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Note marginale :Exception

50.1 L’alinéa 50a) ne s’applique pas à l’agent désigné, au sens de l’article 45.48, qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-46Code criminel

 La définition de « agent de la paix », à l’article 2 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) tout agent désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, lorsque, selon le cas :

    • (i) il participe à une opération transfrontalière intégrée, au sens de l’article 2 de cette loi,

    • (ii) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération;

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :2001, ch. 25, par. 10(2)

 Les alinéas 11(6)a) et b) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé;

  • b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée, par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et se présente selon le mode autorisé.

Note marginale :2001, ch. 25, art. 11

 L’alinéa 11.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) désignant les catégories de personnes qui sont autorisées à se présenter selon un mode substitutif et les catégories de personnes qui peuvent l’être;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 13L.R., ch. B-7Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Note marginale :1998, ch. 21, art. 127

 L’article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement au Fonds monétaire international

7. Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de onze milliards vingt-trois millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.

Note marginale :1993, ch. 34, art. 11

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

13. Le ministre des Finances fait déposer devant le Parlement, au plus tard le 30 septembre ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, un rapport d’activité pour l’année civile précédant cette date contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.

Section 14L.R., ch. C-6Loi canadienne sur la santé

 L’alinéa b) de la définition de « assuré », à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est abrogé.

Section 15L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Modification de la loi

 La définition de « inspecteur général », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est abrogée.

 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Rapports périodiques

    (4) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures à douze mois et aux moments précisés par le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire au comité de surveillance.

 L’intertitre précédant l’article 30 et les articles 30 à 33 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le sous-alinéa 38a)(i) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres fonctions du comité de surveillance

      (2) Dans les plus brefs délais possible après réception du rapport visé au paragraphe 6(4), le comité de surveillance remet au ministre un certificat indiquant dans quelle mesure le rapport lui paraît acceptable et signalant toute activité opérationnelle du Service visée dans le rapport qui, selon lui :

      • a) n’est pas autorisée sous le régime de la présente loi ou contrevient aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 6(2);

      • b) comporte un exercice abusif ou inutile par le Service de ses pouvoirs.

 L’alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service et à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;

 

Date de modification :