Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 6Tribunal de la sécurité sociale et fourniture de services
Dispositions transitoires
Note marginale :Appel — Tribunal de la sécurité sociale
268. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est réputée avoir accordé le 1er avril 2013 la permission d’en appeler relativement à un appel interjeté et non entendu avant le 1er avril 2013, au titre du paragraphe 115(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247.
Note marginale :Modification de la décision
269. (1) Toute demande présentée au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 247, et non tranchée avant le 1er avril 2013 est réputée être une demande présentée le 1er avril 2013 au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Présomption
(2) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences après le 31 mars 2013 est réputée viser :
a) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un conseil arbitral, une décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;
b) dans le cas où elle porte sur une décision rendue par un juge-arbitre, une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Application continue
270. Les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi abrogées par la présente loi et leurs règlements continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux appels dont le conseil arbitral ou un juge-arbitre demeure saisi au titre de la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
271. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
272. (1) L’alinéa 28(1)d) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
(2) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58 de cette loi ou qui vise soit un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3) de cette loi, soit un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée au paragraphe 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8; 1996, ch. 23, al. 187c)
(3) L’alinéa 28(1)m) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-1Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
Note marginale :1996, ch. 23, art. 177
273. (1) La définition de « conseil arbitral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Tribunal de la sécurité sociale »
“Social Security Tribunal”
« Tribunal de la sécurité sociale » Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Note marginale :1996, ch. 23, al. 187f)
274. Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi devant le Tribunal de la sécurité sociale
(6) La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.
Note marginale :Procédure
(7) La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour l’audition d’un appel.
Note marginale :1996, ch. 23, al. 187f)
275. Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
276. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
277. (1) Le sous-alinéa 56(1)l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à ce qui suit :
a) les appels interjetés au Tribunal de la sécurité sociale ou dont il est saisi, et les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, après mars 2013;
b) les appels relativement auxquels la permission d’en appeler a été accordée en vertu des articles 267 ou 268.
278. (1) Le sous-alinéa 60o)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à ce qui suit :
a) les appels interjetés au Tribunal de la sécurité sociale ou dont il est saisi, et les décisions rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, après mars 2013;
b) les appels relativement auxquels la permission d’en appeler a été accordée en vertu des articles 267 ou 268.
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
279. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau du juge-arbitre
Office of the Umpire
Commission d’appel des pensions
Pension Appeals Board
280. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal de la sécurité sociale
Social Security Tribunal
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2013
281. (1) Les articles 225 et 227 à 229, le paragraphe 230(1), les articles 231, 232, 235 et 236, le paragraphe 237(1) et les articles 240 à 244, 246 à 249 et 279 entrent en vigueur le 1er avril 2013.
Note marginale :1er avril 2014
(2) Les articles 271 et 276 entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Note marginale :1er mai 2014
(3) Les paragraphes 272(1) et (3) entrent en vigueur le 1er mai 2014.
Section 7Fusion des codes de protection des renseignements personnels
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
282. (1) La définition de « programme », au paragraphe 30(1) de la version française de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, est remplacée par ce qui suit :
« programme »
“program”
« programme » Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre.
(2) Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
(3) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.
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