Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
2009, ch. 14, art. 126Modifications connexes à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
53. (1) La définition de « loi environnementale », à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, est remplacée par ce qui suit :
« loi environnementale »
“Environmental Act”
« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.
(2) L’alinéa a) de la définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre de l’Environnement;
54. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Limitation — Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
(3.1) S’agissant de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), seule la contravention à l’article 6, au paragraphe 94(3) ou aux articles 97 ou 98 de cette loi peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1992, ch. 37, art. 76
55. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Act
ainsi que de la mention « paragraphe 35(4) » figurant en regard de ce titre de loi.
56. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Canadian Environmental Assessment Act, 2012
ainsi que de la mention « paragraphes 45(4) et (5) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
Note marginale :2001, ch. 33, art. 12
57. L’article 24.1 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
24.1 L’article 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.
1999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations
58. L’article 41 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est abrogé.
2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril
59. (1) Le paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification du ministre
79. (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
(2) Le paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne »
“person”
« personne » S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de tout organisme mentionné à l’annexe 3 de cette loi.
« projet »
“project”
« projet »
a) Projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou projet au sens de l’article 66 de cette loi;
b) projet de développement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
c) projet de développement au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
2003, ch. 20Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
60. L’article 6 de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique est abrogé.
2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
61. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente loi, les termes « environnement » et « effets environnementaux » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
62. Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Les exigences prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables de façon générale avec celles qui sont établies pour des circonstances semblables en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 53Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
63. L’alinéa 3(2)n) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations est remplacé par ce qui suit :
n) exiger que l’évaluation des effets environnementaux d’une entreprise soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure;
Dispositions de coordination
Note marginale :La présente loi
64. Dès le premier jour où les articles 52 et 141 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
Note marginale :Projet de loi S-8
65. En cas de sanction du projet de loi S-8, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, dès le premier jour où l’alinéa 5(1)r) de cette loi et l’article 52 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet alinéa 5(1)r) est remplacé par ce qui suit :
r) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
66. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
67. Les articles 52 à 63 et 66 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 2L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie
Modification de la loi
68. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
69. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux navigables »
“navigable water”
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
70. Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1990, ch. 7, par. 4(1)
71. (1) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chairperson and Vice-chairperson
6. (1) The Governor in Council shall designate one of the members to be Chairperson of the Board and another of the members to be Vice-chairperson of the Board.
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de l’Office et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Note marginale :Instructions – diligence
(2.1) Afin que toute demande dont l’Office est saisi soit traitée en temps opportun, le président peut donner aux membres de l’Office chargés de la demande des instructions concernant la façon de la traiter.
Note marginale :Mesures pour respecter les délais
(2.2) Si le président est d’avis qu’un délai imposé sous le régime des articles 52, 58 ou 58.16 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, il peut prendre toute mesure qu’il juge indiquée afin qu’il le soit, notamment :
a) écarter tout membre de la formation chargée de la demande;
b) charger de la demande un ou plusieurs membres;
c) modifier le nombre de membres chargés de la demande;
d) préciser la façon d’appliquer l’article 55.2 à l’égard de la demande.
Note marginale :Clarification
(2.3) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (2.2) confère notamment au président le pouvoir de se désigner ou de désigner un membre comme le seul membre chargé de la demande.
Note marginale :Effets des mesures
(2.4) Advenant la prise de toute mesure, en vertu du paragraphe (2.2), modifiant la composition de la formation chargée d’une demande :
a) la preuve et les observations reçues par l’Office relativement à la demande avant la prise de la mesure sont considérées comme ayant été reçues après la prise de celle-ci;
b) l’Office est lié par toute décision qu’il a rendue relativement à la demande avant la prise de la mesure à moins qu’il ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Note marginale :Primauté des mesures
(2.5) En cas de conflit, les instructions données en vertu du paragraphe (2.1) et les mesures prises en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur toute disposition des règles établies par l’Office en vertu de l’article 8.
Note marginale :1990, ch. 7, par. 4(2)
(3) Les paragraphes 6(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Vice-chairperson’s duties
(3) If the Chairperson is absent or unable to act or if the office is vacant, the Vice-chairperson has all the Chairperson’s powers and functions.
Note marginale :Acting Chairperson
(4) The Board may authorize one or more of its members to act as Chairperson for the time being in the event that the Chairperson and Vice-chairperson are absent or unable to act or if the offices are vacant.
72. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.1) Si le nombre de membres chargés d’une demande est inférieur à trois en raison de mesures prises par le président en vertu du paragraphe 6(2.2), le nombre de membres chargés de la demande constitue toutefois le quorum de l’Office.
73. L’alinéa 8c) de la même loi est abrogé.
74. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Rapidité
(4) Sous réserve des paragraphes 6(2.1) et (2.2), l’Office tranche les demandes et procédures dont il est saisi le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 6
75. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation — exercice des attributions
14. (1) Le président peut autoriser les membres, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à l’Office, sauf celles que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52 à 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 et 129 et les parties IV, VI, VII et IX.
Note marginale :Fiction
(2) Les pouvoirs et fonctions ainsi exercés sont considérés comme l’ayant été par l’Office.
Note marginale :1990, ch. 7, art. 7
76. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
15. (1) Le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.
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