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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 542001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (1.1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui sont applicables à l’égard des demandes de parrainage, de visa de résident permanent ou temporaire, de statut de résident permanent ou temporaire ou de permis de travail ou d’études peuvent, lorsqu’ils le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes qui sont pendantes à la date où ces règlements ont été pris, sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

    • a) la demande de résidence permanente faite au Canada par une personne protégée;

    • b) la demande de visa de résident permanent faite par la personne visée au paragraphe 99(2) ou la demande de parrainage qui y est afférente.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Instructions du ministre

Note marginale :Catégorie « immigration économique »
  • 14.1 (1) Afin de favoriser l’atteinte d’objectifs économiques fixés par le gouvernement fédéral, le ministre peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) et, à l’égard des catégories ainsi établies, régissant les éléments visés aux alinéas 14(2)a) à g), 26a), b), d) et e) ainsi que 32d) et les frais d’examen de la demande de visa ou de statut de résident permanent, et prévoyant les cas de dispense de paiement de ces frais.

  • Note marginale :Limite

    (2) Malgré toute instruction donnée par le ministre en vertu de l’alinéa 87.3(3)c), le nombre de demandes à traiter ne peut, pour chaque catégorie établie au titre du paragraphe (1), excéder deux mille sept cent cinquante par an.

  • Note marginale :Application des règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements applicables à l’ensemble des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), s’appliquent aux catégories établies au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou de l’article 89 ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application des règlements

    (5) Il est entendu que les règlements qui ne sont applicables qu’à l’une ou certaines des catégories établies au titre du paragraphe 14(2), au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2), ne s’appliquent pas aux catégories établies au titre du paragraphe (1). Les instructions peuvent toutefois prévoir le contraire.

  • Note marginale :Non-application des instructions

    (6) Les instructions ne s’appliquent pas aux catégories établies par règlement.

  • Note marginale :Respect des instructions

    (7) L’agent est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande.

  • Note marginale :Modification des instructions

    (8) L’instruction qui en modifie une autre peut, lorsqu’elle le prévoit, s’appliquer à l’égard des demandes faites au titre de la catégorie établie par l’instruction originale qui sont pendantes à la date où l’instruction modificatrice prend effet.

  • Note marginale :Limite de la période de validité

    (9) L’instruction donnée en vertu du paragraphe (1) est valide pour la période qui y est prévue, laquelle ne peut excéder cinq ans à compter de la date où l’instruction prend effet. La période maximale de cinq ans ne peut être prolongée ni par modification ni par renouvellement de l’instruction.

  • Note marginale :Demandes pendantes

    (10) Malgré le paragraphe (9), le ministre peut ordonner à l’agent de traiter les demandes faites au titre d’une catégorie établie par instruction alors qu’elle était valide, même si sa période de validité a pris fin.

  • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    (11) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des frais visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (12) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

 Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement ou par instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).

 L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) à l’égard de l’autorisation d’un étranger de travailler au Canada — y compris d’un permis de travail —, les exigences qui peuvent ou doivent être imposées à l’employeur en cause, ou être modifiées ou levées;

  • d.2) les pouvoirs d’inspection, à des fins de vérification du respect des exigences imposées à un employeur à l’égard du permis de travail d’un étranger autorisant celui-ci à travailler au Canada temporairement;

  • d.3) les conséquences du non-respect des exigences visées à l’alinéa d.2);

Note marginale :2008, ch. 28, art. 118
  •  (1) Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application
    • 87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 118

    (2) Le passage du paragraphe 87.3(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Instructions

      (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :

      • a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;

  • (3) Le paragraphe 87.3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui-ci;

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 118

    (4) Les alinéas 87.3(3)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;

    • c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;

    • d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

  • (5) L’article 87.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.

    • Note marginale :Précision

      (3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.3, de ce qui suit :

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Note marginale :Demandes antérieures au 27 février 2008
  • 87.4 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite avant le 27 février 2008 au titre de la catégorie réglementaire des travailleurs qualifiés (fédéral) si, au 29 mars 2012, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes à l’égard desquelles une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 29 mars 2012 ou après cette date.

  • Note marginale :Effet

    (3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent en application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.

  • Note marginale :Remboursement de frais

    (4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité

    (5) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin en vertu du paragraphe (1).

 L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Incorporation de documents — instructions

    (1.1) Les instructions du ministre peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source.

2008, ch. 28Modification de la Loi d’exécution du budget de 2008

 L’article 120 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-31
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 706 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application
    • 87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.

  • (3) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 703 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14.1(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le ministre peut préciser, dans les instructions, que les règlements pris en vertu du paragraphe 14(2), des alinéas 26a), b), d) ou e) ou 32d) ou du paragraphe 89(1) ne s’appliquent pas à une catégorie établie au titre du paragraphe (1).

Section 55Services partagés Canada

Loi sur Services partagés Canada

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur Services partagés Canada, dont le texte suit :

Loi constituant Services partagés Canada

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada souhaite uniformiser et regrouper, au sein d’une même entité de services partagés, certains services administratifs à l’appui des institutions fédérales;

qu’il sera ainsi possible de fournir ces services plus efficacement et d’utiliser les fonds publics de façon optimale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur Services partagés Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« ministère »

“department”

« ministère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« président »

“President”

« président » Le président de Services partagés Canada nommé en vertu du paragraphe 10(1).

« société d’État »

“Crown corporation”

« société d’État » S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

CONSTITUTION

Note marginale :Constitution

4. Est constitué un ministère, appelé Services partagés Canada, chargé d’assister le ministre dans la prestation des services précisés sous le régime de l’article 6.

Note marginale :Ministre

5. Services partagés Canada est placé sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.

ATTRIBUTIONS

Note marginale :Gouverneur en conseil

6. Le gouverneur en conseil peut préciser :

  • a) les services que le ministre est tenu de fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;

  • b) ceux que le ministre peut fournir par l’intermédiaire de Services partagés Canada;

  • c) les ministères qui sont tenus d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa a) et qui ne sont pas autorisés à en assurer eux-mêmes la prestation;

  • d) les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;

  • e) les ministères et sociétés d’État auxquels le ministre ne peut fournir un service par l’intermédiaire de Services partagés Canada;

  • f) toute modalité concernant la prestation des services précisés.

Note marginale :Ministre

7. Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères et sociétés d’État à qui ces services sont fournis.

Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

8. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services précisés en vertu des alinéas 6a) ou b) à toute personne, tout organisme ou tout gouvernement, notamment un gouvernement étranger. L’approbation peut être de portée générale ou particulière.

Note marginale :Facturation des services

9. Sous réserve des règlements d’application du présent article que le Conseil du Trésor peut prendre, le ministre peut facturer les services fournis au titre de la présente loi.

ORGANISATION ET SIÈGE

Note marginale :Président
  • 10. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président de Services partagés Canada.

  • Note marginale :Premier vice-président

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, le premier vice-président de Services partagés Canada.

Note marginale :Président
  • 11. (1) Le président est l’administrateur général de Services partagés Canada.

  • Note marginale :Premier vice-président

    (2) Le premier vice-président assume la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.

Note marginale :Rémunération

12. Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Siège

13. Le siège de Services partagés Canada est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

RESSOURCES HUMAINES

Note marginale :Nomination du personnel

14. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de Services partagés Canada est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Clarification — Loi sur l’accès à l’information

15. Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, il est entendu que les documents de toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.

Note marginale :Clarification — Loi sur la protection des renseignements personnels

16. Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est entendu que les renseignements personnels qui sont recueillis par toute autre institution fédérale, au sens de cette loi, ou organisation et qui, pour le compte de cette institution ou organisation, sont conservés dans les systèmes de technologie de l’information de Services partagés Canada ou transitent par ces systèmes ne relèvent pas de Services partagés Canada.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

Note marginale :Définitions

17. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 18 à 20.

« ancien ministère »

“former department”

« ancien ministère » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Services partagés Canada.

« nouveau ministère »

“new department”

« nouveau ministère » Services partagés Canada, constitué par l’article 4.

ancien ministère

Note marginale :Président
  • 18. (1) La personne qui occupe le poste de président de l’ancien ministère à la date d’entrée en vigueur du présent article devient, à cette date, président du nouveau ministère comme s’il avait été nommé à ce poste en application du paragraphe 10(1).

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de la date de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.

  • Définition de « fonctionnaire »

    (3) Au paragraphe (2), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Transfert de crédits
  • 19. (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au président de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au président ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.

Note marginale :Mentions
 

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