Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
738. L’intertitre précédant l’article 68 et les articles 68 à 71 de la même loi sont abrogés.
739. L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Entrée en vigueur d’une disposition de la Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Sanction royale
740. Malgré l’article 78 de la Loi sur la procréation assistée, l’article 44 de cette loi, dans sa version modifiée par l’article 725 de la présente loi, entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
741. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742 à 745.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1) de la Loi sur la procréation assistée.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Fin des mandats
742. (1) Le mandat des administrateurs de l’Agence prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées administrateurs de l’Agence, autres que le président-directeur général, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Employés de l’Agence
743. Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
744. (1) Les droits et les biens de l’Agence, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.
Note marginale :Mentions remplacées
(2) Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’Agence dans les contrats, actes et autres documents signés par elle sous son nom, vaut mention de Sa Majesté.
Note marginale :Liquidation
(3) Le ministre de la Santé peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Agence.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
745. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Agence, soit lors de la liquidation de celle-ci par le ministre de la Santé, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait connu des procédures intentées contre l’Agence.
Note marginale :Procédures judiciares en cours
(2) Sa Majesté prend la suite de l’Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Agence est partie.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :2004, ch. 2, art. 72
746. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
Note marginale :2004, ch. 2, art. 73
747. L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Act
ainsi que de la mention « paragraphe 18(2) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2004, ch. 2, art. 74
748. (1) L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
Note marginale :DORS/2006-262, art. 1
(2) L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « SECTEURS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
Note marginale :DORS/2008-18, art. 1
(3) La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
ainsi que de la mention « Président-directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :2004, ch. 2, art. 75
749. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :2004, ch. 22, art. 77
750. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
Assisted Human Reproduction Agency of Canada
2004, ch. 11Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
751. L’article 53 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada est abrogé.
2009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
752. L’alinéa 4c) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
753. (1) Les articles 715 et 716, ou telle des dispositions édictées par l’article 716, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 713(2) et les articles 721 à 723, 726 et 741 à 751 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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