Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 492005, ch. 9Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2005, ch. 9, art. 149
676. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens
Note marginale :2005, ch. 9, art. 150
677. Le passage du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens exempts de taxation
87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :
Note marginale :2005, ch. 9, art. 151
678. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lois provinciales d’ordre général applicables aux Indiens
88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière des premières nations ou sous leur régime.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :2005, ch. 9, art. 152
679. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Institut de la statistique des premières nations
First Nations Statistical Institute
2004, ch. 17Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
Note marginale :2005, ch. 9, art. 153
680. Le passage de l’article 8.1 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la gestion financière des premières nations
8.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
681. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 502005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des forces canadiennes
Modification de la loi
Note marginale :2011, ch. 12, art. 3 à 5
682. Les articles 3 à 5 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité : vétéran et survivant
3. Le ministre peut, sur demande, payer ou rembourser au vétéran ou au survivant d’un vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires les frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle prévus par règlement.
Note marginale :2011, ch. 12, par. 17(1)
683. (1) L’alinéa 94a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation au titre de la présente loi d’une demande de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation ou d’une demande de paiement ou de remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle, ainsi que les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;
Note marginale :2011, ch. 12, par. 17(2)
(2) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) prévoyant les conditions d’admissibilité des fournisseurs de services de réorientation professionnelle ou de services à ce titre, pour l’application de l’article 3;
d.2) prévoyant le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle, notamment la somme maximale qui peut être payée ou remboursée, en vertu de l’article 3;
e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement ou document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
684. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 512005, ch. 35Abrogation de la Loi sur le ministère du Développement social
Abrogation
Note marginale :Abrogation
685. La Loi sur le ministère du Développement social, chapitre 35 des Lois du Canada (2005), est abrogée.
Conseil national du bien-être social
Note marginale :Fin des mandats
686. (1) Le mandat des membres du Conseil national du bien-être social prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Conseil national du bien-être social n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
2005, ch. 34Modifications connexes à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
687. Les articles 5 à 8 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
5. (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés aux ressources humaines et au développement des compétences au Canada ou au développement social du Canada et ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Ces attributions sont exercées aux fins suivantes :
a) s’agissant des ressources humaines et du développement des compétences, en vue de rehausser le niveau de vie de tous les Canadiens et d’améliorer leur qualité de vie en faisant la promotion du développement d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et mobile, ainsi que d’un marché du travail efficient et favorable à l’intégration;
b) s’agissant du développement social, en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.
Note marginale :Pouvoirs
6. Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :
a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur les ressources humaines et le développement des compétences ou sur le développement social;
b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant les ressources humaines et le développement des compétences ou le développement social.
Note marginale :Programmes
7. Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens ou au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2005, ch. 35, art. 54
688. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
689. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
L.R., ch. S-3Loi sur les traitements
Note marginale :2005, ch. 35, art. 65
690. L’alinéa 4(2)z.3) de la Loi sur les traitements est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 16, par. 20(1)
691. L’alinéa 4.1(3)z.21) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
692. Le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
Note marginale :2005, ch. 35, art. 64
693. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère du Développement social
Department of Social Development
Nouvelle terminologie
Note marginale :Mentions — ministre du Développement social
694. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministre du Développement social » est remplacé par « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1),
(ii) les paragraphes 3(2) et (3),
(iii) le paragraphe 4(3),
(iv) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(v) l’article 27,
(vi) le paragraphe 27.2(1),
(vii) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(viii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(ix) le paragraphe 117(1);
b) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
c) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) l’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier » à l’article 2,
(ii) le passage de l’article 6 précédant l’alinéa a);
d) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
(i) le paragraphe 13(3),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 18,
(iii) l’article 23.1,
(iv) le paragraphe 24.3(2),
(v) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(vi) l’article 25.8,
(vii) l’alinéa 40f);
e) le paragraphe 122.64(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46.
Note marginale :Mentions — ministère du Développement social
695. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « ministère du Développement social » est remplacé par « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » :
a) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3);
b) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
c) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants;
d) dans la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales :
(i) les alinéas 6a) et b),
(ii) l’article 15;
e) l’alinéa 122.64(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
g) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Note marginale :Mention — version anglaise
(2) À l’alinéa a) de la définition de information bank director, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, « Department of Social Development » est remplacé par « Department of Human Resources and Skills Development ».
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
696. Les articles 685 à 695 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 522005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés
Modification de la loi
Note marginale :2011, ch. 24, art. 163
697. Le sous-alinéa a)(i) de la définition de eligible wages, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :
(i) the six-month period ending on the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, and
Entrée en vigueur
Note marginale :15 décembre 2011
698. La présente section est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2011.
Section 532007, ch. 30Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto
Note marginale :Abrogation
699. La Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto, chapitre 30 des Lois du Canada (2007), est abrogée.
Section 542001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
700. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute mention de celle-ci vaut également mention des règlements pris sous son régime et des instructions données en vertu du paragraphe 14.1(1).
701. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Compétence du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.3), conférer des attributions au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
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