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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 24L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Modification de la loi

 Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Montant

    (3) Sous réserve du paragraphe 7.1(3), pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 de la pension complète, n étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions remplies

4.1 Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe 5(4), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :

  • a) soit aux sous-alinéas 3(1)b)(iii) ou c)(iii), ou à l’alinéa 3(2)b);

  • b) soit aux alinéas 4(1)a) ou b).

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe (1) si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au paiement de la pension aux termes des paragraphes 3(1) ou (2).

  • Note marginale :Notification

    (5) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour agréer le versement de la pension.

  • Note marginale :Inexactitudes

    (6) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (5).

  • Note marginale :Refus

    (7) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (8) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de pension; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Report volontaire de la pension — pleine pension
  • 7.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension calculée à l’article 7, le montant de cette pension est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

  • Note marginale :Report volontaire de la pension — pleine partielle

    (2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé au paragraphe 3(3) au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.

  • Note marginale :Montant — pension partielle

    (3) La personne qui est admissible à une pension reçoit, à moins qu’elle en décide autrement, le plus élevé des montants suivants :

    • a) si elle est admissible à la pleine pension, le montant de celle-ci, majoré au titre du paragraphe (1);

    • b) le montant de la pension partielle majoré au titre du paragraphe (2);

    • c) le montant de la pension partielle calculé selon le paragraphe 3(3) au moment où sa demande de pension est approuvée.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant de la pension n’est pas majoré pour les mois :

    • a) précédant juillet 2013;

    • b) suivant le mois où la personne atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) dans le cas d’un pensionné, au cours desquels la pension ne serait pas versée par l’effet du paragraphe 5(3) ou le service de la pension serait suspendu par l’effet des paragraphes 9(1) ou (3).

Note marginale :1995, ch. 33, par. 3(1)

 Le paragraphe 8(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :

Note marginale :Demande d’annulation du service de la pension
  • 9.3 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

    • a) la demande de pension est réputée n’avoir jamais été présentée;

    • b) la pension est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(2)b)(A)
  •  (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande

      (2) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), le supplément n’est versé que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente partie.

  • (2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense

      (3.1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (2) de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement du supplément en vertu du présent article.

    • Note marginale :Notification

      (3.2) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.

    • Note marginale :Inexactitudes

      (3.3) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (3.2).

    • Note marginale :Refus

      (3.4) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.

    • Note marginale :Levée de la dispense

      (3.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (3.1) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de supplément; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(1)a)

    (3) Le paragraphe 11(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (5) Lorsque le ministre accorde la dispense prévue au paragraphe (4) et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une demande.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 6

 Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Estimation du revenu du demandeur

    (1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue aux paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre peut, d’après les renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :

 L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Notification à l’époux ou conjoint de fait

    (2.3) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande visée au paragraphe 11(3.1), le ministre en avise par écrit l’époux ou conjoint de fait et lui fournit les renseignements à son sujet sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.

  • Note marginale :Inexactitudes

    (2.4) L’époux ou conjoint de fait doit, avant le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (2.3).

Note marginale :1995, ch. 33, art. 8

 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
  • 16. (1) Après avoir reçu une demande de supplément au titre du paragraphe 11(2) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement d’un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser de supplément.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Cessation du service

Note marginale :Demande de cessation du versement du supplément

18.1 Dans le cas où un pensionné présente par écrit au ministre une demande de cessation du service du supplément, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande de supplément présentée au ministre par le pensionné ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par le pensionné.

Annulation du service

Note marginale :Demande d’annulation du service
  • 18.2 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service du supplément, en demander l’annulation.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

    • a) la demande de supplément est réputée n’avoir jamais été présentée;

    • b) le supplément est, pour l’application de la présente loi, réputé ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f) et 209e)(A)
  •  (1) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions remplies

      (3.1) Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe (4.02), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :

      • a) soit à l’alinéa (1)c);

      • b) soit aux alinéas (2)a) ou b).

    • Note marginale :Demande annuelle

      (4) Sous réserve des paragraphes (4.02) et (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.

  • (2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense

      (4.02) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation, prévue au paragraphe (4), de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement, s’il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement de l’allocation aux termes du présent article.

    • Note marginale :Moment de la dispense

      (4.03) La dispense a lieu :

      • a) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné atteint l’âge de soixante ans;

      • b) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné qui atteint l’âge de soixante-cinq ans, a au moins soixante ans.

    • Note marginale :Notification

      (4.04) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.

    • Note marginale :Inexactitudes

      (4.05) La personne doit, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.04).

    • Note marginale :Refus

      (4.06) Elle peut, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.

    • Note marginale :Levée de la dispense

      (4.07) Le fait que le ministre a accordé la dispense prévue au paragraphe (4.02) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), qu’elle présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Note marginale :1995, ch. 33, par. 11(1); 1998, ch. 21, al. 119(1)f); 2000, ch. 12, al. 208(1)b) et 209j)(A)

 Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions remplies

    (3.1) Si le ministre entend dispenser un survivant, en vertu du paragraphe (4.1), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, le survivant est présumé, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :

    • a) soit de l’alinéa (1)b);

    • b) soit aux alinéas (2)a) ou b).

  • Note marginale :Demande annuelle

    (4) Sous réserve des paragraphes (4.1), (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Dispense

    (4.1) Le ministre peut dispenser un survivant de l’obligation prévue au paragraphe (4) de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si le jour où le survivant atteint l’âge de soixante ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, que le survivant a droit au versement de l’allocation en vertu du présent article.

  • Note marginale :Notification

    (4.2) S’il entend dispenser le survivant de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.

  • Note marginale :Inexactitudes

    (4.3) Le survivant doit, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.2).

  • Note marginale :Refus

    (4.4) Le survivant peut, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (4.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’exiger du survivant, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, qu’il présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

 

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