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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 391992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

Modification de la loi

 Le passage de l’article 18 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Critères

18. Le Conseil tient compte, pour toute question liée :

Note marginale :2002, ch. 8, al. 182(1)z.12)

 Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Expédition des affaires
  • 19. (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu’il juge dignes de foi en l’espèce et fonder sur eux sa décision.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que son personnel.

  • Note marginale :Intervention et comparution

    (3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Conseil, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.

  • Note marginale :Admission d’office

    (4) Le Conseil peut admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (5) Sauf pour les faits admissibles d’office, le Conseil informe les parties et les intervenants de son intention d’admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Rassemblement de la preuve

    (6) Le président du Conseil peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.

  • Note marginale :Conclusions

    (7) Le cas échéant, le Conseil peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audience qu’il estime indiquée en l’espèce.

Note marginale :Réexamen des décisions et ordonnances
  • 20. (1) Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou les ordonnances qu’il rend dans le cadre de la présente partie et réinstruire une affaire avant de la trancher.

  • Note marginale :Décisions partielles

    (2) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant un ou plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties et des intervenants, rendre une décision ou ordonnance ne réglant que tel de ces points et différer sa décision sur les autres.

Révision et exécution des décisions et ordonnances

Note marginale :Révision
  • 21. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou paraissant prise par le Conseil dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

 Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
  • 22. (1) D’office ou sur demande écrite d’une partie, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf s’il estime que rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Le Conseil doit alors préciser par écrit qu’il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt d’un avis d’association

    (2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Conseil, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.

 Les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande
  • 25. (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Conseil de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

    • a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Conseil n’a été saisi d’aucune autre demande;

    • b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;

    • c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Conseil.

  • Note marginale :Publicité à donner à la demande

    (3) Le Conseil fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Conseil, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

Définition du secteur et détermination de la représentativité

Note marginale :Définition du secteur
  • 26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Conseil définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d’intérêts des artistes en cause et de l’historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d’accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d’engagement d’artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Intervention

    (2) Les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) Le Conseil communique sans délai sa décision à l’association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l’article 21, interlocutoire.

Note marginale :Détermination de la représentativité
  • 27. (1) Une fois le secteur défini, le Conseil détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée, la représentativité de l’association d’artistes.

  • Note marginale :Intervention

    (2) Seuls les artistes visés par la demande et les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

  •  (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délivrance
    • 28. (1) Le Conseil délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.

  • (2) Le paragraphe 28(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certification period

      (2) Certification is valid for a period of three years after the date that the Board issues the certificate and, subject to subsection (3), is automatically renewed for additional three year periods.

  • (3) Le paragraphe 28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation

      (3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.

  • (4) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Registre

      (4) Le Conseil tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

  •  (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’annulation
    • 29. (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :

  • (2) L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.

  • (3) Les paragraphes 29(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de grâce

      (2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).

    • Note marginale :Prise d’effet

      (3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.

    • Note marginale :Effet de l’annulation

      (4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.

 Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Questions en suspens

    (2) Le Conseil tranche, à la demande de l’une des associations d’artistes touchées par l’opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l’association a acquis dans le cadre de la présente partie ou d’un accord-cadre.

  •  (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Effet
    • 33. (1) L’accord-cadre lie les parties pour la durée dont elles conviennent, ainsi que tous les artistes de ce secteur engagés par le producteur; elles ne peuvent y mettre fin qu’avec l’aval du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 31(3).

  • (2) Le paragraphe 33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation

      (5) Chaque droit ou avantage devant être considéré séparément, l’appréciation par le Conseil de la nature plus favorable de celui-ci se fait disposition par disposition et au cas par cas.

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Changement de la date d’expiration

34. Le Conseil peut, sur demande conjointe des parties, modifier la date d’expiration de l’accord-cadre afin de la faire coïncider avec celle d’autres accords-cadres auxquels le producteur ou l’association d’artistes est partie.

 Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir des arbitres
  • 39. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 17a) à c); il a en outre celui de décider s’il peut être saisi de l’affaire.

 Le paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procedure
  • 40. (1) The arbitrator or arbitration board shall decide the procedure for hearings, and the parties shall be given the opportunity to present evidence and make submissions and may be represented by counsel or an agent or mandatary.

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi au Conseil
  • 41. (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l’existence d’un accord-cadre, à l’identité des parties qu’il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Conseil par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour instruction et décision.

  • Note marginale :Poursuite de la procédure d’arbitrage

    (2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Conseil lui-même ordonne la suspension.

  •  (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par un producteur
    • 47. (1) S’il estime qu’une association d’artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Conseil de les déclarer illégaux.

  • (2) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (2) Le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné à l’association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l’association d’artistes d’y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s’y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l’ordonnance.

 

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