Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
2009, ch. 14, art. 126Modifications connexes à la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
53. (1) La définition de « loi environnementale », à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, est remplacée par ce qui suit :
« loi environnementale »
“Environmental Act”
« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.
(2) L’alinéa a) de la définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre de l’Environnement;
54. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Limitation — Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
(3.1) S’agissant de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), seule la contravention à l’article 6, au paragraphe 94(3) ou aux articles 97 ou 98 de cette loi peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1992, ch. 37, art. 76
55. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Act
ainsi que de la mention « paragraphe 35(4) » figurant en regard de ce titre de loi.
56. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Canadian Environmental Assessment Act, 2012
ainsi que de la mention « paragraphes 45(4) et (5) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
Note marginale :2001, ch. 33, art. 12
57. L’article 24.1 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
24.1 L’article 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.
1999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations
58. L’article 41 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est abrogé.
2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril
59. (1) Le paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification du ministre
79. (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
(2) Le paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne »
“person”
« personne » S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de tout organisme mentionné à l’annexe 3 de cette loi.
« projet »
“project”
« projet »
a) Projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou projet au sens de l’article 66 de cette loi;
b) projet de développement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
c) projet de développement au sens du paragraphe 111(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
2003, ch. 20Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
60. L’article 6 de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique est abrogé.
2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
61. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente loi, les termes « environnement » et « effets environnementaux » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
62. Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Les exigences prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables de façon générale avec celles qui sont établies pour des circonstances semblables en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 53Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
63. L’alinéa 3(2)n) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations est remplacé par ce qui suit :
n) exiger que l’évaluation des effets environnementaux d’une entreprise soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure;
Dispositions de coordination
Note marginale :La présente loi
64. Dès le premier jour où les articles 52 et 141 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
Note marginale :Projet de loi S-8
65. En cas de sanction du projet de loi S-8, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, dès le premier jour où l’alinéa 5(1)r) de cette loi et l’article 52 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet alinéa 5(1)r) est remplacé par ce qui suit :
r) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
66. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
67. Les articles 52 à 63 et 66 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 2L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie
Modification de la loi
68. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
69. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux navigables »
“navigable water”
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
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