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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIIIApplication et exécution (suite)

SOUS-SECTION DCotisations, oppositions et appels (suite)

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, dans la Loi sur les douanes ou dans la Loi sur la gestion des finances publiques, nul n’a le droit de recouvrer de l’argent versé à Sa Majesté au titre de la taxe, de la taxe nette, d’une pénalité, des intérêts ou d’un autre montant prévu par la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

SOUS-SECTION EPerception

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente section. (action)

    dette fiscale

    dette fiscale Tout montant à payer ou à verser par une personne sous le régime de la présente partie. (tax debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’un montant qui peut faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ce montant ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence d’un délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) un versement relatif à la dette est réputé avoir été effectué en vertu du paragraphe 228(6);

    • c) une réduction ou une compensation relative à la dette est effectuée en vertu du paragraphe 228(7);

    • d) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • e) le ministre établit, en vertu de l’alinéa 296(1)e) ou des paragraphes 317(9), 323(4), 324(2) ou 325(2), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet

    (2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être à payer ou à verser, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue à payer ou à verser le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.

  • Note marginale :Frais de justice

    (4) Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente partie s’applique, les paragraphes 314(1) et (3) et les articles 316 à 322 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’une taxe payable par elle en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 93
  • 2004, ch. 22, art. 49
  • 2006, ch. 4, art. 155
  • 2010, ch. 25, art. 138

Note marginale :Garantie

  •  (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’un montant qui est à verser ou à payer, ou peut le devenir, en application de la présente partie.

  • Note marginale :Garantie pour opposition ou appel

    (2) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel, le ministre doit accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables, pour lui, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d’un montant en litige.

  • Note marginale :Remise de la garantie

    (3) Sur demande écrite de la personne pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la taxe, la taxe nette, la pénalité, les intérêts ou un autre montant pour le paiement objet de la garantie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Cotisation avant recouvrement

  •  (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

  • Note marginale :Report des mesures de recouvrement

    (3) Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2006, ch. 4, art. 156
  • 2010, ch. 25, art. 139(A)

Note marginale :Certificat

  •  (1) Tout ou partie des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts ou autres montants à payer ou à verser par une personne — appelée « débiteur » au présent article — aux termes de la présente partie qui ne l’ont pas été selon les modalités de temps ou autres prévues par cette partie peuvent, par certificat du ministre, être déclarés payables par le débiteur.

  • Note marginale :Enregistrement à la cour

    (2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts et pénalités courus comme le prévoit la présente partie jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Aux fins de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Frais et dépens

    (3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou de l’exécution des procédures de perception du montant qui y est attesté sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (4) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

    • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    • b) soit d’un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

  • Note marginale :Procédures engagées à la faveur d’un extrait

    (6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

    • a) à exiger le paiement du montant attesté par l’extrait, des intérêts et pénalités y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de perception du montant;

    • b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

    • c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

    • d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou officier de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou officier de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou officier de celle-ci.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou de ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou officier de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être livré avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi livré ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

  • Note marginale :Interdiction de vendre

    (8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement l’aliéner ou publier un avis concernant la vente ou l’aliénation d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de perception d’un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts et pénalités y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

  • Note marginale :Établissement des avis

    (9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, au règlement ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale en vue de mettre à effet une procédure ou une sûreté, une priorité ou une autre charge.

  • Note marginale :Présomption de garantie

    (10.1) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

    • a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

    • b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

  • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

    (11) Nonobstant les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard du débiteur en application du paragraphe (1), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue de la perception d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

    • a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

    • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt ou de pénalité applicable aux montants distincts qui forment le montant payable comme étant :

      • (i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,

      • (ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 280.1 sur les montants payables au receveur général.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2000, ch. 30, art. 94
  • 2006, ch. 4, art. 157
 

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