Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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ANNEXE VII(article 213)Importations non taxables
1 Les produits classés sous les positions 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous les sous-positions 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à des droits aux termes de cette loi, à l’exclusion des produits classés sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe.
1.1 Pour l’application de l’article 1, droits ne vise pas le droit spécial imposé en vertu de l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise.
1.2 Pour l’application de l’article 1, le paragraphe 140(2) du Tarif des douanes ne s’applique pas en ce qui a trait à la mention de la position 98.04.
2 Les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l’étranger lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l’étranger ou donnés par des personnes à l’étranger pour un acte d’héroïsme, la bravoure ou une distinction.
3 Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui :
a) sont importés par un gouvernement étranger, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant;
b) sont importés par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention.
4 Les produits importés par un organisme de bienfaisance ou une institution publique au Canada, qui représentent des dons à l’organisme ou à l’institution.
5 Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non-résidente sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
5.1 Les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
6 Les produits dont la fourniture figure à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI, à l’exclusion de l’article 3.1 de la partie IV de cette annexe.
7 Les produits, sauf les produits visés par règlement, qui sont envoyés à l’acquéreur de la fourniture, par courrier ou messager (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes), à une adresse au Canada et dont la valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)a) de la loi, n’est pas supérieure à 20 $.
7.01 Les produits, sauf les produits visés par règlement pour l’application de l’article 7, transportés par messager qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils sont importés des États-Unis ou du Mexique, comme il est déterminé conformément au Tarif des douanes;
b) ils sont d’une valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)a) de la loi, n’excédant pas 40 $.
7.1 Les produits qui sont visés par règlement pour l’application de l’article 143.1 de la loi et qui sont envoyés à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, dans le cas où le fournisseur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi au moment de l’importation des produits.
8 Les produits visés par règlement, importés dans des circonstances visées par règlement et selon les modalités réglementaires.
8.1 Les produits donnés importés par un inscrit muni d’une autorisation accordée en vertu de l’article 213.2 de la loi et qui est en vigueur au moment de l’importation, qui, selon le cas :
a) sont traités, distribués ou entreposés au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;
b) sont transformés en d’autres produits ou incorporés, fixés, combinés ou réunis à d’autres produits, lesquels sont traités au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport;
c) sont des matières ou du matériel (sauf les carburants, les lubrifiants et le matériel d’usine) qui sont consommés ou absorbés directement lors du traitement au Canada d’autres produits qui sont exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :
d) les produits donnés sont importés dans l’unique but de faire exécuter des services que l’inscrit fournit à une personne non-résidente;
e) tout au long de la période commençant au moment de l’importation des produits donnés par l’inscrit et se terminant au moment de l’exportation de ces produits ou des produits (appelés « produits issus du traitement » au présent article) découlant du traitement visé à celui des alinéas a) à c) qui est applicable, les faits suivants se vérifient :
(i) ni les produits donnés ni les produits issus du traitement ne sont des biens d’une personne résidant au Canada,
(ii) l’inscrit n’a pas de droit de propriété dans les produits donnés ou dans les produits issus du traitement,
(iii) l’inscrit n’est pas étroitement lié à la personne non-résidente visée à l’alinéa d) ni à une personne non-résidente dont les biens sont constitués des produits donnés ou des produits issus du traitement;
f) l’inscrit ne transfère, à aucun moment de la période visée à l’alinéa e), la possession matérielle des produits donnés ou des produits issus du traitement à une autre personne au Canada, sauf en vue de leur entreposage, de leur transport à destination ou en provenance d’un entrepôt ou de leur transport dans le cadre de leur exportation;
g) les produits donnés ou les produits issus du traitement, selon le cas, sont exportés dans les quatre ans suivant le jour où les produits donnés font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;
h) au moment de cette déclaration, l’inscrit indique, dans le document de déclaration, le numéro qui lui a été attribué en vertu du paragraphe 213.2(1) de la loi;
i) l’inscrit a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.
8.2 Pour l’application de l’article 8.1, le traitement comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage ou le désassemblage, le nettoyage, l’entretien ou la réparation, l’examen ou la mise à l’essai, l’étiquetage ou le marquage, la fabrication, la production, l’emballage, le déballage ou le remballage et l’empaquetage ou le rempaquetage.
8.3 [Abrogé, ch. 18, art. 60]
9 Les contenants qui, par suite d’un règlement pris en vertu de la note 11c) du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, peuvent être importés en franchise des droits de douane.
10 L’argent, les certificats ou autres écrits établissant un droit qui est un effet financier.
11 Un produit donné qui est un article faisant partie des stocks intérieurs, un bien d’appoint ou un produit de client (au sens où ces expressions s’entendent à l’article 273.1 de la loi), si l’importateur est un inscrit aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la loi et s’est vu accorder l’autorisation — qui est en vigueur au moment de l’importation — d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de cet article), et si, à la fois :
a) dans le cas où le produit a fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, l’importateur atteste que l’autorisation est en vigueur au moment de l’importation et communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) de la loi ainsi que les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation;
b) l’importateur a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1 de la loi.
12 Les graines ou les semences importées, ou les tiges matures importées sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) l’importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
13 Les embryons in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 18
- 1992, ch. 28, art. 42
- 1993, ch. 27, art. 200 à 202
- 1994, ch. 9, art. 33 et 34
- 1997, ch. 10, art. 149.1
- 2000, ch. 30, art. 135
- 2001, ch. 15, art. 31 à 33, ch. 16, art. 42
- 2002, ch. 22, art. 392
- 2007, ch. 18, art. 59 à 61, ch. 35, art. 7
- 2017, ch. 33, art. 157(F) et 158(F)
- 2018, ch. 12, art. 100
- 2019, ch. 29, art. 78
- 2020, ch. 1, art. 39
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