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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION DInscription (suite)

Note marginale :Inscription

  •  (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Inscription de groupe

    (1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

    • b) l’inscription de chaque membre du groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet est annulée à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

    • c) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrit aux termes de cette sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

  • Note marginale :Ajout d’un membre à l’inscription de groupe

    (1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;

    • b) si l’institution financière est inscrite aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet, son inscription est annulée à compter de cette date;

    • c) l’institution financière est réputée, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (1.3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être pour l’application de la présente partie mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (1.5).

  • Note marginale :Démarches auprès du ministre

    (1.4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Inscription par le ministre

    (1.5) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.

  • Note marginale :Entreprise de taxis

    (2) Lorsqu’un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis le jour où son inscription aux termes du paragraphe (1) prend effet ou est modifiée en application du paragraphe 242(2.1) et que l’approbation obtenue en application du paragraphe 240(3.1) relativement à l’inscription ne prend pas effet ce jour-là, l’inscription n’est pas valable pour d’autres activités commerciales que le petit fournisseur exerce au Canada durant la période commençant ce jour-là et se terminant au premier en date du lendemain du jour où il cesse d’être un petit fournisseur et du jour, précisé dans l’avis envoyé aux termes du paragraphe 240(3.1) relativement à cette inscription ou modification d’inscription, selon le cas, à compter duquel l’inscription est valable pour l’ensemble des activités commerciales du petit fournisseur au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 101
  • 2012, ch. 31, art. 83
  • 2014, ch. 20, art. 47

Note marginale :Annulation

  •  (1) Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

    (1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

    (1.2) Le ministre est tenu d’annuler l’inscription du groupe dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

    (1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

    (1.4) Le ministre est tenu de retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2) Le petit fournisseur qui n’exploite pas d’entreprise de taxis a droit à l’annulation de son inscription, qui prend effet le lendemain du dernier jour de son exercice, s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il a présenté au ministre une demande à cette fin en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) ce jour-là, il était inscrit depuis au moins un an.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2.1) S’il en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut faire modifier son inscription, à compter du premier jour de son exercice commençant au moins un an après la prise d’effet de sa dernière inscription relative à l’ensemble de ses activités commerciales au Canada, de façon qu’elle ne soit valable que pour cette entreprise.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2.2) Lorsque, alors que l’approbation accordée en vertu du paragraphe 178.2(3) relativement à un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 178.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant sa prise d’effet et que l’entrepreneur en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le ministre annule l’inscription de l’entrepreneur.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2.3) Dans le cas où, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu’il détermine en la forme et selon les modalités qu’il détermine, le ministre annule l’inscription du représentant commercial.

  • Note marginale :Avis d’annulation ou de modification

    (3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.

  • Note marginale :Inscription de groupe — avis d’annulation

    (4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :

    • a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;

    • b) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrit aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Inscription de groupe — avis de retrait

    (5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :

    • a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;

    • b) la personne donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet du retrait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 102
  • 2010, ch. 12, art. 74
  • 2012, ch. 31, art. 84

SOUS-SECTION EExercices et périodes de déclaration

Exercices

Note marginale :Trimestre d’exercice

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les trimestres d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) tout exercice compte un maximum de quatre trimestres d’exercice;

    • b) les premier et dernier trimestres d’exercice commencent et se terminent respectivement les premier et dernier jours de l’exercice;

    • c) chaque trimestre d’exercice compte un maximum de 119 jours;

    • d) chaque trimestre d’exercice, sauf le premier et le dernier, compte un minimum de 84 jours.

  • Note marginale :Mois d’exercice

    (2) Pour l’application de la présente partie, les mois d’exercice sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) le premier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice commence le premier jour du trimestre et le dernier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice se termine le dernier jour du trimestre;

    • b) chaque mois d’exercice compte un maximum de 35 jours; toutefois, le ministre peut permettre que l’un des mois d’exercice d’un trimestre d’exercice compte plus de 35 jours si une demande écrite, contenant les renseignements requis, lui en est faite en la forme et selon les modalités qu’il détermine;

    • c) chaque mois d’exercice compte un minimum de 28 jours, sauf s’il s’agit du premier ou du dernier mois d’exercice d’un trimestre d’exercice ou si le ministre en décide autrement à la suite d’une demande écrite contenant les renseignements requis et qui lui est présentée en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Avis d’un inscrit

    (3) La personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice avise le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard l’un des jours suivants :

    • a) si la personne devient un inscrit au cours de l’exercice, le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où la demande est présentée, en vertu de l’article 240, ou si elle devait être présentée aux termes du paragraphe 240(2.1) un jour antérieur, ce jour,

      • (ii) le jour de la prise d’effet de l’inscription;

    • b) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.

  • Note marginale :Détermination par le ministre

    (4) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut déterminer les trimestres d’exercice ou les mois d’exercice de l’exercice de la personne qui ne les détermine pas en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ou qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (3). Il avise alors par écrit la personne de sa décision.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 103

Note marginale :Choix d’exercice

  •  (1) La personne dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile peut faire un choix pour que ses exercices y correspondent et commencent le premier jour de l’année civile.

  • Note marginale :Choix d’exercice par un particulier ou une fiducie

    (2) La personne — particulier ou fiducie — dont l’année d’imposition ne correspond pas à une période qui constitue, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’exercice financier d’une entreprise qu’elle exploite, ou qu’une société de personnes dont elle est un associé exploite, peut faire un choix pour que son exercice corresponde à cet exercice financier et commence le premier jour d’un de ces exercices financiers.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Une personne peut révoquer son choix, applicable à compter du premier jour de son année d’imposition qui commence plus d’un an après l’entrée en vigueur du choix.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (4) Le choix et la révocation doivent :

    • a) être faits en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) préciser la date de leur entrée en vigueur;

    • c) être présentés au ministre au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 104

Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière

  •  (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;

    • b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.

  • Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière

    (2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :

    • a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);

    • b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.

  • Note marginale :Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière

    (3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.

  • Note marginale :Exercice — société en commandite de placement

    (4) Dans le cas où un exercice donné d’une société en commandite de placement commence en 2018 et comprend le 1er janvier 2019 et où la société serait une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration qui serait comprise dans l’exercice donné si celui-ci avait commencé le 1er janvier 2019 et pris fin le 31 décembre 2019, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’exercice donné prend fin le 31 décembre 2018;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les exercices de la société sont des années civiles à partir du 1er janvier 2019;

    • c) tout choix fait par la société selon l’article 244 cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2019;

    • d) si la première année d’imposition de la société qui commence après 2018 ne commence pas le 1er janvier 2019, la société est réputée, pour l’application de la présente partie (sauf l’article 149), être une institution financière, une institution financière désignée ainsi qu’une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant la veille du premier jour de cette année d’imposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 85
  • 2018, ch. 27, art. 46
 

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