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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION BVersement de la taxe (suite)

Note marginale :Acomptes provisionnels

  •  (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant suivant :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration;

    • b) le montant déterminé selon le paragraphe (5).

  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels

    (2) La base des acomptes provisionnels d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moins élevé des sommes suivantes :

    • a) le montant suivant :

      • (i) dans le cas d’une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3), le résultat du calcul suivant :

        A × (365/B)

        où :

        A
        représente la taxe nette pour la période de déclaration,
        B
        le nombre de jours de la période de déclaration,
      • (ii) dans les autres cas, la taxe nette pour la période de déclaration;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      C × (365/D)

      où :

      C
      représente le total des montants représentant chacun la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin dans les douze mois précédant la période de déclaration donnée,
      D
      le nombre de jours de la période qui commence le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et qui prend fin le dernier jour de la dernière de ces mêmes périodes.
  • Note marginale :Base des acomptes provisionnels minimale

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.

  • (4) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 98]

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières — Acomptes provisionnels du premier exercice

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d’une de ses périodes de déclaration commençant après mars 1997, l’acompte provisionnel à payer dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice de la période est égal au montant suivant :

    • a) si le trimestre d’exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé selon le paragraphe (2);

    • b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa (2)a),

      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        A + B

        où :

        A
        représente le quart de la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période de déclaration, déterminée selon l’alinéa (2)b) comme si l’institution financière n’était pas une institution financière désignée particulière et comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée,
        B
        le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

        C × D

        où :

        C
        représente le montant déterminé selon l’élément A,
        D
        le pourcentage applicable à l’institution financière, quant à la province participante, pour le trimestre d’exercice précédent, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s’appliquent à l’institution financière.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 98
  • 1997, ch. 10, art. 216
  • 2007, ch. 35, art. 5

SOUS-SECTION CDéclarations

Note marginale :Production par un inscrit

  •  (1) L’inscrit doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :

    • a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :

      • (i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,

      • (ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,

      • (iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;

    • b) sinon, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration.

  • Note marginale :Production par un non-inscrit

    (2) Le non-inscrit est tenu de présenter une déclaration au ministre dans le mois suivant chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle il doit verser la taxe nette.

  • Note marginale :Production par certaines institutions financières désignées particulières

    (2.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est un mois d’exercice ou un trimestre d’exercice est tenue de présenter au ministre :

    • a) une déclaration provisoire visant la période, dans le mois suivant la fin de la période;

    • b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.

  • Note marginale :Artistes non-résidents

    (3) Malgré le paragraphe (1), la personne non-résidente qui, au cours de sa période de déclaration, effectue la fourniture taxable au Canada d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit :

    • a) présenter une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date du jour où la déclaration pour cette période doit être produite en application du paragraphe (1) et du jour où la personne, ou un de ses salariés qui intervient dans l’activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quitte le Canada;

    • b) verser, au plus tard le premier en date des jours visés à l’alinéa a), les montants devenus percevables ainsi que les montants qu’elle a perçus au cours de la période au titre de la taxe prévue à la section II.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (4) La déclaration doit être produite en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 99
  • 1994, ch. 9, art. 15
  • 1996, ch. 21, art. 66
  • 1997, ch. 10, art. 217
  • 2010, ch. 12, art. 73

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant cumulatif

    montant cumulatif Le total des montants suivants pour une période de déclaration d’un inscrit :

    • a) le montant qui représenterait la taxe nette de l’inscrit pour la période si elle était déterminée compte non tenu du paragraphe (4) et si aucun crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, ni aucun montant, déduit, dans le calcul de cette taxe;

    • b) le montant à ajouter en application du paragraphe (4) dans le calcul de la taxe nette pour la période. (cumulative amount)

    période désignée

    période désignée Relativement à une personne, période de déclaration pour laquelle la désignation visée au paragraphe (2) est en vigueur, à l’exclusion d’une période de déclaration au cours de laquelle la personne cesse d’être un inscrit. (designated reporting period)

  • Note marginale :Désignation

    (2) À la demande d’un inscrit, le ministre peut désigner par écrit comme période admissible pour l’application du présent article la période de déclaration de l’inscrit, sauf un exercice, qui est précisée dans la demande et qui prend fin au cours de son exercice, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre est convaincu qu’il est raisonnable de s’attendre que le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $;

    • b) la demande contient les renseignements déterminés par le ministre et lui est présentée avant le début de la période en la forme et selon les modalités qu’il détermine;

    • c) au moment où la demande est présentée au ministre, les faits suivants se vérifient :

  • Note marginale :Effet

    (3) Sous réserve de l’article 282, l’inscrit n’a pas à produire de déclaration en application de l’article 238 pour une période désignée si le montant cumulatif pour la période ne dépasse pas 1 000 $.

  • Note marginale :Calcul de la taxe nette

    (4) S’il ne dépasse pas 1 000 $, le montant cumulatif pour une période désignée de l’inscrit :

    • a) est ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui suit la période désignée;

    • b) n’est pas, malgré les autres dispositions de la présente partie, inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période désignée.

  • Note marginale :Suppression

    (5) Le ministre peut supprimer la désignation d’une période de déclaration si, selon le cas :

    • a) la condition énoncée à l’alinéa (2)a) n’est plus remplie relativement à la période;

    • b) les conditions énoncées à l’alinéa (2)c) ne seraient pas remplies si une demande de désignation était présentée au début de la période.

  • Note marginale :Avis de suppression

    (6) Le ministre avise par écrit l’inscrit de la suppression de la désignation de sa période de déclaration.

  • Note marginale :Suppression d’office

    (7) Les désignations visant les périodes de déclaration d’un inscrit qui prennent fin au cours d’un même exercice, mais qui sont postérieures à une période désignée donnée de l’inscrit qui prend fin au cours de cet exercice, sont supprimées si, selon le cas :

    • a) l’inscrit présente, en application des articles 238 ou 282, une déclaration pour la période donnée, ou est tenu de présenter une telle déclaration;

    • b) le ministre supprime la désignation de la période donnée.

  • Note marginale :Délais de présentation

    (8) Dans la présente partie, à l’exception du présent article, toute mention du jour où une personne est tenue de produire une déclaration vaut mention, si, par l’effet du paragraphe (3), la personne n’a pas à produire la déclaration, du jour où elle serait tenue de la produire en l’absence de ce paragraphe.

Note marginale :Déclarations distinctes

  •  (1) L’inscrit qui exerce une activité commerciale dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes de la présente section pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut accorder l’autorisation par écrit sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation par écrit si, selon le cas :

    • a) l’inscrit ne respecte pas une condition de l’autorisation ou une disposition de la présente partie;

    • b) il est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire, eu égard à la raison pour laquelle elle a été accordée ou à l’objet de la présente partie;

    • c) il n’est plus convaincu que les exigences des alinéas (2)a) et b) sont remplies;

    • d) l’inscrit lui demande, par écrit, de retirer l’autorisation.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe l’inscrit du retrait d’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

SOUS-SECTION DInscription

Note marginale :Inscription obligatoire

  •  (1) Toute personne, sauf les personnes suivantes, qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie :

    • a) les petits fournisseurs;

    • b) les personnes dont la seule activité commerciale consiste à effectuer, par vente, des fournitures d’immeubles en dehors du cadre d’une entreprise;

    • c) les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas d’entreprise au Canada.

  • Note marginale :Entreprise de taxis

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie relativement à cette entreprise.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières visées par règlement

    (1.2) Toute institution financière désignée particulière qui est visée par règlement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Inscription — groupe d’institutions financières désignées particulières

    (1.3) Les règles ci-après s’appliquent à tout groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement :

    • a) le groupe est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie;

    • b) toute personne qui est visée par règlement relativement au groupe doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant la date fixée par règlement;

    • c) chaque membre du groupe est réputé être un inscrit pour l’application de la présente partie;

    • d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), les membres du groupe ne sont pas tenus d’être inscrits séparément.

  • Note marginale :Membre additionnel

    (1.4) Si une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie ou qui est inscrit aux termes de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si le groupe est tenu d’être inscrit, il doit être indiqué dans la demande d’inscription du groupe visée à l’alinéa (1.3)b) que l’institution financière est membre du groupe;

    • b) si le groupe est inscrit, l’institution financière ou la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa (1.3)b) doit demander au ministre, avant le trentième jour suivant la date donnée, d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe;

    • c) l’institution financière est réputée être un inscrit pour l’application de la présente partie à compter de la date donnée;

    • d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.

  • Note marginale :Fournisseur non-résident — biens meubles corporels

    (1.5) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Artistes non-résidents

    (2) Toute personne (sauf une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II) qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (1.5) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, la date où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;

    • a.1) dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.2), la date fixée par règlement;

    • a.2) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.5), le premier jour où elle est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section;

    • b) dans les autres cas, la date où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.

  • Note marginale :Inscription au choix

    (3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.5), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :

    • a) elle exerce une activité commerciale au Canada;

    • b) elle est une personne non-résidente qui, dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite à l’étranger, selon le cas :

      • (i) fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes de biens meubles corporels à exporter ou à livrer au Canada,

      • (ii) a conclu une convention par laquelle elle s’engage à fournir :

        • (A) soit des services à exécuter au Canada,

        • (B) soit des biens meubles incorporels qui seront utilisés au Canada ou qui se rapportent, selon le cas :

          • (I) à des immeubles situés au Canada,

          • (II) à des biens meubles corporels habituellement situés au Canada,

          • (III) à des services à exécuter au Canada;

    • c) elle est une institution financière désignée résidant au Canada;

    • d) est résidente du Canada et est :

      • (i) soit une personne morale donnée, une société de personnes ou une fiducie qui détient des unités, au sens du paragraphe 186(0.1), ou des créances d’une autre personne morale qui est, pour l’application de l’article 186, une personne morale exploitante de la personne morale donnée, de la société de personnes ou de la fiducie,

      • (ii) soit une personne morale donnée qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

    • e) elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle fait, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu au paragraphe 167.11(2) qu’elle présente au ministre avant le dernier en date des jours visés à l’alinéa 167.11(7)a);

    • f) elle est une personne morale qui serait un membre temporaire, au sens du paragraphe 156(1), en l’absence de l’alinéa a) de la définition de ce terme.

  • Note marginale :Extension de l’inscription pour entreprise de taxis

    (3.1) Le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut demander au ministre, en présentant les renseignements requis par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il détermine, de rendre son inscription valable pour l’ensemble des activités commerciales qu’il exerce au Canada. Sur approbation de la demande, le ministre en informe le petit fournisseur par avis écrit précisant la date à compter de laquelle l’inscription est ainsi valable.

  • Note marginale :Fournisseurs de biens visés par règlement

    (4) Pour l’application de la présente partie, est réputée exploiter une entreprise au Canada et est tenue d’être inscrite la personne, sauf un petit fournisseur, qui, résidant au Canada ou non, y offre de fournir, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen d’une publicité s’adressant au marché canadien, des biens visés par règlement pris en application de l’article 143.1 qui sont à envoyer à un acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, ou fait, par semblable intermédiaire ou moyen, des démarches pour obtenir des commandes de tels biens.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) La demande d’inscription ou la demande d’ajout à l’inscription d’un groupe doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par lui.

  • Note marginale :Garantie

    (6) Quiconque ne réside pas au Canada, ou n’y résiderait pas sans le paragraphe 132(2), n’y a pas d’établissement stable, ou n’en aurait pas sans l’alinéa b) de la définition de établissement stable au paragraphe 123(1), et présente une demande d’inscription ou est tenu d’être un inscrit pour l’application de la présente partie doit donner, et par la suite maintenir, une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — indiquant qu’il paiera ou versera les montants dont il est redevable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (7) Dans le cas où, à un moment donné, une personne ne se conforme pas ou cesse de se conformer au paragraphe (6), le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être payable à la personne en vertu de la présente partie, ou qui peut le devenir, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (6);

    • b) le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (6).

    Les présomptions suivantes s’appliquent au montant ainsi retenu :

    • c) le ministre est réputé l’avoir payé à la personne au moment donné;

    • d) la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (6) immédiatement après le moment donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 100
  • 1997, ch. 10, art. 54 et 218
  • 2007, ch. 18, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 82
  • 2021, ch. 23, art. 108
 

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