Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION ECommerce électronique (suite)
Note marginale :Déclaration de renseignements — exploitant de plateforme de logements
211.21 Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui, à un moment au cours d’une année civile, est inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section ou qui est un inscrit et qui est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l’année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 107
Biens meubles corporels
Note marginale :Définition de acquéreur déterminé
211.22 (1) Au présent article, acquéreur déterminé s’entend, relativement à la fourniture d’un bien, d’une personne, sauf une personne non-résidente qui n’est pas un consommateur du bien, qui est l’acquéreur de la fourniture et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.
Note marginale :Inscription obligatoire
(2) Quiconque est une personne non-résidente qui n’effectue pas à un moment donné de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenu au moment donné d’être inscrit aux termes de la sous-section D de la section V si, pendant toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment, la somme obtenue par la formule suivante est supérieure à 30 000 $ :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture taxable qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée par la personne pendant cette période au profit d’un acquéreur déterminé (sauf une fourniture réputée avoir été effectuée par la personne aux termes du sous-alinéa 211.23(1)a)(i));
- B
- :
a) si la personne est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, le total des montants, représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée au profit d’un acquéreur déterminé et à l’égard de laquelle une personne est un exploitant de plateforme de distribution,
b) dans tous les autres cas, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 107
Note marginale :Fourniture admissible — exploitant
211.23 (1) Si une fourniture donnée qui est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie (sauf pour l’application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.1, de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 211.22(2) et de l’article 240) :
(i) la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée,
(ii) la fourniture donnée est réputée être une fourniture taxable;
b) pour l’application de la présente partie (sauf les articles 179 et 180), l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée;
c) si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si la personne donnée a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien meuble corporel, si aucune personne n’a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la présente partie relativement à la taxe relative à l’importation, si aucune personne n’est réputée en application de l’article 180 avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe relative à l’importation et si la personne donnée fournit à l’autre personne des preuves, que le ministre estime acceptables, que la taxe relative à l’importation a été payée :
(i) aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’autre personne, celle-ci est réputée :
(A) avoir payé, au moment où la personne donnée a payé la taxe relative à l’importation, une taxe relativement à une fourniture d’un bien meuble corporel effectuée au profit de l’autre personne égale à la taxe relative à l’importation,
(B) avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’autre personne,
(ii) aucune partie de la taxe relative à l’importation payée par la personne donnée ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) Si une personne donnée qui est réputée en application du sous-alinéa (1)a)(i) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée, en application de ce sous-alinéa, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :
(i) du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l’autre personne,
(ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;
b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;
c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Si une personne donnée fournit à une autre personne des preuves que la taxe relative à une importation a été payée, si la personne donnée fait un faux énoncé à l’autre personne, si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’alinéa (1)c) s’applique relativement à l’importation et si l’autre personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au présent paragraphe) auquel elle n’avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si l’alinéa (1)c) s’appliquait relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible;
b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;
c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant une obligation prévue à la présente partie qui découle du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 107
Note marginale :Avis et registres — entrepôt
211.24 Une personne donnée, sauf une personne visée par règlement, qui dans le cadre d’une entreprise effectue une ou plusieurs fournitures données d’un service d’entreposage au Canada de biens meubles corporels (sauf un service accessoire à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 1 de la partie VII de l’annexe VI, par la personne donnée) qui sont offerts en vente par une autre personne qui est une personne non-résidente est tenue :
a) d’aviser le ministre de ce fait, en lui présentant les renseignements qu’il requiert en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celui des jours suivants qui est applicable :
(i) le jour qui est :
(A) si la personne donnée effectue ces fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée le 1er juillet 2021, le 1er janvier 2022,
(B) dans les autres cas, six mois après le jour où la personne donnée a commencé pour la dernière fois à effectuer ces fournitures données dans le cadre d’une entreprise,
(ii) tout jour postérieur fixé par le ministre;
b) relativement à ces fournitures données, de tenir des registres contenant les renseignements déterminés par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 107
Note marginale :Déclaration de renseignements — exploitant
211.25 Une personne, sauf une personne visée par règlement, qui est un inscrit à un moment au cours d’une année civile et qui est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée au cours de l’année civile est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour l’année civile, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avant juillet de l’année civile subséquente. Le ministre peut exiger que la déclaration de renseignements lui soit présentée par transmission électronique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 107
SECTION IIITaxe sur l’importation de produits
Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
212 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 77
- 1997, ch. 10, art. 198
- 2006, ch. 4, art. 19
- 2007, ch. 35, art. 186
Définition de produit commercial
212.1 (1) Au présent article, produit commercial s’entend d’un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe sur les produits calculée au taux de taxe applicable à une province participante sur la valeur des produits si :
a) les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;
b) les produits ne sont pas visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) et la personne réside dans la province participante.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu’ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 198
- 2012, ch. 19, art. 21
Note marginale :Produits détaxés
213 La taxe prévue à la présente section n’est pas payable sur les produits figurant à l’annexe VII.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Garantie
213.1 Pour l’application de la présente section, le ministre peut exiger que la personne visée aux articles 212 ou 212.1 qui importe des produits donne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente section, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 78
- 1997, ch. 10, art. 199
Note marginale :Certificat d’importation
213.2 (1) Le ministre peut délivrer à l’inscrit importateur qui lui en fait la demande, sous réserve de conditions qu’il peut imposer, une autorisation écrite (appelée « certificat d’importation » au présent article) en vue de l’application, à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’autorisation, de l’article 8.1 de l’annexe VII à des produits d’une catégorie donnée importés par l’inscrit. Dans ce cas, le ministre attribue à l’inscrit un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des produits en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Demande
(2) La demande de certificat d’importation contient les renseignements requis par le ministre et lui est présentée selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Révocation
(3) Le ministre peut, sur préavis écrit suffisant donné au titulaire, révoquer le certificat d’importation si, selon le cas :
a) le titulaire ne respecte pas une condition du certificat ou une disposition de la présente section;
b) le ministre établit que le certificat n’est plus nécessaire, eu égard à la raison pour laquelle il a été délivré ou à l’objet de la présente section;
c) il est raisonnable de s’attendre à ce que le titulaire n’importe plus de produits d’une catégorie mentionnée dans le certificat dans des circonstances telles que les produits seraient inclus à l’annexe VII.
Le ministre informe le titulaire de la révocation du certificat dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) En cas de révocation du certificat d’une personne en application de l’alinéa (3)a), le ministre ne peut lui en délivrer un autre avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Cessation
(5) Le certificat d’importation cesse d’avoir effet trois ans après la date de sa prise d’effet ou, si elle est antérieure, à la date de la prise d’effet de la révocation du certificat en application du paragraphe (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 78
- 2001, ch. 15, art. 5
- Date de modification :