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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IITaxe de transport aérien (suite)

Dispositions générales

Note marginale :Présomption

  •  (1) Il demeure entendu que les montants perçus, au Canada ou à l’étranger, mentionnés au paragraphe 20(1), sont réputés être des sommes payables en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Tenue de livres et de registres

    (2) Chaque transporteur aérien titulaire de licence tenu de produire une déclaration sur ces montants doit tenir des registres et livres de comptes selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui ont été payés à son mandataire ou à lui-même, ou ont été perçus par l’un ou l’autre; pour l’application du présent paragraphe, les paragraphes 98(2.01), (2.1) et (3) et 100(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’obligation de tenir les livres et registres était imposée par le paragraphe 98(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 6
  • 1998, ch. 19, art. 276

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire, pour les cas où le montant exigé pour le transport aérien comprend le transport aérien de personnes et de marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de ces personnes et le transport aérien de ces marchandises;

  • b) prescrire, pour les cas où le montant total exigé pour le transport aérien d’une personne comprend le transport et d’autres services ou marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de cette personne et ces autres services ou marchandises;

  • c) prescrire les modalités relatives à la preuve du paiement anticipé des taxes imposées par la présente partie et indiquer la catégorie de personnes auxquelles cette preuve doit être présentée;

  • c.1) prescrire les modalités de présentation de la preuve du montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne;

  • d) soustraire à l’application de la présente partie, en ce qui a trait au transport aérien de voyageurs, certaines classes ou certains groupes de services aériens, de transporteurs aériens ou d’aéronefs;

  • e) réduire le montant de la taxe payée ou payable au Canada en vertu de la présente partie pour le transport aérien d’une personne ou supprimer cette taxe pour éviter partiellement ou totalement que le transport soit taxé simultanément par le Canada et par un pays étranger;

  • f) modifier les exigences de l’article 20 relatives aux rapports et à la date de versement pour les transporteurs aériens titulaires de licence autorisés par l’Office des transports du Canada à effectuer des vols d’affrètement internationaux en provenance du Canada, ou exempter ces transporteurs des dispositions de cet article relatives aux rapports, sous réserve des modalités qu’il estime d’intérêt public;

  • g) prescrire, dans les cas où un transporteur aérien fournit le transport aérien d’une personne à crédit, les date et lieu où le montant payable pour ce transport est censé être payé ou payable pour l’application de la présente partie;

  • h) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 10, ch. 28 (3e suppl.), art. 289
  • 1996, ch. 10, art. 226

PARTIE II.1Taxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    entreprise restreinte

    entreprise restreinte

    • a) Personne qui fournit un service taxable seulement dans un lieu où est fourni un service de programmation par voie de télécommunication à des personnes en contrepartie du paiement d’un prix d’entrée constaté par la remise d’un billet ou par un moyen semblable de contrôle de l’entrée;

    • b) personne qui, au cours d’un mois, fournit un service taxable à au plus deux cents personnes, à l’exclusion d’une personne qui, au cours d’un mois de l’année précédant ce mois, a fourni un service taxable à plus de deux cents personnes. (small undertaking)

    montant exigé

    montant exigé Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service taxable, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail. (amount charged)

    radiodiffusion

    radiodiffusion Toute radiocommunication dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le public en général. (broadcasting)

    service de programmation

    service de programmation Toute présentation sonore ou visuelle destinée à renseigner, éclairer ou divertir et propre à être diffusée par des postes de radio ou de télévision. (programming service)

    service taxable

    service taxable

    • a) Tout service de programmation fourni par voie de télécommunication au grand public ou à un public en particulier;

    • b) le fait d’entamer la fourniture d’un service de programmation visé à l’alinéa a), ou de l’interrompre;

    • c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, et qui à la fois :

      • (i) sert à capter un service de programmation visé à l’alinéa a),

      • (ii) est fourni par la personne fournissant le service de programmation, ou par la personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,

      si la personne fournissant le service de programmation exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soit acquise exclusivement auprès d’elle ou d’une autre personne visée au sous-alinéa (ii);

    • d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de programmation pour lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii).

    La présente définition ne vise pas :

    • e) un service de surveillance ou de contrôle, un service d’opérations télébancaires ou de télécommandes ou un service de sondage d’opinion;

    • f) un service de musique de fond propre à être fourni dans un centre commercial, dans un immeuble à bureaux, dans une usine ou dans les parties communes d’un immeuble en copropriété ou de rapport, à titre accessoire au magasinage, à la restauration, au travail ou à d’autres activités semblables accomplies dans ces lieux;

    • g) tout autre service prévu par règlement d’application de l’article 21.2,

    que fournit une personne fournissant un service de programmation visé à l’alinéa a) en contrepartie de frais supplémentaires à la demande de la personne à qui le service de programmation est fourni ou qui est fourni par une personne qui ne fournit pas un service de programmation visé à l’alinéa a). (taxable service)

    télécommunication

    télécommunication[Abrogée, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]

    titulaire de licence

    titulaire de licence ou titulaire Toute personne à qui une licence a été attribuée en vertu de l’article 21.18, y compris toute personne tenue par l’article 21.17 de présenter une demande de licence. (licensee)

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]

  • Note marginale :Entreprise restreinte résidant au Canada

    (3) Dans le cadre de la présente partie, les paragraphes 250(3) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’interprétation de l’expression entreprise restreinte résidant au Canada.

  • Note marginale :Présomptions

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une entreprise restreinte, au sens de l’alinéa a) de la définition de  entreprise restreinte au paragraphe (1), acquiert un service taxable d’une personne, sauf du titulaire d’une licence ou d’une entreprise restreinte résidant au Canada, et fournit le service taxable à d’autres personnes en contrepartie de montants exigés, le total des montants exigés est réputé :

    • a) égal au montant exigé par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service;

    • b) avoir été payé à la fin du mois au cours duquel le service a été acquis de la personne visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Calcul

    (5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe (1), le nombre de personnes à qui une personne fournit un service taxable au cours d’un mois est constitué de ce qui suit :

    • a) le nombre de personnes, appelées au présent paragraphe les « clients », à qui cette personne, ou une personne liée à elle, fournit le service au cours de ce mois en contrepartie d’un montant exigé;

    • b) le nombre de personnes à qui les clients fournissent le service au cours de ce mois, en contrepartie ou non d’un montant exigé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 7

Application à la Couronne

Note marginale :Sa Majesté est liée

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11

Imposition et paiement de la taxe

Note marginale :Imposition de la taxe

 Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable, le prestataire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 8, ch. 42 (2e suppl.), art. 2, ch. 12 (4e suppl.), art. 8
  • 1989, ch. 22, art. 2

Note marginale :Exonération de la taxe pour le titulaire de licence

  •  (1) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni au titulaire de licence :

    • a) qui :

      • (i) dans le cas d’un service visé aux alinéas a), b), c) ou d) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou de la fourniture à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé ou en vue de la radiodiffusion sans frais,

      • (ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;

    • b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service et lui donne son numéro de licence.

  • Note marginale :Exonération de la taxe pour d’autres personnes

    (2) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni à une personne qui n’est pas titulaire de licence et :

    • a) qui :

      • (i) dans le cas d’un service visé à l’alinéa a) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais,

      • (ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;

    • b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service.

  • Note marginale :Exonération de la taxe pour l’entreprise restreinte

    (3) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni par une entreprise restreinte, à l’exception d’un service taxable :

    • a) d’une part, qui est fourni par une entreprise restreinte au sens de l’alinéa a) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe 21.1(1);

    • b) d’autre part, que l’entreprise restreinte a acquis d’une personne, autre qu’un titulaire de licence ou qu’une entreprise restreinte résidant au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11

Cas spécial de détermination du montant exigé

Note marginale :Lien de dépendance

  •  (1) Lorsqu’il a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, le lui avoir fourni pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour ce service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.

  • Note marginale :Services fournis en certaines circonstances

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un montant exigé ne peut être établi en contrepartie d’un service taxable, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir fourni à la personne visée au même paragraphe pour un montant égal à un montant raisonnable dans les circonstances.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 9

Garantie

Note marginale :Garantie

  •  (1) L’entreprise restreinte qui prévoit fournir un service taxable sur lequel est ou sera imposée la taxe prévue à l’article 21.12 donne, si le ministre l’exige, une garantie du paiement de la taxe conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Modalités

    (2) La garantie à donner par une entreprise restreinte en application du paragraphe (1) :

    • a) est donnée dans le délai fixé par le ministre, devant prendre fin au plus tard la veille du jour où commence la fourniture du service taxable;

    • b) représente au moins six pour cent :

      • (i) soit du total des montants exigés en contrepartie du service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service,

      • (ii) soit, dans les cas où le total des montants exigés en contrepartie de ce service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service ne peut être déterminé avant le commencement de la fourniture du service par l’entreprise restreinte, le total des montants qui, conformément à l’accord conclu entre l’entreprise et cette autre personne, sont payés ou payables par l’entreprise restreinte en contrepartie du service, calculé sept jours avant le commencement de la fourniture du service ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer;

    • c) est donnée par une banque ou s’effectue par le dépôt auprès du ministre :

      • (i) soit d’un cautionnement — dont la forme est agréée par le ministre — d’une compagnie de garantie dotée de la personnalité morale, autorisée à exploiter une entreprise au Canada,

      • (ii) soit d’une obligation ou d’un autre titre émis par le gouvernement du Canada ou garanti par celui-ci.

  • Note marginale :Annulation du cautionnement

    (3) Nonobstant le fait qu’un cautionnement donné par une compagnie de garantie en application du présent article ait été annulé, le cautionnement est réputé demeurer en vigueur en ce qui concerne les services taxables fournis, ou qui doivent être fournis, en contrepartie d’un montant exigé au moment de l’annulation jusqu’à ce que soient acquittées toutes les obligations de verser des montants au titre des taxes, pénalités, intérêts ou autres montants relatifs à ces services taxables.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
 

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