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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)

Indemnités et remboursements

Note marginale :Indemnités pour déplacement et autres

 Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois :

  • a) la personne verse une indemnité à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique :

    • (i) soit pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, de biens ou de services que le salarié, l’associé ou le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités qu’elle exerce,

    • (ii) soit pour utilisation au Canada d’un véhicule à moteur relativement à des activités qu’elle exerce;

  • b) un montant au titre de l’indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l’activité, une entreprise;

  • c) lorsque l’indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliqueraient si l’indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies :

    • (i) dans le cas où la personne est une société de personnes et où l’indemnité est versée à l’un de ses associés, ces sous-alinéas s’appliqueraient si l’associé était un salarié de la société,

    • (ii) si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et que l’indemnité est versée à l’un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s’appliqueraient si le bénévole était un salarié de la personne,

    • (iii) la personne considère, au moment du versement de l’indemnité, que celle-ci est une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas,

    • (iv) il est raisonnable que la personne l’ait considérée ainsi à ce moment.

De plus :

  • d) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l’un de ceux-ci;

  • e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

    A × (B/C)

    où :

    A
    représente le montant de l’indemnité,
    B
    :
    • (i) dans les circonstances prévues par règlement relativement à une province participante, le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

    C
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 40
  • 1994, ch. 9, art. 9
  • 1997, ch. 10, art. 23 et 166
  • 2006, ch. 4, art. 5
  • 2009, ch. 32, art. 7

Note marginale :Remboursement aux salariés, associés ou bénévoles

  •  (1) Dans le cas où une personne rembourse, relativement à un bien ou un service, un montant à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l’un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne et payé la taxe applicable à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • a) la personne est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service;

    • b) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole dans le cadre des activités de la personne est réputée être celle de la personne et non celle de ceux-ci;

    • c) la personne est réputée avoir payé, au moment du remboursement et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente la taxe payée par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante du bien ou du service,
      B
      le moins élevé des pourcentages suivants :
      • (i) le pourcentage du coût du bien ou du service pour le salarié, l’associé ou le bénévole qui est remboursé,

      • (ii) le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province par le salarié, l’associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au remboursement relatif à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un associé d’une société de personnes si l’alinéa 272.1(2)b) s’applique à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, et si le montant du remboursement est versé à l’associé après qu’il a présenté au ministre, en application de l’article 238, une déclaration dans laquelle il demande un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1994, ch. 9, art. 9
  • 1997, ch. 10, art. 24 et 167

Note marginale :Remboursement du bénéficiaire d’une garantie

 Dans le cas où le bénéficiaire d’une garantie, sauf une police d’assurance, portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien corporel acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, est tenu de payer la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert et obtient d’un inscrit, selon les termes de la garantie, un remboursement relatif au bien ou au service accompagné d’un écrit portant qu’une partie du montant remboursé représente un montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du remboursement, un crédit de taxe sur les intrants égal au résultat du calcul suivant :

    A × B/C

    où :

    A
    représente la taxe payable par le bénéficiaire,
    B
    le montant du remboursement,
    C
    le coût du bien ou du service pour le bénéficiaire;
  • b) pour l’application de la présente partie, le bénéficiaire est réputé, s’il est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement au bien ou au service, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du remboursement, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le résultat du calcul prévu à l’alinéa a),
    B
    le total des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements visés à la section VI qu’il pouvait demander relativement au bien ou au service,
    C
    la taxe payable par lui relativement à la fourniture ou à l’importation.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 24 et 168
Contenants consignés d’occasion

Note marginale :Acquisition de contenants consignés d’occasion

  •  (1) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu’un montant est versé en contrepartie d’une fourniture de biens meubles corporels d’occasion, sauf des contenants consignés au sens du paragraphe 226(1), la taxe relative à la fourniture (sauf si l’article 167 s’applique à la fourniture) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d’une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;

    • b) la taxe n’est pas payable par lui relativement à la fourniture;

    • c) les biens sont acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) il paie une contrepartie au moins égale au total des montants suivants :

      • (i) la contrepartie qu’il demande pour ses fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie,

      • (ii) les taxes calculées sur la contrepartie visée au sous-alinéa (i).

      Cette taxe correspond au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A
      représente :
      • a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

      B
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
      C
      le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.
  • Note marginale :Contrepartie supérieure à la juste valeur marchande

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’effectue une personne au profit d’un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • (3) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 25]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 41
  • 1997, ch. 10, art. 25 et 169
  • 2006, ch. 4, art. 6
  • 2007, ch. 18, art. 10
Mandataires

Note marginale :Fourniture pour une personne non tenue de percevoir la taxe

  •  (1) Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel au profit d’un acquéreur relativement à laquelle elle n’est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu’un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou sa dernière acquisition pour consommation ou utilisation, a été effectuée par le mandant dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens du paragraphe 141.01(1), la fourniture est réputée, si le mandant et le mandataire en font conjointement le choix par écrit, être une fourniture taxable aux fins suivantes :

      • (i) pour l’application de la présente partie, mais non pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu’il a acquis ou importés pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur,

      • (ii) pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les services que le mandataire a fournis relativement à la fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur;

    • b) dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l’application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur.

  • Note marginale :Choix du mandataire de comptabiliser la taxe

    (1.1) Lorsqu’un inscrit, agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue pour le compte d’une personne, autrement que par vente aux enchères, une fourniture relativement à laquelle la personne est tenue de percevoir la taxe autrement que par suite de l’application de l’alinéa (1)a), les règles suivantes s’appliquent si l’inscrit et la personne en font conjointement le choix en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :

    • a) la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne pour ce qui est :

      • (i) du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne,

      • (ii) de l’application des articles 222 et 232;

    • b) l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent :

      • (i) du fait que la taxe devient percevable,

      • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie,

      • (iii) de la déduction par l’inscrit en application des articles 231 ou 232, relativement à la fourniture, d’un montant auquel il n’avait pas droit ou dépassant celui auquel il avait droit,

      • (iv) du défaut de verser, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 230.1, et qu’il est raisonnable d’attribuer à la déduction visée au sous-alinéa (iii),

      • (v) du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable liée à la fourniture relativement à laquelle l’inscrit a déduit un montant en application du paragraphe 231(1),

      • (vi) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en application du paragraphe 231(3), à la taxe nette de l’inscrit relativement à la créance irrécouvrable visée au sous-alinéa (v), du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

    • c) les montants déterminants applicables à l’inscrit et à la personne selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à la fourniture était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans être devenue due, selon le cas.

  • Note marginale :Agent de facturation

    (1.11) L’inscrit qui, à titre de mandataire d’un fournisseur, exige et perçoit la contrepartie, même partielle, et la taxe payable relativement à une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qui n’effectue pas la fourniture à ce titre, est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe (1.1);

    • b) si le choix prévu au paragraphe (1.1) est fait relativement à la fourniture, toute autre disposition qui fait état d’une fourniture relativement à laquelle un tel choix a été fait.

  • Note marginale :Révocation conjointe

    (1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.

  • Note marginale :Fourniture par un encanteur

    (1.2) Lorsqu’un inscrit, qui agit à titre d’encanteur et de mandataire dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel au profit d’un acquéreur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur.

  • Note marginale :Exception

    (1.3) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit (appelé « encanteur » au présent paragraphe) effectue à une date donnée, par vente aux enchères, pour le compte d’un autre inscrit (appelé « mandant » au présent paragraphe) la fourniture de biens visés par règlement qui serait une fourniture taxable effectuée par le mandant si ce n’était le paragraphe (1.2),

    • b) l’encanteur et le mandant font un choix conjoint, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, concernant la fourniture en question,

    • c) la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures que l’encanteur effectue par vente aux enchères pour le compte du mandant à cette date est imputable à des fournitures de biens visés par règlement relativement auxquelles l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent paragraphe,

    le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à la fourniture en question ni aux fournitures que l’encanteur effectue au profit du mandant de services liés à cette fourniture.

  • (1.4) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 26]

  • Note marginale :Fourniture pour le compte d’un artiste

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, dans le cas où un inscrit visé par règlement, agissant dans le cadre d’une activité commerciale, fournit un bien meuble incorporel à titre de mandataire d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’autre personne est réputée ne pas avoir fourni le bien à l’acquéreur;

    • b) l’inscrit est réputé avoir fourni le bien à l’acquéreur;

    • c) l’inscrit est réputé ne pas avoir fourni à l’autre personne un service lié à la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 42
  • 1997, ch. 10, art. 26
  • 2007, ch. 18, art. 11
 

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