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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IITaxe de transport aérien (suite)

Taxe imposée (suite)

Note marginale :Taxe forfaitaire

  •  (1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :

    • a) d’une part, commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation;

    • b) d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.

    La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.

  • Note marginale :Transport aérien

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé dans la zone de taxation, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation, qu’il y ait ou non des escales intermédiaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Montant de la taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) pour le transport aérien d’une personne est, selon le cas :

    • a) égale au moindre des montants suivants :

      • (i) la somme de :

        • (A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien de la personne est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,

      • (ii) le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports;

    • b) de cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a), lorsque cette personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur, de cinquante pour cent ou plus, au tarif applicable.

  • Note marginale :Vols d’affrètement

    (2) Dans les cas où le montant payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire d’un certificat par chaque affréteur est le total de ce qui suit :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la somme de :

        • (A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,

      • (ii) le montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports,

      pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à l’exception d’une personne visée à l’alinéa b);

    • b) cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a) pour chaque embarquement, dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à bord de l’aéronef d’un enfant âgé de moins de douze ans et transporté à un tarif réduit d’au moins cinquante pour cent par rapport au tarif applicable.

  • Définition de embarquement

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), embarquement s’entend d’un embarquement par une personne à un aéroport situé au Canada pour un vol déterminé destiné à un aéroport situé à l’étranger où la personne débarque.

  • Note marginale :Montant de la taxe

    (2.2) La taxe imposée en vertu du paragraphe 12(2) pour le transport aérien d’une personne est :

    • a) dans le cas où l’embarquement initial de la personne a lieu dans un aéroport au Canada :

      • (i) le moindre des montants suivants :

        • (A) la somme de :

          • (I) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,

          • (II) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,

        • (B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,

      • (ii) cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) le moindre des montants suivants :

        • (A) la somme de :

          • (I) quinze dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,

          • (II) vingt-sept dollars et cinquante cents, dans les autres cas,

        • (B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,

      • (ii) cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes 12(1) et (2) ne s’appliquent pas au transport aérien d’une personne à un tarif inférieur, de quatre-vingt-dix pour cent ou plus, au tarif applicable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 6, ch. 12 (4e suppl.), art. 3
  • 1990, ch. 45, art. 3
  • 1994, ch. 29, art. 3
  • 1995, ch. 36, art. 1
  • 1998, ch. 21, art. 85

Note marginale :Plusieurs montants payables simultanément

  •  (1) Nonobstant les articles 11 et 13 mais sous réserve des paragraphes 11(3) et 13.1(2), dans le cas où plusieurs montants sont payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu :

    • a) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) ou (2), déterminées en vertu du paragraphe 11(1), ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :

      • (i) l’une des sommes suivantes :

        • (A) la somme de quatre pour cent du total de ces montants et de trois dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        • (B) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars, dans les autres cas,

      • (ii) le montant éventuel fixé par décret du gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(1)b);

    • b) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) et 12(1), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(1), ne doit pas être supérieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 13(1) au titre de l’un de ces montants auquel ce paragraphe s’applique;

    • c) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(2) et 12(2), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(2.2), ne doit pas être supérieur au montant le plus élevé déterminé en vertu du paragraphe 13(2.2) au titre de l’un de ces montants.

  • Note marginale :Condition de la réduction de la taxe

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la réduction d’une taxe imposée en vertu de la présente partie sur le transport aérien d’une personne que si le transporteur aérien titulaire d’un permis, ou son mandataire, à qui le transport est acheté indique sur chaque billet émis simultanément les renseignements suivants :

    • a) les numéros de billet, y compris les codes du transporteur aérien, pour tous les vols formant le voyage continu;

    • b) les numéros de tous les vols formant le voyage continu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 7, ch. 7 (2e suppl.), art. 5, ch. 12 (4e suppl.), art. 4
  • 1990, ch. 45, art. 4
  • 1994, ch. 29, art. 4
  • 1998, ch. 21, art. 86

Note marginale :Quand et par qui la taxe est payable

 La taxe sur chaque montant payé ou payable au Canada pour le transport aérien d’une personne est payable :

  • a) au moment où le montant est ainsi payé ou devient payable et en tout cas avant que n’ait été fourni le transport;

  • b) par la personne effectuant le paiement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 12
  • 1976-77, ch. 15, art. 3

Note marginale :Employés d’un pays étranger

 La présente partie ne s’applique pas dans le cas d’un montant payé pour le transport aérien d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 13

Note marginale :Montant considéré payé au Canada

  •  (1) Lorsqu’un montant, pour le transport aérien d’une personne, est payé ou payable à l’étranger :

    • a) soit par envoi en provenance du Canada à un lieu situé à l’étranger au moyen du télégraphe ou par la poste, de numéraire, de chèque, de télégramme postal, de mandat-poste ou de toute autre semblable traite à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants;

    • b) soit par remise du montant à une agence installée au Canada pour l’envoi à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants installés en quelque lieu à l’étranger;

    • c) soit par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne se trouvant au Canada,

    le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.

  • Note marginale :Vols d’affrètement

    (2) Lorsqu’un montant est payé ou payable à l’étranger pour l’affrètement d’un aéronef en vue du transport aérien d’une personne et que le transport commence en un point situé au Canada, le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 14

Note marginale :Taxe de transport aérien

 Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne qui :

  • a) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence après le 31 octobre 1998;

  • b) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), ne comprend pas l’embarquement de la personne, au sens du paragraphe 13(2.1), avant le 1er novembre 1998.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 20, art. 104
  • 1998, ch. 21, art. 87

Licences

Note marginale :Obligation de présenter une demande de permis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout transporteur aérien titulaire de certificat, à l’exclusion des transporteurs dont les opérations de transport aérien sont exemptées de l’application de la présente partie par l’alinéa 21d), doit présenter au ministre, en la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Octroi d’une licence

    (2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Annulation

    (3) Le ministre peut annuler une licence accordée en vertu de la présente partie si, à son avis, cette licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (4) Le paragraphe (1) s’applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien avant le 1er novembre 1998.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 6
  • 1996, ch. 20, art. 105
  • 1998, ch. 21, art. 88

Perception de la taxe

Note marginale :Obligation du transporteur aérien titulaire de licence

  •  (1) Chaque transporteur aérien titulaire de licence est un agent du ministre et à ce titre doit, ainsi que le prévoit le présent article :

    • a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie pour le transport aérien d’une personne;

    • b) réajuster ou rembourser une partie de la taxe imposée sur les services de transport aérien de voyageurs qui n’ont pas été fournis ou ne l’ont été que partiellement ou d’une taxe imposée par erreur par un transporteur aérien titulaire de licence.

  • Note marginale :Perception des taxes

    (2) La taxe imposée par la présente partie à l’égard de chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne doit être perçue par le transporteur aérien titulaire de licence auquel est fait ou est dû le paiement du transport.

  • Note marginale :Idem

    (3) La taxe imposée par la présente partie sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne au moment de l’embarquement à un aéroport au Canada est perçue par le transporteur aérien titulaire de licence qui prend la personne en charge à bord de son aéronef, appelé au présent paragraphe « fournisseur de transport aérien », sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement au fournisseur de transport aérien.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsqu’une taxe est imposée par la présente partie à l’égard d’un montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne et que le transport aérien de cette personne est fourni par plusieurs transporteurs aériens dont un ou plusieurs sont titulaires de licence, la taxe, lorsqu’elle est applicable, est prélevée par le transporteur aérien titulaire de licence qui vend le titre de transport aérien ou, si le titre de transport n’est pas vendu par un transporteur aérien titulaire de licence, par le premier transporteur aérien titulaire de licence qui effectue une partie du transport.

  • Note marginale :Redressements et remboursements résultant de réductions de taxe pour voyage continu

    (5) Dans les cas où il y a eu réduction de taxe, conformément au paragraphe 13.1(1), visant plusieurs montants payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu, il ne peut être procédé au redressement ou au remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe payée que si tous les billets achetés simultanément sont annulés simultanément.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 8, ch. 28 (3e suppl.), art. 288
 

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